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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ZTIMMO, Le Syndicat des copropriétaires de l' îmmeuble sis [ Adresse 9 ] c/ S.A.R.L. GDO, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, La société anonyme AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/53466 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WQH
N° :1
Assignation du :
29 Avril 2025
10 Mai 2025
13 Mai 2025
N° Init : 24/55678
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’îmmeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société ZTIMMO
C/O Société ZTIMMO
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS – #E0091
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Maître Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS – #D2009
La société anonyme AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SARL GDO- [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, prise en la personne de Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, prise en la personne de Maître Pierre-Louis PAOLI de, avocats au barreau de PARIS – #D2009
La S.A.R.L. GDO
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître François MICHELET, avocat au barreau de PARIS – #B0962
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Saisi sur assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à PARIS (75013), le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a, notamment, par ordonnance en date du 22 novembre 2024 :
— Ordonné une mesure d’expertise ;
— Désigné en qualité d’expert :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
relever et décrire les désordres, dégâts et troubles allégués expressément dans l’assignation et dans les conclusions écrites du demandeur déposées à l’audience et affectant l’immeuble litigieux ; en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, dégâts, et troubles, sont imputables, et dans quelles proportions ;indiquer les conséquences de ces désordres, dégâts, et troubles quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Rappelé qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
— Fixé à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 23] au plus tard le 02 Janvier 2025 inclus ;
— Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
— Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
— Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 02 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 avril, 10 et 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à PARIS (75013), d’ores et déjà partie à l’expertise précitée, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société SARL GDO, son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [V] [H] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS afin que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] [Localité 23], par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicite du juge des référés de :
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] à l’ensemble des parties défenderesses.
De leurs côtés, Monsieur [H] et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite du juge des référés de :
— débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes dès lors que toute action diligentée à leur endroit serait manifestement vouée à l’échec,
— condamner la partie demanderesse aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GDO sollicite également le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
La société AXA FRANCE IARD, ès qualités, ne s’oppose pas, pour sa part, à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la note d’audience,
Vu la fixation du délibéré au 11 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale d’extension de la mission d’expertise aux parties défenderesses
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Adresse 24] soutient essentiellement que l’expertise confiée à Monsieur [K] à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier voisin, soit celui du [Adresse 19], a pour objet notamment de déterminer les causes des infiltrations en fond de parcelle sur le mur séparant les deux copropriétés en cause ainsi que celles alléguées dans l’appartement des consorts [T], copropriétaires d’un lot au sein de la copropriété du [Adresse 19]. En conséquence, il convient d’étendre la mission d’expertise à la société GDO qui est intervenue pour les travaux de construction de l’immeuble du [Adresse 10] ainsi qu’à l’architecte ayant assuré la mission de maîtrise d’oeuvre, Monsieur [H]. Par suite, leurs assureurs respectifs, les société AXA FRANCE IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS doivent également l’être ès qualités. Enfin, elle précise, en réponse aux moyens des parties adverses, que leur action au fond à leur encontre n’est pas manifestement vouée à l’échec, notamment au titre de la responsabilité décennale, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, le délai de dix ans peut être prolongée de deux années supplémentaires. Par suite, dès lors que la réception des travaux est intervenue le 3 novembre 2013, son action n’est pas prescrite à l’encontre des parties défenderesses.
De leurs côtés, Monsieur [H] et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ainsi que la société GDO mettent en avant le fait que l’action de la demanderesse à l’instance est manifestement vouée à l’échec, dès lors que les travaux de construction du [Adresse 10] ont été réceptionnés en 2013 et que par suite le délai de forclusion prévu aux articles 1792 et suivants du code civil de 10 ans, pendant lequel la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être recherchée, était dépassé à la date de la présente action diligentée à leur encontre.
La société AXA FRANCE IARD, ès qualités de la société GDO, ne s’oppose pas, quant à elle, à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Et, selon les dispositions des articles L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, il est admis que les travaux de construction, notamment ceux ayant trait au mur séparant les copropriétés des [Adresse 19] et [Adresse 11], objet de l’expertise confiée à Monsieur [K], ont été réceptionnés le 3 novembre 2013.
Il résulte des éléments produits que la copropriété du [Adresse 11] a, le 30 décembre 2024, fait une déclaration auprès de l’assureur de la société GDO la société AXA FRANCE IARD au titre du sinistre intervenu le 19 juin 2023 “concernant des infiltrations d’eau dans un appartement voisin (NR : celui des consorts [T]) au [Adresse 18] en contrebas du jardin du [Adresse 11].”
Au vu de ces éléments, le syndicat de la copropriété voisine de celle du [Adresse 19], soit celle du [Adresse 11], a, dans le délai de deux ans, fait une déclaration de sinistre à l’assureur de la société GDO au titre de la garantie dommages-ouvrage pour connaître les causes des désordres allégués par les consorts [T]. En outre, ce sinistre est intervenu pendant le cours du délai de forclusion de 10 ans prévu aux termes des dispositions précitées du code civil, pour agir à l’encontre des constructeurs.
Par suite, et au stade de la procédure de référé-expertise et des pouvoirs subséquents du juge du provisoire, les désordres dénoncés en date du 19 juin 2023 sont intervenus dans le délai de 10 ans qui ont suivi la réception des travaux en date du 3 novembre 2023. Or, le syndicat des copropriétaires dispose d’un délai de deux ans, en vertu des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, à compter du 19 juin 2023, soit à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux pour pouvoir agir.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit préjugé du sort de l’action qui sera éventuellement diligentée devant le juge du fond, au stade des référés, l’action à l’encontre des parties défenderesses n’étant pas manifestement vouée à l’échec, il convient de rendre commune les opérations d’expertise à leur encontre.
Compte tenu des nouvelles mises en cause, le délai de dépôt du rapport initial sera prorogé et une consignation complémentaire sera ordonnée, laquelle sera à la charge de la partie demanderesse au bénéfice de qui elles sont prononcées.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en sorte que les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11].
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au vu du sens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons communes à :
— la société SARL GDO,
— la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SARL GDO,
— Monsieur [X] [H],
— la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur [X] [H],
Notre ordonnance en date du 22 novembre 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] ;
Fixons à la somme de six mille euros (6.000 euros) la consignation complémentaire à titre de provision concernant les frais d’expertise ;
Disons que ladite consignation devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 11 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Prorogeons au 15 février 2026, la date de dépôt du rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23], le 11 juillet 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 23] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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