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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00046
N° RG 24/00230 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHOE
Affaire : [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par M. [A], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 12 juillet 2023, Monsieur [U] [T] a sollicité auprès de la [Adresse 11] ([12]) d'[Localité 8]-et-[Localité 9] le bénéfice de :
— l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
— les Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité et/ou priorité et stationnement
— la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
Le 29 août 2023, le dossier a été déclaré irrecevable faute de justificatif de domicile.
Le 16 janvier 2024, la [7] ([4]) a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([16]) lui a été accordée.
Le même jour, la Présidente du Conseil Départemental d'[Localité 8]-et-[Localité 9] a rejeté ses demandes de Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement, priorité et invalidité.
Le 2 février 2024, Monsieur [T] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH et de CMI.
Par décision du 12 mars 2024, la [4] a maintenu sa décision de rejet s’agissant de l’AAH.
A cette même date, la Présidente du Conseil Départemental d'[Localité 8]-et-[Localité 9] a également maintenu les décisions de rejet des Cartes Mobilité Inclusion.
Par requête déposée au greffe le 7 mai 2024, Monsieur [T] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre ces décisions.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [B], lequel a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [T], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ainsi que la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Il conteste le taux d’incapacité retenu par la [12] et estime qu’il devrait être supérieur ou égal à 80 %. Il demande au tribunal de débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Monsieur [T] soutient qu’il est incapable d’exercer un travail du fait de sa pathologie. Il précise qu’il est âgé de 59 ans et que son anxiété généralisée ainsi que ses céphalées quotidiennes l’empêchent de se concentrer et d’apprendre le français. Il expose souffrir de troubles du sommeil, de cauchemars, d’une instabilité motrice, d’une fatigue intense, de trous de mémoire et de phobie sociale. Il indique également prendre de lourds traitements, notamment des psychotropes et des antidépresseurs. Il produit un certificat médical de son psychiatre qui confirme qu’il est inapte au travail.
La [13] demande que Monsieur [T] soit débouté de son recours et que les décisions de la [4] et de la Présidente du Conseil départemental d'[Localité 8]-et-[Localité 9] soient confirmées.
S’agissant de l’AAH, elle fait valoir que Monsieur [T] présente un niveau d’autonomie conservé dans les actes de la vie courante qui fait évaluer son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 % et qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle indique qu’il ne justifie pas avoir tenté de s’insérer professionnellement et ne pas y être parvenu en raison de son handicap et argue que son domaine de compétences ainsi que ses expériences professionnelles passées n’ont pas été communiqués. Elle ajoute que Monsieur [T] ne maîtrise pas la langue française, ce qui représente un frein pour s’insérer professionnellement, ne permettant pas de conclure à l’exclusivité du handicap comme cause d’inaccessibilité à l’emploi.
S’agissant de la [6], elle fait valoir que le taux d’invalidité de Monsieur [T] étant inférieur à 80 % en raison de son autonomie, la CMI mention invalidité ne peut lui être attribuée. La CMI mention priorité nécessite, elle, une pénibilité à la station debout, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé, de sorte que le refus apparaît là aussi justifié.
Le Docteur [B] a été entendu en son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’Allocation Adulte Handicapé :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [4]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail – ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Monsieur [T] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la [4].
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 11].
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
Il ressort du certificat médical de demande du Docteur [G] en date du 7 juillet 2023 que Monsieur [T] présente une anxiété généralisée.
Le Docteur [G] mentionne un suivi auprès d’un psychiatre une fois toutes les deux semaines ainsi que la prise de traitements. Il précise que Monsieur [T] ne présente pas de déficience cognitive (orientation dans le temps- espace, gestion de sa sécurité, maîtrise de son comportement) qu’il est en mesure d’assurer son entretien personnel (toilette, s’habiller, manger, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination), de se déplacer seul et de gérer sa vie quotidienne (budget, traitement médical, démarches administratives) : il éprouve cependant des difficultés pour communiquer puisqu’il ne parle pas français.
