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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/10262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10262 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FGJ
Minute : 25/00100
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Représentant : Maître Pierre-françois ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
C/
Madame [R] [P]
Copie exécutoire :
Maître Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS
Copie certifiée conforme :
Madame [R] [P]
Le 18/03/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société MCS et Associés, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, a fait assigner Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen pour la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 5.552,37 € au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt non professionnel ouvert le 12 avril 2018 (compte n° [XXXXXXXXXX03]), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ainsi qu’à supporter les dépens. Elle demande également au juge d’ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 14 janvier 2025, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son avocat, la société MCS et Associés maintient les termes de son assignation. Elle fait valoir que le compte courant de Madame [R] [P] a présenté un découvert non autorisé de 5.472,10 € le 18 novembre 2022, de sorte qu’elle a été mise en demeure de régulariser la situation le 18 novembre 2022 et que son compte a été clôturé le jour même. Elle ajoute que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a été cédée à la société MCS et Associés le 30 mars 2023.
Citée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [P] ne comparaît pas.
L’affaira est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Cela étant précisé, il ressort de l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros.
En outre, selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
Il ressort également des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte, sur lequel Madame [R] [P] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 400 €, est devenu débiteur le 10 novembre 2022 de 573,75 € pour atteindre un solde négatif de 5.595,44 € le 15 février 2023. Le solde débiteur du compte, d’un montant de 5.677,70 €, a été viré au contentieux le 22 mars 2023.
Or, la demanderesse ne justifie pas avoir adressé à la défenderesse les informations prescrites par l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation. Elle ne justifie pas, non plus, lui avoir adressé la proposition prévue par l’article L 312-93 du même code ou la mise en demeure valant préavis de résiliation. En effet, si une lettre recommandée du 22 novembre 2022 mettant en demeure la débitrice de régulariser sa situation avant le 3 décembre 2022, sous peine de voir le compte clôturé, figure bien au dossier, force est de constater qu’elle n’a pas été suivie d’effet, puisque la résiliation n’a effectivement pris effet que le 22 mars 2023.
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles L 312-92 et L 312-93 du Code de la consommation, dont la preuve incombe au prêteur, n’est donc pas établi.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (226,61 €).
Madame [R] [P] sera dès lors condamnée à payer la somme de 5.301,09 € (5.677,70-226,61-150), majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation faisant obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil en matière de crédit à la consommation, la société MCS et Associés sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [P] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur sa situation économique.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [R] [P] à payer à la société MCS et Associés la somme de 5.301,09 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Madame [R] [P] à payer à la société MCS et Associés la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Condamne Madame [R] [P] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 18 mars 2025
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10262 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FGJ
DÉCISION EN DATE DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Représentant : Maître Pierre-françois ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
C/
Madame [R] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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