Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 22/06449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. [ Localité 17, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. OLINDA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06449
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYDW
N° MINUTE :
Assignations du :
26 Avril 2022
28 Avril 2022
31 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
ET
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 11]
ET
S.E.L.A.S. PAUL & ASSOCIÉS – NOTAIRES
[Adresse 6]
[Localité 1]
ET
Madame [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentées par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06449 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYDW
DÉFENDEURS
Monsieur [B], [N], [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0354, et par Maître Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, demeurant [Adresse 9], avocat plaidant
S.A.S. OLINDA
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Claire DE HAUT DE SIGY de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX MINOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0297
S.A. [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été
donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à
disposition au greffe le 06 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
__________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 21 mai 2021, par M. [H], notaire à [Localité 19], avec la participation de Mme [C] [V], notaire associé de la SELAS PAUL & ASSOCIÉS et M.[S] [Z], notaire salarié, Mme [J] [I] divorcée [K] a vendu un bien immobilier lui appartenant, sis [Adresse 10] et [Adresse 7] au profit de M. [U] moyennant la somme de 176 000 €.
Cette vente a eu lieu par l’entremise de l’agence immobilière CABINET FAVREAU VITRY GARE.
Par courriel en date du 21 mai 2021, soit quelques heures après la signature, l’étude notariale a adressé à Mme [J] [I] divorcée [K] les attestations d’usage, compte de répartition et sollicitait la communication de son Relevé d’Identité Bancaire afin de procéder au virement des fonds.
Le lendemain de la signature, soit le 22 mai 2021, l’étude notariale a reçu un courriel d’une adresse ouvert auprès de la SA [Localité 17] au nom de Mme [J] [I] et contenant un RIB mentionnant un compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 16] GORBELLA dont le numéro IBAN correspondait à un compte ouvert mais auprès de la banque QONTO-OLINDA par M. [B] [X] .
C’est alors que l’étude notariale et Mme [J] [I] divorcée [K] se sont aperçus que le RIB transmis par courriel du 22 mai 2021 ne correspondait à aucun compte ouvert par Mme [I].
Après vérification, Mme [J] [I] divorcée [K], aux termes d’un courriel du 29 mai 2021, a confirmé à l’étude notariale qu’elle n’était pas à l’origine du courriel adressé le 22 mai 2021 et que le RIB qui y était joint lui était inconnu.
M. [R] [O], ami de Mme [I] écrivait au service dédié de la Société [Localité 17] pour signaler une fraude concernant le détournement de l’adresse mail [Courriel 14].
Le 28 mai 2021, Mme [I] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 16], et Maître [C] [V] a déposé plainte le 2 juin 2021 auprès du commissariat de police de [Localité 18].
Le 28 mai 2021 également, l’étude notariale a contacté le Centre des services bancaires de la Caisse des dépôts afin de porter à sa connaissance cet incident et afin qu’il soit procédé à un rappel des fonds
(Procédure de « Recall »).
Le 2 juin 2021, le Centre des services bancaires de la Caisse des dépôts a informé l’étude notariale qu’il lui était impossible d’obtenir le rappel des fonds au motif suivant : « le compte bénéficiaire n’a pas de provisions suffisantes ».
Cependant, le 1 er juin 2021, l’étude notariale a reçu un virement d’un montant de 53 505,18 €, émis du compte bancaire sur lequel ont été versés les fonds issus de la vente et dont le bénéficiaire est M. [B] [X], ce dernier étant inconnu de l’étude notariale.
Cette somme a été versée par Maître [C] [V] à Mme [J] [I] divorcée [K].
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06449 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYDW
Mme [J] [I] divorcée [K] n’ayant pu récupérer l’intégralité des fonds issus de la vente de son bien immobilier, la notaire [C] [V] a déclaré son sinistre à ses assureurs.
Les Sociétés MMA, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Mme [C] [V] notaire associé au sein de la SELAS PAUL & ASSOCIÉS – NOTAIRES ont ainsi versé à Mme [J] [I] divorcée [K] la somme de 106 926,40 €.
