Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 26 févr. 2025, n° 24/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRAGONARD ASSURANCES, S.A.S. AWP FRANCE, Société AP Solutions GmbH |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00451
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 24/04397 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMXU
[M] [U]
ET :
S.A.S. AWP FRANCE
S.A. FRAGONARD ASSURANCES
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS – 82 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.S. AWP FRANCE, demeurant [Adresse 4]
S.A. FRAGONARD ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par M. [V] [F], muni d’un pouvoir de représentation
Intervention volontaire
Société AP Solutions GmbH, intervenante volontaire, société de droit étranger, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française ayant son siège social [Adresse 5] RCS de [Localité 7] n° 922 238 068, venant aux droits et obligations de la SAS AWP France
non comparante, représentées par M. [V] [F], muni d’un pouvoir de représentation,
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [U] est propriétaire d’un véhicule Volkswagen Touareg immatriculé AV 976 SX, assuré auprès de la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES.
Le 1er septembre 2022, le véhicule est tombé en panne en Espagne.
Ayant mobilisé l’option assistance associée à son contrat d’assurance automobile, M. [U] s’est vu mettre à disposition sur place un taxi et un hôtel, puis un véhicule qui lui a permis de rentrer en France avec sa famille via la société AWP France Mondial Assistance.
Le 2 janvier 2023, le véhicule de M. [U], qui n’a pu être réparé en Espagne, a été rapatrié au garage Aymard de [Localité 8], désigné par ses soins.
Le 07 mars 2024, M. [U] a reçu une facture pour des frais de gardiennage pour un montant de 158,98 € par la société FRAGONARD ASSURANCES.
Se plaignant de difficultés et du retard ayant émaillé ce rapatriement, M. [U] a saisi le conciliateur de justice qui, le 9 juillet 2024, a établi un constat de carence.
Par actes extra-judiciaire du 16 septembre 2024, M. [U] a fait assigner la société AWP France SAS et la SA Fragonard Assurances à l’audience tenue par ce tribunal le 16 octobre 2024 . Au visa de l’article 1231-1 du code civil et de la convention générale d’assistance automobile Aréas, notamment prise en ses articles 9.1.3 et 9.4, il sollicite du tribunal qu’il condamne solidairement les défenderesses à lui verser les sommes suivantes:
137,25 € en remboursement des cotisations d’assurances d’octobre à décembre 20221116,00 € en réparation du préjudice de jouissance pendant 116 jours à hauteur de 10€ par jour ;186,00 € en indemnisation du changement de la batterie du véhicule ;150,00 € en remboursement de frais de location de la société EUROPCAR resté à charge ;367,20 € en indemnisation de la dégradation du rétroviseur du véhicule ;91,54 € en réparation de la perte d’un jour de congé payé pour la tentative de conciliation ; 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu’il appartenait aux défenderesses de mettre en oeuvre les prestations d’assistance automobile prévue au contrat d’assurance suite à la panne qu’il a subi de son véhicule et qu’elles ont manqué à leurs obligations contractuelles, notamment en n’assumant pas la totalité des frais de location du véhicule de remplacement auprès de la société EUROPCAR, en ne sollicitant pas de devis auto établi en Espagne, en tardant à rapatrier son véhicule en France et en lui restituant celui-ci dégradé.
A l’audience du 16 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 décembre 2024, sur demande du conseil de M. [U].
A l’audience du 18 décembre 2024, M. [V] [F] justifie d’un pouvoir pour représenter :
— la société AP Solutions GmbH, intervenante volontaire, venant aux droits de la société AWP FRANCE ;
— la société FRAGONARD.
M. [U], représenté par son Conseil, maintient ses demandes et demande la condamnation des défenderesses.
La société AP Solutions GmbH et la société FRAGONARD concluent au rejet de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre et demandent la condamnation de M. [U] à leur régler la somme de 1500 € à titre de dommages et intérets.
Elles rappellent que selon la convention d’assistance, la société FRAGONARD ASSURANCES assurait les prestations d’assistance et que la société AWP les mettaient en oeuvre. Elles soutiennnent que les réclamations sont formulées sur la base du défaut de conseil et que le fondement extra-contractuel implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité et qu’aucune de ces conditions n’est remplie.
Elles précisent que quatre sociétés locales ont refusé de réaliser un diagnostic complet compte tenu de l’ancienneté du véhicule; que malgrécette difficulté, il a été possible d’organiser un rapatriement sur la base d’un devis produit par M. [U] d’un garage français qui n’avait pas vu le véhicule; que c’est le professionnel en Espagne qui a dicté les délais pour le rapatriement. Elles contestent toute responsabilité dans la durée d’immobilisation du véhicule; qu’en l’absence d’expertise, elles estiment que M. [U] ne justifie pas de lien causal entre la demande au titre du rétroviseur et du moteur et la panne.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’intervention volontaire de la société AP SOLUTIONS GMBH
La société AP Solutions GmbH, est une société de droit étranger, enregistrée en tant qu’intermédiaire d’assurance auprès de l'|HK (lndustrie-und Handelskammer) sous le numéro D-LROó-U78G3-75, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française ayant son siège social [Adresse 6]) et immatriculée au R..C.S. de [Localité 7] sous le numéro 922 238 068.
