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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00704 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGT
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître BONNEMAISON, avocat au barreau de Meaux, toque 80
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par madame Caroline CHARBONNEL, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2023, M. [P] [Q] [Z], salarié de la société [1] en qualité de plaquiste, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse) a notifié à M. [P] [Q] [Z] que son taux d’incapacité permanente (IP) était fixé à 5% en suite de son accident du travail, pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un assuré droitier consistant en la persistance de douleur sans limitation de la goniométrie ».
Le 13 mars 2024, M. [P] [Q] [Z] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable ([2]), laquelle a accusé réception du recours le 27 juin 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 9 septembre 2024, M. [P] [Q] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [2].
Par décision du 02 mai 2025, la [2] a rejeté explicitement le recours de M. [P] [Q] [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025, puis à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, M. [P] [Q] [Z] demande au tribunal de :
Ordonner une consultation médicale sur les séquelles et le taux d’IPP qui a lui été attribué et mettre les frais à la charge de la Caisse ;Statuer sur l’existence d’un taux socio-professionnel et juger que le taux de 5% doit être réévalué au regard notamment de ce taux ;Condamner la Caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que son médecin traitant a retenu une dégradation de son état santé portant sur ses deux épaules alors qu’aucun coefficient de synergie n’a été retenu par la Caisse. Il ajoute par ailleurs avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude définitive à son poste avec impossibilité de reclassement et être toujours à la recherche d’un emploi, justifiant qu’un taux socioprofessionnel lui soit accordé.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Débouter M. [P] [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer la décision rendue le 2 mai 2025 par la Commission médicale de recours amiable d’Ile de France et notifiée le 17 mai 2025 en maintenant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [P] [Q] [Z] suite à son accident du travail du 13 juin 2023 ;Rejeter la mesure d’instruction sollicitée par M. [P] [Q] [Z] ; Dans l’éventualité où elle serait ordonnée :
Privilégier la mesure de consultation sur pièce, En tout état de cause, limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [Q] [Z] à la date de consolidation du 15 janvier 2024 de son accident du travail du 13 juin 2023 ; En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile ; En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ; En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal et non au requérant d’en proposer un.
La Caisse fait valoir que le taux médical d’IPP de 5 % attribué à M. [P] [Q] [Z] est justifié au regard du constat par le médecin-conseil d’une douleur résiduelle sans limitation articulaire et d’une évaluation correspondant strictement au barème indicatif d’invalidité applicable. Elle indique par ailleurs que la [2] a confirmé cette analyse en relevant, en plus, l’existence d’un état antérieur (tendinopathie de la coiffe) et l’absence d’éléments médicaux contemporains de la consolidation permettant d’augmenter le taux et de prendre en compte un coefficient de synergie. Elle soutient également que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas justifiée, faute d’éléments médicaux sérieux produits par l’assuré. S’agissant de la demande relative au taux socio-professionnel, elle indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibérée au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et l’opportunité d’une mesure d’instruction
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En outre, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment lorsqu’elle démontre un risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Il appartient à l’assuré qui conteste le coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
Enfin, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail complétée le 15 juin 2023 par l’employeur, M. [P] [Q] [Z] a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2023 qu’il a décrit en ces termes : « en retournant au chantier. Je me suis pris les pieds dans une gaine électrique en retournant sur le chantier et je suis tombé ».
L’état de santé de M. [P] [Q] [Z] a été déclaré consolidé le 15 janvier 2024 et la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
Le rapport complet du médecin-conseil n’est pas produit aux débats. Les séquelles retenues par ce dernier sont les suivantes : « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un assuré droitier consistant en la persistance de douleur sans limitation de la goniométrie ».
La [2], pour confirmer le taux retenu par la Caisse a, par décision du 02 mai 2025, retenu les conclusions suivantes : « assuré âgé de 60 ans à la date de la consolidation, plaquiste. Accident du travail du 13/06/2023 : contusion de l’épaule gauche non dominante. Bilan radiologique initial en faveur d’une bursite post traumatique, associée à tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Traitement médical » et a tenu compte « des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’état antérieur radio-clinique décrit, de l’examen clinique retrouvant une douleur résiduelle de l’épaule gauche, avec des amplitudes articulaires conservées, et une petite réduction de la force de serrage à gauche, de l’incidence professionnelle qui s’inscrit dans le cadre d’une pathologie globale de l’épaule, ne pouvant être retenue en lien exclusif avec les suites directes de l’AT du 13/06/2023, du barème des accidents de travail, et de l’ensemble des documents reçus et vus ».
Au soutien de sa contestation sur le taux médical, hors coefficient socioprofessionnel, M. [P] [Q] [Z] produit uniquement un certificat du docteur [B], médecin généraliste, en date du 27 février 2024, qui fait état de ce que : « son état de santé s’est dégradé avec le temps du point de vue osteo articulaire et notamment des douleurs handicapantes au niveau des 2 épaules et des lombalgies qui ont nécessité un arrêt de travail prolongé ces derniers mois étant donné son métier ».
Toutefois, il est relevé que ce certificat, qui date de plus d’un mois après la date de consolidation fixée au 15 janvier 2024, ne mentionne aucunement l’accident du travail du 13 juin 2023 et fait référence à une dégradation générale, au fil du temps, de l’état de santé de M. [P] [Q] [Z].
