Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 12 déc. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Décembre 2025
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIKX
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Sophie DE LA BRIERE de la SCP BDLB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
MUTUELLE ASSUANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société européenne, domiciliée [Adresse 13], Ireland sous le numéro 641686, compagnie d’assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 419 408 92, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
CPAM DU LOIRET
sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Novembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 octobre 2020, monsieur [R] [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant son véhicule et celui conduit par madame [D] [Z], appartenant à la société GINGER BTP et assuré auprès de la MATMUT.
Monsieur [E] a été hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 7] du 29 octobre au 12 novembre 2020.
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’à la fin du mois d’avril 2021.
Monsieur [E] a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale, dont le compte-rendu opératoire mentionne « une ostéosynthèse par plaque verrouillée, un cerclage, un vissage antéropostérieur du condyle latérale ».
Une mesure d’expertise médicale a été organisée à sa demande et confiée au Docteur [X] [I].
Monsieur [E] a fait valoir des éléments de contestation sur les conclusions du Docteur [I]. Le docteur [S] a établi une note critique.
Par courrier du 11 juillet 2023, monsieur [E] a reçu une offre de la MATMUT qu’il n’a pas acceptée, l’estimant insuffisante au regard du préjudice subi.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, monsieur [E] a fait assigner devant le juge des référés la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) et la CPAM du Loiret aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la MATMUT à verser à monsieur [E] une provision de 12 758 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Condamner la MATMUT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/604.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la société la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) a fait assigner la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présence instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/604 ;
— Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la société MATMUT a demandé au juge des référés de :
— Prononcer la mise hors de cause de la société MATMUT ;
— Débouter monsieur [E] en ses demandes ;
— Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
— Condamner monsieur [E] aux dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE demande au juge des référés de :
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le n° RG 25/00604 ;
— Donner acte à la société XL INSURANCE de ce qu’elle forme toute protestations et réserves sur la demande sur la demande d’expertise de Monsieur [E], sous réserve qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de ce dernier ;
— Donner acte à la société XL INSURANCE de ce qu’elle propose à Monsieur [E] le versement d’une nouvelle provision de 3 000 euros ;
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes au titre de la prise en charge de la consignation et au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire qui serait dirigée à l’encontre de la société XL INSURANCE ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/671.
Par conclusions en réponse n°1 signifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, monsieur [E] a actualisé ses demandes au juge des référés et sollicite de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause formée par la MATMUT ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert judicaire qu’il plaira au Tribunal de désigner sera mise à la charge de la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
— Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 novembre 2025, monsieur [E], la société MATMUT, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, étaient représentés par leurs avocats.
La CPAM du Loiret n’a ni comparu ni n’était représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance, réputée contradictoire, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la jonction de procédure
En application de l’article 367 du code de procédure civile et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre l’instance n° RG 25/671 à l’instance n° RG 25/604.
2/ Sur la mise hors de cause de la MATMUT
La MATMUT sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où elle est intervenue dans le cadre de l’instruction amiable de la demande d’indemnisation de Monsieur [E] en qualité d’assureur de ce dernier, mandaté en exécution des conventions de règlement entre assureurs.
En l’espèce, la MATMUT, la société XL INSURANCE COMPANY SE et monsieur [E] indiquent dans leurs écritures que ce dernier a reçu une indemnisation de la part de la MATMUT à hauteur de 19 965, 89 euros.
Dès lors, il n’apparait pas opportun d’attraire la MATMUT à la cause et de lui opposer la mesure d’expertise sollicitée.
3/ Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, monsieur [E] a été victime d’un accident de la circulation en date du 29 octobre 2020, dès lors il justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée afin de permettre de déterminer ses préjudices dès lors qu’il conteste les conclusions d’expertise amiable et la proposition indemnitaire.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés par l’assureur XL INSURANCE COMPANY SE, dans les termes précisés au dispositif.
4/ Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile que le juge des référés est compétent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que monsieur [E] a été victime d’un accident de la circulation de sorte que le principe de son droit à indemnisation n’est pas susceptible de contestations sérieuses en application de l’article 1 de la loi du 18 juillet 1985.
La MATMUT a versé à titre provisionnel à monsieur [E] la somme de 19 965, 89 euros. Il sollicite de la part de la XL INSURANCE COMPANY SE, de lui régler la somme de 8 000 euros.
Au regard du litige, il sera donc fait droit à hauteur limitée de 3 000 euros à la demande d’indemnisation provisionnelle au regard de la nature des lésions consécutives à l’accident, des arrêts de travail en lien, et des séquelles imputables, montant correspondant à l’offre indemnitaire de XL INSURANCE COMPANY SE non contesté.
5/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’expertise intervenant dans l’intérêt de monsieur [E], il y a lieu de lui laisser provisoirement la charge des dépens.
En l’état du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction de l’instance n° RG 25/671 à l’instance n° RG 25/604 ;
Ordonne la mise hors de cause de la MATMUT ;
Ordonne une expertise médicale au contradictoire de M. [E], la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [W] [N]
CHU- Département de médecine d’urgence
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.46.70.80
Mel : [Courriel 11]
avec pour mission de :
Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société XL INSURANCE COMPANY SE qui devra consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans les deux mois suivant la signification de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le demandeur pourra consigner cette somme ou la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime ;
Condamne la société XL INSURANCE SE à verser à monsieur [R] [E] la somme à titre provisionnelle de 3 000 euros ;
Laisse à monsieur [R] [E] la charge des dépens ;
Rejette toutes les autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Défaut de paiement
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Dérogatoire ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Location ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Extrait ·
- Incident ·
- Fins
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Ensoleillement ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Branche ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Machine à laver ·
- Adresses ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Demande
- Assurances ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Amiante ·
- Grêle ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Identifiants ·
- Virement ·
- Notaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Courriel
- Fonds de garantie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Assurances obligatoires ·
- Indemnisation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.