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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 24 avr. 2025, n° 25/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 24 Avril 2025
N° RG 25/01976 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPAE
Epoux [C]
(Séparation de corps)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne CUMIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
VU les articles 230 et suivants du Code civil ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE la séparation de corps des époux [C] – [N];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 juillet 2008 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [I] [C], le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (Maroc)
— Madame [J] [N], le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14] (Maroc);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 22 janvier 2025 réglant l’ensemble des effets de la séparation de corps entre les époux et à l’égard des enfants ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, conformément à l’accord des parties ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [8],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de séparation de corps.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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