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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 oct. 2025, n° 25/03635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03635 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KMB
Ordonnance du : 08 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 23/04/2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 23/06/2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète à compter du 27/06/2025 d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 01/10/2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [X] [D] [O]
né le 24 Août 2003
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 06 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06/10/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître FABREGUE Amandine, avocat de permanence, représentant Monsieur [X] [D] [O],
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er octobre 2025, Monsieur [X] [D] [O] a fait l’objet d’une décision de réintégration par la préfète du RHONE en hospitalisation complète au CH de [Localité 5]sur la base du certificat médical établi le même jour par le docteur [L]. Il bénéficiait jusqu’alors d’un programme de soins depuis le 23 juin 2025. Il avait fait à l’origine l’objet le 23avril 2024 d’un arrêté du préfet du Rhône portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article L3213-1 du code de la santé publique.
Par requête en date du 06 octobre 2025, la préfète du RHONE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de Monsieur [X] [D] [O] en date du 1er octobre 2025.
Par mention en date du écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Monsieur [X] [D] [O] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
— avis motivé pas signé par le médecin qui l’a rédigé, on ne sait pas qui a rédigé le CM au vu de la mention liminaire du CM
Le représentant de l’établissement : le médecin référent pas signataire, organisation hospi fait que certains médecins sont pas signataires car ils manquent un diplôme.
Monsieur [X] [D] [O] pas présent à l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signature de l’avis motivé
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle des mesures d’hospitalisation est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cet avis, aux termes des dispositions de l’article R3211-24 du code de la santé publique, décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L3212-1 et L3213-1.
Il ressort de ces dispositions qu’il n’est pas exigé que l’avis motivé soit établi par un médecin participant à la prise en charge du patient.
En l’espèce, l’avis motivé établi le 06 octobre 2025 et signé par le docteur [K] indique: “je ne participe pas à la prise en charge de ce patient mais, après avoir pris connaissance du dossier médicale, je signe le certificat rédigé par le Dr [T] [H] [F], médecin référent de ce patient”.
Il résulte de ces éléments que le patient a été évalué par son médecin référent qui a effectivement rédigé l’avis motivé et a laissé à la signature le docteur [K], médecin signataire, qui a validé les conclusions médicales après avoir pris connaissance du dossier du patient. Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être constatée et aucune atteinte aux droits du patient n’est caractérisée, alors qu’un double regard a de ce fait été porté sur sa situation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Monsieur [X] [D] [O] a été réintégré sur le fondement du certificat médical établi le 1er octobre 2025 par le docteur [L] rédigé comme suit: “est en cours de soustraction aux soins. En effet après un séjour de 2 mois au Maroc, il aurait dû faire son injection de neuroleptique retard à son retour en France il y a maintenant 15 jours; malgré notre insistance par rappels téléphoniques, le patient n’est toujours pas venu faire son injection. Il y a donc lieu de le réintégrer en hospitalisation complète”.
L’avis motivé signé le 06 octobre 2025 par le docteur [K] reprend les éléments suivants: “Le patient manifeste une opposition aux soins, nie en grande partie sa pathologie et banalise la consommation de cannabis qu’il a reprise quotidiennement depuis plusieurs semaines. Il existe un défaut majeur d’adhésion thérapeutique: le patient n’a pas reçu son injection retard (Zypadhera) depuis plus de deux semaines, malgré de multiples relances, et a interrompu son traitement oral. Ce défaut de suivi a déjà conduit à plusieurs décompensations psychotiques avec passages à l’acte impulsifs, mises en danger somatique (intoxication, chutes), et épisodes d’agitation violente en service ou à domicile, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. L’évaluation clinique actuelle met en évidence une tension interne élevée, une irritabilité, une impulsvité persistante, et une absence de critique vis-à-vis de sa pathologie et de ses consommations. Le risque de rupture complète du suivi, d’aggravation des troubles psychotoques, ainsi que le risque hétéro-agressif dans le contexte familial et social sont importants”.
Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l’état de la persistance des troubles nécessitant des soins et dont la manifestation compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l’ordre public, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée, et sa poursuite sera par conséquent ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [D] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 08 Octobre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/03635 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KMB
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître FABREGUE Amandine le 08 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [X] [D] [O] le 08 Octobre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 08 Octobre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 08 Octobre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Octobre 2025.
Le Greffier,
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