Une quittance subrogative a été régularisée entre les SA MMA IARD/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Mme [J] [I] divorcée [K] en date du 28 juin 2021.
Aux termes de cette dernière, Mme [J] [I] divorcée [K] subroge les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans tous les droits et actions que celle-ci détient à l’encontre " de M. [B] [X] ou de toute personne pouvant être tenue à la dette susvisée ".
Le conseil des Sociétés MMA a adressé à M. [B] [X], par courrier en date du 14 octobre 2021, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 106 926,40 €.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée à sa nouvelle adresse le 14 février 2022.
Également par courrier du 14 octobre 2021, le conseil des Sociétés MMA a adressé une lettre de mise en demeure à la SAS OLINDA, la banque exerçant sous l’enseigne Qonto.
Le conseil de cette dernière a répondu par courrier en date du 17 décembre 2021 en refusant toute indemnisation.
C’est dans ces conditions que par exploits en date des 26/04/2022, 28/04/2022 et 31/05/2022, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SELAS PAUL & ASSOCIÉS et Mme [C] [V] ont fait assigner M. [B] [X], la SAS OLINDA exerçant sous l’enseigne QONTO. et la SA [Localité 17] devant le Tribunal Judiciaire de PARIS pour voir :
« A titre principal,
JUGER que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SELAS PAUL & ASSOCIÉS et Me [C] [V] sont subrogées dans les droits et actions de Mme [J] [I] ;
CONDAMNER in solidum M. [B] [X], la SAS OLINDA et la SA [Localité 17] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SELAS PAUL & ASSOCIÉS et Me [C] [V] la somme de 106 431,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER M. [B] [X] à payer à la SELAS PAUL & ASSOCIÉS et Me [C] [V] la somme de 106 431,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement, au titre de la restitution de l’indu ;
CONDAMNER la SAS OLINDA à garantir M. [B] [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER in solidum M. [B] [X], la SAS OLINDA et la SA [Localité 17] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SELAS PAUL & ASSOCIÉS et Me [C] [V] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum M. [B] [X], la SAS OLINDA et la SA [Localité 17] aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 les demanderesses demandent au tribunal de :
« A titre principal,
JUGER que les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SELAS PAUL & ASSOCIÉS et Me [C] [V] sont subrogées dans les droits et actions de Mme [J] [I] ;
CONDAMNER in solidum M. [B] [X], la SAS OLINDA et la SA [Localité 17] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SELAS PAUL & ASSOCIÉS et Me [C] [V] la somme de 106 431,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER M. [B] [X] à payer à la SELAS PAUL & ASSOCIÉS et Me [C] [V] la somme de 106 431,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement, au titre de la restitution de l’indu ;
CONDAMNER la SAS OLINDA à garantir M. [B] [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
DEBOUTER M. [B] [X], la SAS OLINDA et la SA [Localité 17] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum M. [B] [X], la SAS OLINDA et la SA [Localité 17] à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SELAS PAUL & ASSOCIÉS et Me [C] [V] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum M. [B] [X], la SAS OLINDA et la SA [Localité 17] aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 M.[B] [X] demande au tribunal de
« PRONONCER la mise hors de cause de M. [B] [X],
REJETER la demande des sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, la SELAS PAUL&ASSOCIES et Maître [C] [V] à voir
condamné M. [B] [X] à leur payer la somme de 106.431,58€ avec
intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE
—
CONDAMNER la SAS OLINDA à relever et garantir indemne M. [B] [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
—
REJETER la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière
demandée par la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la
SELAS PAUL&ASSOCIES et Maître [C] [V] sur la somme de 106.431,58
euros,
— REJETER la demande de la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SELAS PAUL&ASSOCIES et Maître [C] [V] à voir condamné M. [B] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024 la SAS Olinda demande au tribunal de :
« JUGER la SELAS Paul & Associés et Maître [C] [V] irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir,
DÉBOUTER la SA MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, la SELAS Paul & Associés ainsi que Maître [C] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06449 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYDW
DÉBOUTER M. [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société OLINDA,
CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, la SELAS Paul & Associés et Maître [C] [V] à payer à la société OLINDA la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [B] [X] à payer à la société OLINDA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SA MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, la SELAS Paul & Associés et Maître [C] [V] aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023 la société [Localité 17] demande au tribunal de :
Déclarer la SELAS Paul & Associés et Maître [C] [V] irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir,
Débouter la SA MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, la SELAS Paul & Associés ainsi que Maître [C] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
A l’audience de plaidoirie, le président a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité des fins de non recevoir soulevées devant le juge du fond.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette fin de non-recevoir.
