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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 20/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juillet 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [11]
20/02009 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VIZ2
DEMANDERESSE
Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET substituée par Me Anne-sophie MARTIN, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
la SELARL [5]
[11]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
la SELARL [5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C], salarié au sein de la société [3] (établissement de [Localité 13]), a établi le 21 janvier 2020 une déclaration d’accident du travail (douleur en bas du dos en descendant de son chariot élévateur).
Par courrier du 03/03/2020, la [11] informait la société [3] qu’en application de R441-8 du CSS elle engageait des investigations complémentaires et elle invitait l’employeur à remplir sous 20 jours le questionnaire mis en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Elle précisait que, lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 24/04/2020 au 05/05/2020 directement en ligne sur le même site internet, sa décision devant intervenir au plus tard le 14/05/2020.
Par courrier du 11/05/2020, la [11] avisait la société [3] de sa décision de prendre en charge l’accident de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 1er/07/2020, la société [3] saisissait la commission de recours amiable de la [9], de cette décision, puis faute de réponse par courrier recommandé du 16/10/2020, la société saisissait le pôle social du TJ de [Localité 15] aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours de la commission de recours amiable de la [11].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26/05/2025.
Par conclusions n° 2 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 21/01/2020 de M. [C], faute de respect du contradictoire dans la procédure d’instruction du dossier.
Elle fait valoir que la création du téléservice qu’on lui a demandé d’utiliser pour consulter le dossier et pour remplir le questionnaire employeur, n’a fait l’objet d’aucune concertation et que son utilisation suppose la création d’un compte QRP et l’acceptation de conditions d’utilisation imposées de manière unilatérale par la [8] ce à quoi l’entreprise [3] se refuse. Elle ajoute qu’elle a informé la [10] et la [8] le 23/01/2020 des difficultés pour elle à gérer cette dématérialisation. Elle conclut que faute de preuve d’un envoi papier du questionnaire et d’une mise en œuvre d’une consultation hors ligne du dossier litigieux, la [11] a privé l’employeur de ses droits de consultations et d’observations et a ainsi manqué au principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier.
En défense, par conclusions envoyées le 26/05/2025, tenues pour soutenues oralement, la [7] demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [C] au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société [3].
Elle expose que la société [3] ne s’est nullement manifestée auprès de la [11] mais uniquement auprès de celle de [Localité 14]-[Localité 12] et le 23/01/2020, ce qui l’a autorisée à penser que le 03/03/2020, la situation de difficulté invoquée par [3] un mois auparavant n’était plus d’actualité et qu’elle était en mesure d’exercer ses droits par voie dématérialisée. La [9] ajoute qu’en tout état de cause elle a adressé un exemplaire papier du questionnaire à [3] le 19/03/2020 ainsi qu’il résulte de l’historique du dossier qu’elle produit.
Elle invoque un défaut de loyauté de l’entreprise [3] qui se fonde sur un pur moyen de forme pour se voir déclarer inopposable les décisions de prises en charge d’accidents de salariés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au 1er janvier 2019, prévoit,
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, Monsieur [C] a établi le 21 janvier 2020 une déclaration d’accident de travail.
Il n’est pas contesté qu’une instruction a été diligentée par la [9] dans le cadre de cet accident déclaré par le salarié. En effet, par un courrier du 03/03/2020, la caisse a indiqué à l’employeur que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de cet accident.
Dans ce courrier, la caisse demande à l’employeur de remplir un questionnaire en ligne (avec le lien correspondant) et précise que la décision sera rendue au plus tard le 14 mai 2020, avec possibilité de consulter les pièces du dossier en ligne également du 24 avril au 5 mai 2020.
Il n’est pas contesté non plus que la société [3] a envoyé un courrier le 23/01/2020 à la [6] et à la [8] pour faire connaître son opposition à la création d’un compte QRP et à l’utilisation de ce compte pour consulter le dossier et remplir le questionnaire employeur.
Il résulte en effet de l’article L112-15 du code des relations entre le public et l’administration exige que l’utilisation d’un procédé électronique de mise à disposition des documents soit soumise à un accord exprès recueilli préalablement.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas démontré que la société [3] a adhéré aux conditions générales d’utilisation du téléservice QRP et créé un compte.
Dès lors, la [9] ne pouvait s’affranchir de l’envoi d’un questionnaire sous forme papier, peu importe que le courrier notifié par la [9] à l’employeur le 03/03/2020 comporte un encart mentionnant plutôt des hypothèses de difficultés de connexion ou de création de compte, et recommandant dans ces hypothèses de se déplacer en agence, puisque précisément ce n’était pas des obstacles matériels qui empêchaient la société [3] de consulter le dossier et formuler ses observations, mais tout bonnement un refus de sa part de consentir à l’utilisation du procédé dématérialisé.
Du reste l’organisme social reconnaît envoyer ce questionnaire systématiquement par voie postale lorsqu’une des parties ne crée pas de compte.
Ici, la [11] affirme avoir envoyé un questionnaire papier le 19/03/2020 à l’employeur néanmoins elle ne justifie pas de cet envoi.
La caisse verse en pièce 7 (de son bordereau de communication de janvier 2025 car son bordereau de mai 2025 répertorie des pièces manifestement relatives à un autre dossier), un document intitulé « historique du dossier » qui ne correspond même pas à une copie-écran générée par son logiciel interne, et dont il ressort qu’une « impression du questionnaire papier a été effectuée pour l’employeur [4] » le 19/03/2020 à 9H33. Aucune preuve d’envoi, ni de réception n’est fournie. Par conséquent ce moyen est inopérant à caractériser l’envoi dudit questionnaire à l’employeur par un moyen lui conférant date certaine, alors que celui-ci conteste l’avoir reçu.
L’accident a été pris en charge par la caisse selon une décision du 11 mai 2020.
Dès lors, l’employeur n’a pas eu, de fait, accès au questionnaire employeur puisque la caisse ne justifie pas lui avoir envoyé par courrier postal et qu’il n’avait pas validé les conditions générales d’utilisation de la plateforme avant la décision de prise en charge.
En l’état, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et la décision de prise en charge de l’accident sera déclaré inopposable à la société [3].
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [3] la décision du 11/05/2020 de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré le 21 janvier 2020 par Monsieur [C] [L].
— CONDAMNE la [7] au paiement des entiers dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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