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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2026, n° 26/50864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50864 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB56N
AS M N°: 1
Assignation du :
02 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société HOTEL [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS – #A0480
DEFENDERESSE
La S.C.I. DU DRAGON
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS – #B0811
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2013, la SCI du Dragon a donné à bail commercial renouvelé à la société Hôtel [B] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1], pour l’exploitation d’un hôtel meublé, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2012, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 80.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Exposant que des morceaux de toiture et de façade ont chuté le 25 septembre 2025, le 10 décembre 2025 et le 25 janvier 2025 sans que la SCI du Dragon n’intervienne, la société Hôtel [B], sur autorisation donnée par ordonnance du 30 janvier 2026, a, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, fait assigner la SCI du Dragon devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1719 et 1219 du code civil, la désignation d’un expert, l’autorisation de suspendre le paiement du loyer à hauteur de 50 % de son montant trimestriel et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026.
Lors de cette audience, la société Hôtel [B], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle a oralement précisé que la mission de l’expert porte sur les désordres relatifs à la toiture, à la façade et également aux fers de plancher haut des caves.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI du Dragon a demandé au juge des référés de, à titre principal, débouter la société Hôtel [B] de l’ensemble de ses demandes et de, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, limiter la mission de l’expert au seul désordre lié à la chute d’une pierre de façade, de condamner la société Hôtel [B] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La société Hôtel [B] expose que des morceaux de la toiture et de la façade ont chuté à plusieurs reprises sans que la SCI du Dragon n’ait répondu aux différents courriers de mise en demeure qu’elle a lui a adressés et qu’il est, en conséquence, nécessaire qu’un expert intervienne pour poser un diagnostic de l’immeuble qui soit totalement impartial afin que soient déterminées les mesures à prendre pour faire cesser les désordres.
Elle relève que si un filet a été posé par la SCI du Dragon à la suite de la délivrance de l’assignation, celui-ci n’a été posé que sur un seul pan du mur.
La SCI du Dragon conteste la nécessité d’une expertise alors que l’architecte qu’elle a saisi dès qu’elle a reçu une lettre de mise en demeure de son preneur a établi un rapport le 22 décembre 2025 qui démontre que la chute de pierre n’est pas liée à un vice structurel mais à un défaut d’entretien courant qui incombe à la locataire.
Elle relève, en outre, que la société Hôtel [B] ne l’a pas tenue informée de l’état de la façade avant fin 2025, en violation de ses obligations contractuelles.
Elle note, au surplus, qu’elle a procédé au changement des fenêtres pour des fenêtres en PVC, ce qui est interdit par le PLU de la ville de [Localité 3] et que la fixation de ces fenêtres qui se trouvent au niveau de la pierre de corniche qui est tombée a été faite avec du silicon sanitaire, ce qui est probablement à l’origine de la fragilisation de cette partie de façade qui s’est retrouvée en proie à des infiltrations d’eau.
Elle soutient que la société Hôtel [B] ne respecte pas ses obligations d’entretien, de sorte qu’il existe des infiltrations dans certaines chambres qui ne sont pas traitées et dont le bailleur n’a pas été informé.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de bail stipule que le preneur aura la charge des réparations locatives, qu’il devra, notamment, faire entretenir et remplacer, si besoin est, tout ce qui concerne les installations à son usage personnel ainsi que les portes, les glaces, vitres, vitrines, parquets, carrelage, revêtements de sol, boiserie, qu’il devra, à ses frais, entretenir en parfait état tous les tuyaux, conduits, robinets et appareils concernant les eaux, le gaz, le chauffage, l’électricité, le tout à l’égout et généralement toutes installations quelconques qui existent dans l’immeuble et veiller constamment à leur bon fonctionnement étant responsable des accidents que ces services ou installations pourraient occasionner, que si le remplacement de tuyaux, conduits, robinets et appareils quelconques venait à être nécessaire, il devrait y pourvoir à ses frais toujours sans aucun recours contre le bailleur, ni indemnité, qu’il devra avertir le bailleur et sans aucun retard des dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans un immeuble loué et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au propriétaire, à peine pour lui d’engager sa responsabilité et que, de son côté, le bailleur s’oblige à tenir les lieux loués clos et couverts, selon l’usage, et à assumer les travaux et réparations tels qu’ils sont définis à l’article 606 du code civil.
Il ressort des débats et des pièces versées que :
— Le 1er octobre 2025, le conseil de la société Hôtel [B] a informé le conseil de la SCI du Dragon que, du fait du mauvais état de la toiture de l’immeuble, le 25 septembre 2025, un morceau de la toiture est tombé au sol côté rue et que la chambre située sous le siège du désordre subit depuis des infiltrations.
— Le 8 octobre 2025, la société Hôtel [B] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice duquel il ressort que :
o au septième étage, dans la chambre n°64, le plafond est fortement dégradé, une fissure en T est présente devant la fenêtre ainsi que des tâches de couleur tabac et des cloques, des bassines avec de l’eau ont été placées au droit des dégradations, un bout de toiture est manquant au-dessus de la chambre, l’encadrement de la fenêtre est dégradé et le sol n’est pas plat,
o au sixième étage, la façade présente des décollements en partie basse le long de la chambre n°53 et de la suivante, un morceau important en partie basse de la façade est décollé entre la chambre n°53 et la chambre n°52 et le soubassement présente des décollements,
o au troisième étage, dans la chambre n°24, l’enduit de la façade présente de nombreux décollements, plusieurs décollements et fissures peuvent être constatés sur l’avancée de la façade côté immeuble voisin à droite, dans la chambre n°29, le mur de la façade côté intérieur présente des stigmates d’infiltrations d’eau, dans la chambre n°30, la façade présente plusieurs fissures et traces d’eau,
o de l’extérieur, la façade présente plusieurs dégradations, fissures, décollements d’enduit et parties manquantes et une partie de la façade est tombée en partie basse à droite du balcon gauche du sixième étage.