Sur la demande principale
Il est constant que le 22 mai 2021, Mme [C] [V], notaire associé de la SELAS PAUL & ASSOCIÉS et M.[S] [Z], a reçu un courriel d’une adresse mail ouvert auprès de la SA [Localité 17] au nom de Mme [J] [I] et contenant un RIB mentionnant un compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 16] GORBELLA dont le numéro IBAN correspondait à un compte ouvert auprès de la banque QONTO-OLINDA par M. [B] [X] , qu’un virement en date du 26 mai 2021 de la somme de 160 431,58 € a été opéré sur le compte bancaire correspondant au RIB transmis par ce mail , ce virement étant supposé transférer à Mme [I] le prix de vente de son appartement vendu suivant acte authentique reçu le 21 mai 2021, par M. [H], notaire à [Localité 19], avec la participation de la notaire Mme [C] [V].
Sur la responsabilité de la SAS OLINDA
Les demanderesses , subrogées dans les droits de Mme [J] [I] reprochent à la SAS Olinda d’avoir manqué à son l’obligation de procéder à toutes vérifications utiles de nature à exclure tout détournement lors de l’ouverture dans ses livres du compte au profit de M. [B] [X], l’ouverture de ce compte le 25 mai 2021 ayant servi exclusivement à la commission de la fraude litigieuse puisque clôturé le 31 mai 2021 et d’avoir également manqué à ces obligations , lors du virement litigieux ,soutenant que la banque réceptionnaire d’un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d’en affecter le montant au profit d’un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans procéder à une vérification du nom du bénéficiaire .
La société Olinda, quant à elle, soutient que les dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment et relatives à l’obligation de vigilance du banquier ou de l’établissement de monnaie électronique ne sont pas applicables à la présente espèce et que sa responsabilité ne saurait être engagée à l’occasion du virement litigieux dès lorsqu’elle a procédé au virement sur le compte correspondant au numéro d’Iban indiqué sur le RIB qui lui avait été régulièrement remis par l’office notariale.
Ceci étant rappelé.
Il résulte des pièces versées aux débats que le compte litigieux a été ouvert le 25 mars 2021 sur présentation d’une carte nationale d’identité au nom de [B] [X].
Le moyen soutenu par les demanderesses selon lequel la société Olinda n’aurait pas respecté l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier est inopérant
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts, étant ajouté qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’est étayé quant à l’opération réalisée.
Sur l’obligation générale de vigilance, il est rappelé que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur son compte ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article L.133-21 alinéa 1 et 2 du Code monétaire et financier qu’un « ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique » de sorte que « si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ».
En outre l’article L.133-21 alinéa 5 du même code dispose: « Si l 'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
.
Il ressort des développements susvisés , que l’ordre de virement litigieux a été exécuté par la SA Olinda en utilisant l’identifiant unique fourni par le client de sorte , qu’en application des dispositions susvisées la responsabilité de cette dernière en tant que prestataire de services de paiement ne saurait être retenue ,même si l’identifiant fourni par l’utilisateur du service de paiement était inexact.
Les demanderesses seront donc déboutées des demandes formées à l’encontre de cette société .