Dans son certificat médical, le Docteur [G] évoque une anxiété, une dépression ainsi que des céphalées qui ont un retentissement sur la recherche d’emploi de Monsieur [T]. Il indique qu’il ne peut pas travailler.
Monsieur [T] communique au tribunal une attestation du Docteur [D], psychiatre, en date du 29 janvier 2024 qui certifie qu’il est suivi en consultation pour des manifestations psychologiques entrant dans le cadre d’une anxiété généralisée. Il précise que le patient présente des manifestations anxieuses chroniques, des troubles du sommeil ainsi qu’une anhédonie ayant des conséquences importantes sur sa capacité de travail, de sorte qu’il serait à ce jour tout à fait inapte au travail. Il précise que Monsieur [T] est traité par Havlane, Sertraline 25 mg et Loxapine 25 mg.
Il produit également une seconde attestation du Docteur [D] en date du 18 avril 2024, qui évoque des cauchemars et une instabilité motrice et reprend à l’identique les éléments ci-dessus.
Il joint également deux ordonnances du Docteur [D] du 29 janvier 2024 et du 14 avril 2024 prescrivant les médicaments Havlane, Sertraline 25 mg et Loxapine 25 mg.
Le Docteur [B], après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [I] ([12]), considère que l’évaluation de la [12] est conforme au barème.
En l’espèce, au vu des documents communiqués et dont la [4] a pu prendre connaissance, il n’est pas démontré que le taux de 80 % d’incapacité soit atteint, Monsieur [T] ne présentant pas une déficience sévère avec abolition d’une fonction. Son anxiété généralisée est à l’origine de troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne, mais son autonomie est conservée.
Son taux d’incapacité a donc été justement évalué comme compris entre 50 et 79 %.
Dès lors, en application des dispositions précitées, pour prétendre au bénéfice de l’AAH, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) en raison du handicap doit être établie.
Il ressort des pièces que Monsieur [T] a vécu des événements particulièrement traumatisants qu’il décrit en ces termes : « Pendant que j’étais en Arménie, un groupe de personnes politiquement motivées a tenté de m’assassiner. Au cours de cette attaque, j’ai été poignardé près du cœur. Ensuite, j’ai dû subir une opération longue et compliquée. Une autre fois, ils m’ont attaqué et torturé avec une cruauté particulière. Sur mon corps, il y a des marques et des cicatrices de couteaux et d’objets tranchants. Il y a des cicatrices sur mon dos, mon abdomen et près de mon cœur. »
Il décrit ensuite les retentissements de ces événements sur sa vie quotidienne : « Plus tard, à cause des phobies et des pensées que j’étais suivi, de graves problèmes psychologiques ont commencé à apparaître. Je souffre maintenant de stress post-traumatique et de dépression. Pour cette raison, je suis traité avec des antidépresseurs lourds et des psychotropes et je suis constamment sous la surveillance d’un médecin spécialiste. J’ai très souvent des migraines qui m’obligent à m’allonger. J’ai des trous de mémoire, des maux de tête et des insomnies. Mon psychiatre m’a prescrit un traitement qui m’apaise mais en même temps me cause fatigue et faiblesse. Souvent, en raison de l’insécurité, de la nervosité et de l’anxiété, je m’isole des autres. La gravité de mes problèmes m’empêche de me concentrer et d’apprendre la langue française et de trouver un emploi. Par conséquent, je ne peux pas organiser et planifier mon avenir. »
Sa fille, Madame [N] [T], explique dans son attestation du 17 septembre 2024 qu’ « En plus de graves maux de tête et d’insomnie, mon père souffre également de problèmes psychologiques. Plus rien n’est pareil (…). Avant l’aggravation de la maladie, il suivait des séminaires de langue française, mais maintenant il ne se souvient plus de ce qu’il a appris et il ne peut pas se concentrer sur de nouvelles choses. Agacé par son incompétence, il nous rend tous tristes et nous maintient en tension ».
