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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 24/05686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1135
N° RG 24/05686 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMPI
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS – P0009
ET
DÉFENDEUR
S.A LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS – R101, substitué par Me BIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [I] [W] et la société Logirep et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— condamné Madame [I] [W] à payer à la société Logirep la somme de 7672,45 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé l’expulsion de Madame [I] [W] et de tout occupant de son chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [I] [W] le 10 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 14 mai 2024, Madame [I] [W] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 à 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [I] [W], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que de dire que chacune des parties aura à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement.
En défense, la société Logirep Habitat, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande adverse. Subsidiairement, elle demande au juge de l’exécution de subordonner les délais octroyés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle indique que la dette a augmenté car l’indemnité d’occupation est réglée de manière irrégulière et insuffisante. Elle estime que la demande de logement sociale est trop récente et que de ce fait il faut considérer que la demanderesse est de mauvaise foi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [I] [W] occupe le logement litigieux avec ses deux enfants âgés de 9 et 13 ans.
Ses ressources actuelles, composées de son salaire (700 euros), d’une pension d’invalidité (448 euros), de l’allocation de soutien familial (391,72 euros), de la prime d’activité (288 euros) et des allocations familiales (148 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie néanmoins avoir effectué une demande de logement social le 14 octobre 2024. Si cette démarche a été réalisée plusieurs mois après l’ordonnance de référé autorisant l’expulsion, cela ne permet pas de caractériser la mauvaise volonté de Madame [I] [W] dans l’exécution de ses obligations dans la mesure où sa situation financière a énormément varié – son employeur ayant cessé de lui verser son salaire pendant plusieurs mois -, ce qui a nécessité des démarches urgentes de sa part.
Compte tenu des difficultés financières rencontrées par l’intéressée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réglé l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge. Il convient néanmoins de relever qu’elle justifie de droits à l’allocation logement d’un montant de 542 euros qui devraient lui être versés prochainement, permettant alors à l’intéressée de payer chaque mois ce qu’elle doit à la défenderesse.
Dans ces conditions, compte tenu de la présence de deux enfants mineurs au sein du logement et de l’état de santé de la demanderesse et en l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder à Madame [I] [W] des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 18 mars 2024 du tribunal de proximité de Montreuil.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [W] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [I] [W], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 18 mars 2024 du tribunal de proximité de Montreuil, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [I] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [I] [W] devra quitter les lieux le 7 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 7 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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