Il est justifié qu’elle vient aux droits et obligations d’AWP France SAS suite à une opération d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions en application des articles L.236-48 et suivants et R.236-37 et suivants du Code de Commerce, réalisé le 1er octobre 2024 entre AWP France SAS d’une part et AP Solutions GmbH succursale françaised’autre part.
Dans ces conditions, elle justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance.
II – Sur les demandes indemnitaires de M. [U]
Aux termes des articles 1103 et 1194 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Aux termes de l’article 1227 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, demander réparation des conséquences dommageables qui en découlent.
En cas d’immobilisation de véhicule consécutive notamment à une panne, la convention d’assistance stipule ce qui suit :
— article 9.1.1 : « Aréas Assistance intervient pour rechercher un garagiste susceptible de dépanner le véhicule » ;
— article 9.1.3 : si besoin, Aréas Assistance apporte un « conseil devis auto délivré par un spécialiste qui étudiera le devis d’intervention établi par la garagiste en charge des réparations et rendra un avis » ; le devis pouvant « être transmis par fax au spécialiste (…) ou, s’il est simple, dicté par téléphone » ;
— article 9.4 : « si après analyse des techniciens régulateurs de Aréas Assistance et/ou de l’expert désigné par Aréas Dommages, la réparation du véhicule génère une immobilisation de plus de 5 jours et si le temps prévu par le constructeur pour effectuer les réparations est supérieur à 8 heures (barème constructeur) Aréas Assistance organise et prend en charge le rapatriement du véhicule garanti jusqu’au garage indiqué par le bénéficiaire » ;
— le même article précise : « lorsque les frais de rapatriements sont supérieurs à la valeur vénale du véhicule, déduction faite des coûts de réparation (…) le bénéficiaire peut choisir (…) le rapatriement du véhicule en adressant une demande écrite à Aréas Assistance et en s’engageant par-là même à rembourser l’écart entre les frais de rapatriement et la valeur résiduelle du véhicule ». Dans ce cas « Le rapatriement du véhicule (…) intervient dans les meilleurs délais ».
Il est certain que le cocontractant de M [U] est officiellement la société AREAS dommages. Toutefois, les défenderesses reconnaissent conformément au titre 14 de la convention générale d’assistance que :
— les prestations étaient mise en oeuvre par AWP FRANCE SAS;
— et assurées par FRAGONARD ASSURANCES SA.
D’ailleurs, les modalités de réclamations détaillées au titre 15 permettent de constater que l’assuré devait d’abord former une réclamation auprès de la société AWP FRANCE et que c’était la société FRAGONARD ASSURANCE qui apporterait une réponse.
Au regard de ces éléments, se pose la question de la nature du “contrat d’assistance”.
Comme rappelé par la doctrine :
“Quand le contrat d’assistance est conclu isolément, il lie l’entreprise d’assistance, qui offre une prestation d’assistance, au souscripteur. Au titre de ce contrat, ce dernier s’engage à payer une prime pour pouvoir être assisté lui-même, ou avec sa famille et son entreprise s’il s’agit d’une assistance professionnelle. L’entreprise d’assistance dispensera alors sa prestation au profit du seul souscripteur-signataire ou d’autres bénéficiaires désignés au contrat.
Quand il s’agit d’un contrat d’assistance inclus dans un autre contrat – comme le contrat d’émission de carte bancaire, d’assurance, de vente de voyages ou de véhicule automobile – l’assisteur est lié contractuellement uniquement avec le signataire. Toutefois, les prestations d’assistance seront destinées aux seuls bénéficiaires, c’est-à-dire aux cocontractants de ce client professionnel adhérant au contrat d’assistance, et non pas à lui personnellement.
Lors des débats, si des fondements contractuels et délictuels ont été évoqués, les parties n’ont pas qualifié le contrat d’assistance dont l’exécution est l’objet du litige. Or cette convention d’assistance correspond à un contrat d’assistance inclus dans un contrat d’assurance automobile.
Il convient de rouvrir les débats à ce titre pour recevoir les observations des parties et qu’elles puissent préciser à ce titre ce qu’impliquait selon elle pour chacune des parties la qualification retenue. Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et mixte
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société AP Solutions GmbH, venant aux droits de société APW France SAS,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 23 avril 2025 à 09h00 afin de recevoir les observations de parties pour cette date sur la nature de la convention d’assistance incluse dans le contrat d’assurance automobile et qu’elles puissent préciser à ce titre ce qu’impliquait selon elles, pour l’assuré, l’assureur, “l’assisteur mettant en oeuvre” et “l’assiteur assurant les prestations” la qualification retenue;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience;
Réserve les dépens
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Orge ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Partie
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Travail ·
- Recours ·
- Date ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- International ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Retard ·
- Ménage
- Eaux ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'abonnement ·
- Terme ·
- Demande ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Assignation
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Réparation ·
- Portée ·
- Préjudice ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Engrais ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Prix ·
- Bon de commande ·
- Siège social ·
- Commerce
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.