Aux termes de son attestation du 20 septembre 2024, Monsieur [R] [X], un ami de Monsieur [T], décrit son état ainsi : « Mon ami a des problèmes de santé – maux de tête fréquents, insomnie. Il a également des problèmes mentaux. Il est sous surveillance médicale constante et se repose uniquement avec des médicaments. (…) Cela arrive quand je lui parle, il ne réagit pas, comme si son cerveau était éteint, il n’entend ni ne voit. Parfois il parle mais on ne comprend rien, il n’exprime tout simplement pas ses pensées. (…).
Son épouse, Madame [L] [Y] épouse [W], expose dans son attestation du 13 septembre 2024 : « Les problèmes de santé de mon mari ont commencé par la persécution politique, la torture et une grave tentative d’assassinat. Aux blessures physiques graves s’ajoutaient de graves maux de tête, des pertes de mémoire et des troubles du sommeil, qui se sont progressivement transformés en maladie chronique. En raison de troubles mentaux, il a lentement perdu la capacité de penser, de comprendre et de s’intéresser à la vie. (…) Il arriva qu’il atteignit un état d’affect et d’incapacité à se faire du mal. Je ne veux pas remarquer de tendance suicidaires, mais j’ai des craintes. (…) Il ne communique avec personne et le plus souvent il est sous l’influence de drogues – coupé du monde ou nerveux. Les nuits où il ne dort pas, nous ne dormons pas non plus. La vie est devenu un cauchemar. »
Il ressort du certificat médical de demande du Docteur [G] en date du 7 juillet 2023 que Monsieur [T] présente une anxiété généralisée, des céphalées, une dépression et qu’il ne maîtrise pas la langue française. Il indique à ce titre, dans la case « Remarques ou observations complémentaires si besoin, que Monsieur [T] « Ne peut travailler ».
Il ressort également des attestations rédigées par son psychiatre le 29 janvier 2024 et le 18 avril 2024 que cette anxiété généralisée le rend inapte à l’exercice de tout emploi. Le Docteur [D] écrit en effet : « Il présente des manifestations anxieuses chroniques, des troubles du sommeil ainsi qu’une anhédonie ayant des conséquences importantes sur sa capacité de travail. Il est à ce jour tout à fait inapte au travail. »
Le handicap de Monsieur [T] explique donc qu’il ne soit pas en capacité d’effectuer des démarches pour s’insérer dans la vie professionnelle, ni d’apprendre la langue française.
Il présente donc des troubles cognitifs et des troubles du comportement suffisamment importants pour le rendre totalement inapte à l’exercice de tout emploi.
Dès lors, il apparaît que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) est suffisamment établie.
Il convient donc d’infirmer la décision de la [4] en date du 12 mars 2024 et d’accorder une AAH à Monsieur [T] pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2023.
Sur la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité :
Aux termes de l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles,
I. — La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…)
Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3°de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…)
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public (…)
V bis. — Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.»
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels sont :
— se comporter de façon logique et sensée
— se repérer dans les temps et les lieux
— assurer son hygiène corporelle
— s’habiller et de déshabiller de façon adaptée
— manger des aliments préparés
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Les dispositions précitées imposent qu’un taux d’incapacité de 80 % soit reconnu à Monsieur [T] pour que celui-ci bénéficie de la CMI mention Invalidité, ou, s’agissant de la CMI mention Priorité, que la station debout lui soit rendue pénible.
Cependant, au regard de sa pathologie et des retentissements sur les actes de la vie quotidienne, le taux d’incapacité de Monsieur [T], qui conserve une autonomie, a été justement évalué comme compris entre 50 et 79%. Il n’éprouve pas de pénibilité particulière à la station debout.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Présidente du Conseil Départemental du 12 mars 2024 rejetant la mention Invalidité ou Priorité de sa Carte Mobilité Inclusion (CMI).
La [13] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
INFIRME la décision de rejet de l’AAH rendue par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 12 mars 2024 ;
ACCORDE à Monsieur [U] [T] une Allocation Adulte Handicapé pendant une durée de 5 ans à compter du 1er août 2023;
CONFIRME les décisions de rejet de la mention Invalidité et Priorité de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) prises par la Présidente du Conseil Départemental le 12 mars 2024 à l’égard de Monsieur [U] [T] ;
CONDAMNE la [14] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 15].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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