Ce certificat fait en outre référence tout à la fois à des lombalgies et des douleurs aux deux épaules, soit des lésions qui n’ont, en dehors des douleurs à l’épaule gauche, pas de lien établi avec les séquelles de l’accident du travail constatées par le médecin-conseil de la Caisse.
Or, il convient de rappeler dans un premier temps que le taux d’incapacité permanente partielle doit être apprécié à la date de consolidation, de sorte qu’en produisant uniquement ce certificat postérieur de plus d’un mois à cette date, le requérant n’éclaire pas utilement le tribunal quant aux séquelles constatées et au taux alloué le 15 janvier 2024.
S’agissant par ailleurs de la mention, sur ce certificat, d’une douleur affectant les deux épaules, force est de constater que les séquelles retenues par le médecin-conseil et la [2] n’affectent que l’épaule gauche et qu’il n’est produit aucun autre élément permettant de mettre en lien des douleurs du dos et/ou de l’épaule droite avec l’accident du travail, ce que n’indique au demeurant pas le certificat du docteur [B]. Dans ce cadre, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour faire apparaître un différend d’ordre médical quant aux séquelles retenues par la Caisse.
Par ailleurs, la [2] fait état de l’existence d’un état antérieur intervenant dans la fixation du taux d’IPP, au sujet duquel M. [P] [Q] [Z] n’apporte, là encore, aucun élément pour s’opposer aux conclusions de la Caisse sur ce point.
Au plus, il ressort de la lecture du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en son point 1.1.2 que seuls des blocages et limitation des mouvements de l’épaule font l’objet d’une évaluation et qu’en cas de limitation légère pour le membre non dominant, un taux minimal de 8% est indiqué.
Or, en l’espèce, il n’existe pas de blocage de l’épaule gauche non dominante de M. [Q] [Z] et le médecin-conseil a spécifiquement relevé l’absence de toute limitation des mouvements, de sorte qu’une évaluation en-deçà de 8% est indiquée et non sous-évaluée. L’ajout d’un coefficient de synergie n’est pas davantage justifié en l’absence d’éléments probants sur ce point.
Enfin, s’agissant de l’incidence professionnelle dont se prévaut M. [P] [Q] [Z], il n’est pas contesté que ce dernier, âgé de 60 ans à la date de l’accident du travail et exerçant le métier de plaquiste depuis 2006 au sein de la même entreprise, a été licencié pour inaptitude le 28 février 2024 suite à l’avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 1er février 2024. Les conclusions du docteur [S] [V], médecin du travail, étaient les suivantes « inaptitude définitive au poste de plaquiste. Contre-indication médicale à la manipulation de charges, mêmes légères, aux tâches avec les bras au-dessus du plan des épaules aux tâches avec des gestes répétitifs des membres supérieurs et aux tâches avec exposition aux vibrations transmises aux membres supérieurs. L’état de santé actuel du salarié est compatible avec des postes sédentaires de type administratif, ou autre poste respectant les conditions précitées. Le salarié ne présente pas de contre-indication médicale à être formé pour un poste respectant les restrictions précitées ».
Toutefois, force est de constater que l’incidence professionnelle de l’accident du travail de M. [Q] [Z] a été prise en compte par la [2] dans l’évaluation du taux d’IPP de 5% et que cette dernière a expressément relevé qu’il existait une « pathologie globale de l’épaule », constituée certes des séquelles de l’accident litigieux mais également d’un état antérieur, de sorte que l’incidence professionnelle ne pouvait être retenue comme étant en lien exclusif avec cet accident.
L’avis d’inaptitude de la médecine du travail relève en outre des contre-indications visant les deux membres supérieurs, faisant écho au certificat du médecin généraliste de M. [Q] [Z], qui ne permet pas de relier cette inaptitude au seul accident du travail ayant affecté uniquement l’épaule gauche et dont les séquelles se limitent à des douleurs sans limitation des mouvements. Au demeurant, il indique que M. [Q] [Z] est apte à exercer d’autres postes, de type administratif, et à suivre des formations en ce sens.
Au surplus, le tribunal constate que M. [Q] [Z] n’a pas formulé de demande avec une évaluation précise du taux d’IPP qu’il sollicite après inclusion d’un coefficient socioprofessionnel.
Or, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de mesure d’instruction pour évaluer une majoration du taux d’IPP en ce sens et il appartient uniquement au requérant d’apporter les éléments de preuve suffisants au soutien de sa demande, ce qu’il ne fait pas.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces constatations non utilement contredites par des éléments médicaux probants, il n’est pas établi que les séquelles retenues par le médecin-conseil ne soient pas exhaustives et un taux d’IPP correspondant de 5% pour la persistance de douleurs sans blocage ni limitation, avec prise en compte d’une incidence professionnelle s’inscrivant dans une pathologie globale de l’épaule ne peut être considéré comme étant sous-évalué.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. [Q] [Z], en ce compris à sa demande de consultation médicale, étant précisé qu’une mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur les frais du procès
M. [P] [Q] [Z], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de l’instance. Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de consultation médicale ;
REJETTE la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [Q] [Z] des suites de son accident du travail du 13 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [P] [Q] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE M. [P] [Q] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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