.
— Sur la responsabilité de M.[B] [X]
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les demanderesses soutiennent que M. [B] [X], a commis une faute délictuelle, en détournant les fonds qui auraient dû être versés à Mme [J] [I] engendrant ainsi un préjudice à cette dernière alors que M.[B] [X] prétend avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité .
Il ressort des pièces versées aux débats que c’est M .[B] [X] qui est désigné comme titulaire du compte sur lequel les fonds issus de la vente litigieuse ont été versés, que le 14 septembre 2023, M. [Y] [X] père de [B] [X] a déposé une main courante à la gendarmerie de [Localité 15] (31), afin de préciser qu’il soupçonnait fortement M. [T] [P], demi-frère de [B] [X], d’avoir usurpé son identité en dérobant sa carte d’identité, afin de commettre l’escroquerie dont ont été victimes Mme [I] et la SELAS PAUL&ASSOCIES – NOTAIRES.
Une plainte pénale étant toujours en cours sur les faits litigieux , et faute d’autres éléments , permettant d’établir que M [B] [X] a effectivement perçu la somme litigieuse détournée, il y a lieu de considérer que la preuve que M.[B] [X] a commis le détournement frauduleux litigieux n’est pas rapporté, de sorte que tant la demande en dommage et intérêts formée à l’encontre de ce dernier que la demande formée du chef de la répétition de l’indu seront rejetées , les demanderesses étant défaillantes dans l’administration de la preuve qui leur incombe .
Sur la responsabilité de la SA [Localité 17]
Les demanderesses entendent voir engager la responsabilité de la SA [Localité 17] lors de la fraude litigieuse au motif que l’adresse de messagerie [Localité 17] piratée était « en principe » protégée par le dispositif " Suite de sécurité [Localité 17] " auquel M. [R] [O], ami de Mme [J] [I] prétend avoir adhéré et que ce système de sécurité n’a pas fonctionné, puisque l’escroc est parvenu à s’introduire dans la messagerie de Mme [J] [I] .La SA [Localité 17] soutient, de son côté qu’il n’est rapporté la preuve d’une faute de sa part dans la prétendue usurpation d’identité alléguée par Mme [I] dans l’utilisation de sa messagerie.
Il sera relevé qu’aux termes de l’article 10 alinéa 2 des conditions générales invoquées par la SA [Localité 17](étant observé que les demanderesses ne versent pas aux débats le contrat conclu entre la SA [Localité 17] et Mme [W]'<< [Localité 17] ne saurait être responsable de l’utilisation faite par le client du logiciel et notamment [Localité 17] ne sera pas responsable en cas d’intrusion ou d’infection liée à un niveau de paramétrage insuffisant et/ou en cas d’absence de mise à jour du système ainsi que des logiciels du client et/ou en cas de conflit avec le logiciel et des logiciels aux fonctionnalités équivalentes >>.
En l’absence de tout élément versé aux débats permettant de connaitre les conditions de la prétendue utilisation frauduleuse de l’adresse mail de Mme [I], et alors qu’une plainte pénale est toujours en cours, il y a lieu de considérer que les demanderesses sont défaillantes dans l’administration de la preuve qui leur incombe, aucune faute de la SA [Localité 17] ayant un lien de causalité directe avec le préjudice invoqué n’étant caractérisée .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter les demanderesses de leurs demandes tendant à voir condamner M. [B] [X], la SAS OLINDA et la SA [Localité 17] à leur payer la somme de 106 431,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement ;
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, les demanderesses , seront condamnées aux dépens .
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses .
DÉBOUTE les demanderesses de leurs demandes ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 18] le 06 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Dérogatoire ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Extrait ·
- Incident ·
- Fins
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Ensoleillement ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Branche ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Dire
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Demande
- Assurances ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Amiante ·
- Grêle ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Bâtiment
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Défaut de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Assurances obligatoires ·
- Indemnisation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Machine à laver ·
- Adresses ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.