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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 avr. 2026, n° 25/10818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/10818 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OA4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 25/10818 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OA4R
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée sous le n°722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
substituant Maître Frédéric GONDER,
Avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 21 novembre 2017 ayant pris effet le 1er décembre 2017, M. [U] [O] représenté par la S.A.R.L. Christelle CLAUSS ADB aux termes d’un mandat de gestion en date du 27 juillet 2017 a donné à bail à M. [A] [Y] un logement à usage d’habitation de deux pièces principales, 1er étage situé [Adresse 4] – [Localité 3] pour un loyer mensuel de 460 € outre une provision pour charges de 85 € et un dépôt de garantie de 460 €.
L’état des lieux d’entrée a été établi le 4 décembre 2017.
Le 30 novembre 2023, la S.A.R.L. Christelle CLAUSS ADB a souscrit un avenant modificatif n° 7 au contrat Locapolis+ VERSPIEREN garantissant les loyers impayés, les garanties annexes et l’absence de locataire de la S.A. AXA France IARD.
L’état des lieux de sortie après procès-verbal d’expulsion a été établi le 2 octobre 2024 par Me [V], commissaire de justice salarié de la SELARL SAYER -associés.
La S.A. AXA France IARD faisait établir un rapport d’expertise évaluant à la somme de 2.071,54 € le montant des réparations locatives à la charge de M. [A] [Y] ;
Le 3 mars 2025, la S.A.R.L. Christelle CLAUSS ADB signait une quittance subrogative notamment pour un montant de 2.071,54 € pour indemnisation des dégradations locatives, dépôt de garantie déduit au bénéfice de la S.A. AXA France IARD.
Il était invité par cette dernière à participer à une procédure simplifiée du recouvrement des créances, sa carence était constatée le 24 septembre 2025.
Puis la S.A. AXA France IARD a fait assigner M. [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 20 février 2026 par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 pour obtenir la condamnation au paiement.
La S.A. AXA France IARD au soutien de son acte introductif d’instance a déposé son dossier de plaidoirie pour demander de :
— condamner M. [A] [Y] au paiement de la somme de 2 129,47 € avec les intérêts de droit ;
— le condamner à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil au paiement de la somme de 800 € ;
— le condamner à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens ainsi qu’aux frais d’exécution
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [A] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile ;
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne» ce qui est le cas en l’espèce.
1) SUR LA CONDAMNATION A PAIEMENT AU TITRE DES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi sus-citée, « Le locataire est obligé : …
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. … ; »
L’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives définit la liste des réparations locatives.
Selon le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Il est généralement admis que les matériaux et éléments d’équipement ne subissent pas de vétusté avant au moins une année pour la durée la plus courte.
Il est admis que la faute du locataire est supposée acquise : elle résulte de la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
L’état des lieux d’entrée établi le 4 décembre 2017 décrit les peintures de murs comme à l’état neuf à l’exception de quelques trous rebouchés. L’état des lieux de sortie du 2 octobre 2024 décrit des murs défraîchis, entrée et toilettes, sales et tâchés, cuisine, salle et chambre.
A l’entrée dans les lieux, les menuiseries sont mentionnées en bon état avec une tâche et de petits éclats, chambre, la porte palière en bon état avec deux trous et des traces sous la poignée, la porte de la salle de bain est neuve.
A la sortie, la porte palière est constatée très sale, avec deux trous, un petit écaillement et un impact sur l’encadrement. Celles des toilettes, de la chambre sont sales avec de petits impacts
Les sols carrelés sont mentionnés à l’état neuf lors de l’entrée sauf ceux de l’entrée, du séjour et de la cuisine qui présentent des fissures.
L’état des lieux de sortie décrit un carrelage très sale, entrée, toilettes, chambre et salle de bains, encrassé, cuisine, avec nombreuses fissures et impacts.
En ce qui concerne les volets roulants présents dans la chambre et dans le séjour, ils sont mentionnés en bon état avec des traces et un trou dans le caisson en ce qui concerne celui de la chambre.
Il n’est nulle part fait mention d’un mur revêtu de toile de verre.
Il est généralement admis que les peintures ont une durée de vie théorique de 7 ans pouvant aller jusqu’à 10 ans. Il est constant qu’à l’entrée dans les lieux, les peintures murales mentionnées à l’état « neuf » avait déjà connu un usage du fait de la présence de trous. La perte de valeur du temps de la location par M. [A] [Y], perte de valeur par nature intégrée dans le coût du loyer, ne saurait être supportée par celui-ci. Il supportera donc une valeur résiduelle de 20 % compte tenu de l’état de saleté constaté.
En ce qui concerne la remise en peinture des menuiseries, la plupart des dégradations étaient présentes à l’entrée dans les lieux, la part supportée par l’ancien locataire sera ramenée à de plus justes proportions soit 20 %.
Il n’est nulle part fait mention d’un mur revêtu de toile de verre, le poste « reprise étoilage » (entoilage) sera écarté.
En ce qui concerne le volet roulant, les trous étaient constatés à l’entrée dans les lieux, ce poste sera également écarté. Il est constaté que le volet roulant fonctionne à la sortie des lieux.
Le poste remplacement du carrelage sera également ramené à de plus justes proportions au regard de l’état constaté à l’entrée avec la présence de fissures, ce d’autant qu’il est fait le choix de substituer au carrelage un sol plastique, seul celui de la cuisine relevant de dégradations supplémentaires qui ne sauraient résulter d’un usage normal mais dont le métré n’est pas produit.
Aussi, M. [A] [Y] supportera 25 % du coût de réparations en l’absence de détail des surfaces.
En conséquence, le préjudice subi par la S.A. AXA France IARD sera fixé à la somme de 476,03 €, somme que sera condamné à lui payer M. [A] [Y].
2) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il est admis que l’octroi de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, ni l’abus de droit ni le préjudice ne sont caractérisés.
En conséquence, la S.A. AXA France IARD sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [Y] qui succombe, doit supporter la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité justifie de le condamner à payer la somme de 300 € au bailleur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [A] [Y] à payer à la S.A. AXA France IARD la somme de 476,03 € au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE M. [A] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [A] [Y] à payer à la S.A. AXA France IARD la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP Laurent DUCHEMIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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