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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 oct. 2025, n° 23/07280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1034
Enrôlement : N° RG 23/07280 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UZV
AFFAIRE : Mme [J] [X] épouse [E] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC) ; CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 5] () ; Organisme CPAM DES [Localité 5] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [X] Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de sa fille mineure, [F] [E], née le 22/09/2017 à [Localité 6] (France), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Organisme CPAM DES [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2022 à [Localité 6], Madame [J] [X] épouse [E] et sa fille [F] [E] ont été victimes d’un accident de la circulation en qualité de passagères transportées d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2022, deux expertises médicales ont été confiées au Docteur [I] [R], et la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à payer à Madame [J] [X] épouse [E], en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [E] la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de sa fille.
L’expert a déposé ses deux rapports provisoires le 02 mai 2023, devenus définitifs le 02 juin 2023.
Par courriel du 12 juin 2023, le conseil de la SA GMF ASSURANCES a notifié au conseil de Madame [J] [X] épouse [E] des offres d’indemnisation des préjudices corporels de celle-ci ainsi que de sa fille [F].
Par actes d’huissier signifiés le 04 juillet 2023, Madame [J] [X] épouse [E], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [E], a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des [Localité 5] et du Conseil Départemental des [Localité 5] en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [J] [X] épouse [E], en sa double qualité, sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 10.451,67 euros au titre de la réparation de ses préjudices corporels, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.300 euros,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 3.051,67 euros au titre de la réparation des préjudices corporels de l’enfant [F] [E], déduction faite de la provision déjà allouée de 1.800 euros,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à payer à l’enfant [F] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres détaillées dans ses écritures,
— débouter Madame [J] [X] épouse [E] du surplus de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
3. et 4. Régulièrement assignés à personne morale, ni la CPAM des [Localité 5] ni le Conseil Départemental des [Localité 5] n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [J] [X] épouse [E] communique en pièces n°10 et 11 les débours définitifs exposés par la CPAM des [Localité 5] au titre de la prise en charge de l’accident à l’égard de sa fille [F] et d’elle-même.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 09 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2025.
Cependant, les contraintes d’effectifs du tribunal ont nécessité le report de l’audience au 04 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [J] [X] épouse [E] et de sa fille [F] [E] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur les préjudices de Madame [J] [X] épouse [E]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 10 février 2022 l’entorse du rachis cervical, les lombalgies et la contusion du genou gauche relevés initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 10 août 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 février 2022 au 10 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 mars 2022 au 10 août 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [J] [X] épouse [E], âgée de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des [Localité 5].
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des [Localité 5] de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.073,51 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [J] [X] épouse [E] communique la note d’honoraires du Docteur [P], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 700 euros.
Dans ces conditions, la SA GMF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [J] [X] épouse [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 29 jours
232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 153 jours
489,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [J] [X] épouse [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles des rachis cervical et lombaire imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [J] [X] épouse [E] était âgée de 37 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 5.100 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision de 2.300 euros mise à la charge de la SA GMF ASSURANCES par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 700 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 489,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.100 euros
TOTAL 10.521,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 8.221,60 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [J] [X] épouse [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 février 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les préjudices d'[F] [E]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 10 février 2022 les céphalées et le stress relevés initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 10 mai 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 février 2022 au 10 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 mars 2022 au 10 mai 2022,
— des souffrances endurées de 1,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [F] [E], âgée de 4 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des [Localité 5].
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des [Localité 5] de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 90,60 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [J] [X] épouse [E] communique la note d’honoraires du Docteur [P], qui les a assistées sa fille [F] et elle-même à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA GMF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
La lecture du rapport d’expertise judiciaire révèle une erreur de plume dans ses conclusions, qui font part d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% de 153 jours entre le 11 mars 2022 et le 10 août 2022 (ce qui correspond au préjudice de la mère de l’enfant, Madame [J] [X] épouse [E]) alors qu’il résulte sans ambiguïté possible du rapport que la date de consolidation a été fixée au 10 mai 2022 et la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% limitée à cette même date. L’erreur sera rectifiée au stade de l’indemnisation de ce préjudice.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [F] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 32 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 29 jours
…………………………………………………………………………………….232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 61 jours
………………………………………………………………………………..195,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par l’enfant [F] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision de 1.800 euros mise à la charge de la SA GMF ASSURANCES par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 195,20 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
TOTAL 4.027,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 2.227,20 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser à hauteur de ce montant le préjudice corporel de l’enfant [F] [E] consécutif à l’accident du 10 février 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du même code. Par application de l’article 695 du même code, le coût des expertises judiciaires est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [J] [X] épouse [E] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Les offres émises en phase amiable comme celles qui résultent des écritures notifiées dans le cadre de la présente instance demeurent insuffisantes au regard des montants habituellement alloués aux victimes d’accidents de la circulation. La SA GMF ASSURANCES sera ainsi condamnée à payer à Madame [J] [X] épouse [E], en sa double qualité, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros. Celle-ci produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’est ni possible en droit, ni opportun en équité de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’enfant [F] [E], qui n’est pas partie à la procédure et y est représentée par sa mère. Cette demande sera nécessairement rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [J] [X] épouse [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 700 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 489,60 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.100 euros
TOTAL 10.521,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 8.221,60 euros
Fixe la créance de la CPAM des [Localité 5] du chef de la prise en charge de l’accident subi par Madame [J] [X] épouse [E] à hauteur du montant des débours définitifs soit au total 1.073,51 euros (dépenses de santé actuelles),
Évalue le préjudice corporel de l’enfant [F] [E], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 195,20 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
TOTAL 4.027,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 2.227,20 euros
Fixe la créance de la CPAM des [Localité 5] du chef de la prise en charge de l’accident subi par l’enfant [F] [E] à hauteur du montant des débours définitifs soit au total 90,60 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [J] [X] épouse [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.221,60 euros (huit mille deux cent vingt et un euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 10 février 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [J] [X] épouse [E], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [F] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 2.227,20 euros (deux mille deux cent vingt sept euros et vingt centimes) en réparation du préjudice corporel de cette dernière consécutif à l’accident de la circulation du 10 février 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [J] [X] épouse [E], en sa double qualité, la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par [F] [E],
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût des expertises judiciaires et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des [Localité 5],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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