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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 juil. 2025, n° 25/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02629 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juillet 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, Greffière.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 juillet 2025 par M. Le Préfet de l'[Localité 1] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 11 Juillet 2025 à 13h43 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. Le Préfet de l'[Localité 1] préalablement avisé , représenté par Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI,
[J] [R]
né le 01 Novembre 1989 à [Localité 4] (TUNISIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [J] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de monsieur [J] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années a été notifiée à monsieur [J] [R] le 27 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 09 juillet 2025 notifiée le 09 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025 , reçue le 11 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Vu les articles L. 742-1 et suivants du CESEDA,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas de son passeport en original.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs la réalisation des diligences exigées par l’article L. 741-3 du CESEDA en ce qu’elles ont sollicité auprès de l’autorité consulaire tunisienne le 6 juin 2025 la délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’il leur a été répondu par courrier daté du 18 juin 2025 que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie aux fins de procéder à l’identification de monsieur [J] [W], qu’il a été effectué plusieurs relances par courriers électroniques émis les 30 juin 2025 et 9 juillet 2025, à la suite desquelles il a systématiquement été répondu par l’autorité consulaire tunisienne que la procédure d’identification était toujours en cours ;
Attendu que monsieur [J] [W] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 mars 2024, en ce en ce qu’il ne produit pas de justificatif du domicile qu’il déclare partager avec des amis et qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valide ;
Attendu qu’il convient en conséquence de maintenir les mesures de surveillance à l’encontre de monsieur [J] [W] dans l’attente d’une réponse de l’autorité consulaire tunisienne à la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire qui lui a été adressée le 6 juin 2025, ce en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [J] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION monsieur [J] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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