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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 18 nov. 2024, n° 24/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
N° RG 24/02811 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BO7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
née le 16 Janvier 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. AR,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [V] [E]
né le 04 Juin 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 mars 2022, Madame [H] [Y] a donné à bail commercial à Monsieur [K] [S], aux droits duquel est venue la SARL AR par acte de cession de fonds de commerce en date du 09 août 2022, des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 100 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Monsieur [V] [E] s’est porté caution solidaire de la SARL AR envers Madame [H] [Y] pour le paiement de toutes sommes dues au titre de l’occupation des locaux susvisés.
Madame [H] [Y] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, Madame [H] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL AR, pour une somme de 11 426,29 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le commandement de payer a été signifié à Monsieur [V] [E], en qualité de caution, le 02 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Madame [H] [Y] a fait assigner la SARL AR et Monsieur [V] [E], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL AR, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 07 octobre 2024, Madame [H] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion de la SARL AR, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement la SARL AR et Monsieur [V] [E] à payer à Madame [H] [Y] :Une indemnité provisionnelle de 15 750 euros au titre de la dette locative de janvier 2023 à septembre 2024 ainsi qu’une indemnité de 1 575 euros au titre de la clause pénale ; ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 750 euros égal au loyer courant, charges et taxes jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SARL AR et Monsieur [V] [E], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois de septembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 22 mars 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours ni par la SARL AR ni par la caution.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 avril 2024. L’obligation de la SARL AR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22 avril 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 750 euros provision sur charges incluse, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de 750 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte arrêté au loyer du mois de septembre, que la SARL AR a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2023, et reste lui devoir une somme de 15 750 euros, arrêtée au mois de septembre 2024.
A l’audience, la demanderesse verse au dossier un décompte actualisé au 04 octobre 2024, néanmoins, la société défenderesse étant non comparante et de décompte ne lui ayant pas été notifié, il n’en sera pas tenu compte, conformément au principe du contradictoire.
L’appréciation de la dette sera arrêtée au mois de septembre 2024, loyer du mois de septembre inclus, tel qu’indiquée dans l’assignation en justice du 19 septembre 2024.
L’obligation du locataire et de Monsieur [V] [E], en qualité de caution, de payer la somme de 15 750 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au mois de septembre, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur la clause pénale :
Le contrat de bail prévoit que le locataire devra payer au bailleur une somme égal à 10% des sommes dues en cas de défaut de paiement.
L’application de cette clause pénale, susceptible de constituer un avantage manifestement excessif pour le créancier relève de la seule compétence du juge du fond qui est susceptible de la modérer.
En conclusion, la demande au titre de la clause pénale sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL AR et Monsieur [V] [E] seront solidairement condamnés, à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AR et Monsieur [V] [E] qui succombent supporteront solidairement les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 mars 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 24 mars 2022 entre Madame [H] [Y] et la SARL AR, à la date du 23 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL AR et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la SARL AR et Monsieur [V] [E] à payer à Madame [H] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 23 avril 2024, d’un montant de 750 euros, provision sur charges incluse et hors taxes et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la SARL AR et Monsieur [V] [E] à payer à Madame [H] [Y] la somme provisionnelle de 15 750 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus ;
REJETONS la demande formée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS solidairement la SARL AR et Monsieur [V] [E] à payer à Madame [H] [Y], la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SARL AR et Monsieur [V] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 22 mars 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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