— Le 12 novembre 2025, la société Hôtel [B] a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat par un commissaire de justice qui a constaté :
o au sixième étage, dans la chambre n°54, des tâches devant la fenêtre et des cloques sous la toile de verre sur les trois quarts du plafond, dans la chambre n°55, des tâches couleur tabac sur le mur de gauche et une dégradation importante de la façade située au-dessus de la corniche en zinc et le décollement d’une partie de la façade à gauche du garde-corps,
o au septième étage, dans la chambre n°63, le gonflement de l’allège de la fenêtre, une cloque au-dessus de la plinthe sur le mur de droite et des traces de couleur tabac en partie basse du mur côté couloir et dans la chambre n°69, des taches et une cloque à droite de l’allège de la fenêtre,
o au sous-sol, la structure du plancher haut apparente avec des fers rouillés et des traces de champignon.
— Le 11 décembre 2025, le conseil de la société Hôtel [B] a informé le conseil de la SCI du Dragon que des morceaux importants de la façade sont tombés sur l’un des balcons de l’immeuble le 8 décembre,
— A la suite d’une visite des lieux le 15 décembre 2025, la société T.G Architecte Godard et Coquelin, intervenue à la demande de la SCI du Dragon, a, dans un rapport date du 22 décembre 2025, constaté :
o que la société Hôtel [B] a procédé au remplacement de 21 menuiseries en changeant le matériau bois d’origine en PVC,
o que la façade arrière de l’immeuble présente des éclatements de pierre et des joints provoquant des défauts d’étanchéité ainsi que des coulures et délitements des joints résultant de l’absence de couvertine et d’infiltrations verticales,
o que des fissures horizontales et obliques sont présentes en façade concentrées à l’angle du bâtiment, qu’il y a également un décollement et éclatement de l’enduit, un enduit désolidarisé du support, des éclats visibles laissant apparaître la pierre et la brique causés par l’humidité, un enduit trop rigide, la corrosion et l’eau provenant d’une descente d’eaux pluviales et qu’il y a un risque d’aggravation si la façade n’est pas traitée,
o que la façade présente également des fissures horizontales et verticales avec des zones d’enduit laissant apparaître le support, des traces d’humidité et de salissure, que les descentes d’eau pluviale vétustes et partiellement obstruées provoquent des fuites et des débordements de gouttières et une mauvaise étanchéité en pied de façade,
o que l’enduit de la façade latérale est fortement « érosionné » et désagrégé, qu’il y a des traces d’humidité et de ruissèlement et des pierres apparentes fragilisées, que l’angle du bâtiment est une zone critique avec des risques de chute de matériaux,
o que les balcons ont une corrosion avancée et les appuis de fenêtre sont fragilisés,
o que les fixations multiples dans la façade de l’enseigne permettent l’infiltration d’eau ce qui est une charge supplémentaire sur une maçonnerie affaiblie,
o que les linteaux présentent un éclatement et chute d’enduit et de béton, des armatures métalliques apparentes et fortement corrodées, qu’il y a une dégradation avancée en rive due à l’infiltration d’eau chronique, une carbonations du béton impliquant une perte de protection des aciers et une grande corrosion des armatures, engendrant un gonflement et un éclatement du béton, qu’il y a chute de morceaux, perte de capacité portante locale et un danger pour les occupants et les passants et qu’il y a un décollement et des éclatements de l’enduit extérieur, des briques et mortiers apparents avec érosion visible, des fissures fines dans l’enduit restant, une mauvaise étanchéité du balcon au niveau du nez de dalle et des relevés, de l’eau de ruissellement sur la façade et un enduit inadapté (trop dur) et ancien,
o que les montants des fenêtres en bois sont très dégradés, que les gardes corps métalliques sont fortement corrodés et présentent un risque de sécurité dû à la perte de section, à un support bois vertical très dégradé, à une forte humidité et aux champignons, une fixation métallique rapportée non conforme structurellement et une dégradation du support,
o que la couverture en ardoise présente des taches blanchâtre/grisâtres et des points brunâtres, un défaut de ventilation et un risque de casse progressive, de chutes ponctuelles et d’infiltrations d’eau dans le complexe de la toiture,
o que la toiture en zinc comprend des soudures fissurées, une corrosion, des relevés et chéneaux défectueux entrainant des infiltrations et dégradations de façade,
o que les couronnements présentent une dégradation de l’étanchéité en partie supérieure, une corrosion dans les armatures et traces de rouilles, un risque de chute de fragments de béton et un affaiblissement structurel,
o qu’il y a un décollement et écaillage de l’enduit sous les appuis de fenêtres au niveau des bandeaux et corniches,
o et qu’une altération de la toiture mansardée et des ardoises vieillissantes est visible autour des encadrements de lucarnes abîmées.
— Le 25 janvier 2026, un morceau de la façade est tombé côté rue sur le store du restaurant situé au pied de l’immeuble ayant nécessité l’intervention des pompiers,
— A la suite de la délivrance de l’assignation, la SCI du Dragon a fait procéder à l’installation d’un filet anti-chute sur une partie de la façade de l’immeuble.
Dès lors, il ressort de ces pièces que l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] présente de nombreux signes de dégradations au niveau de la façade et de la toiture dont les causes pourraient être multiples.
Si la SCI du Dragon justifie avoir fait intervenir le 15 décembre 2025 un architecte qui a, dans un rapport en date du 22 décembre 2025, procédé à un audit de la façade de l’immeuble et de sa toiture et formulé des préconisations et qu’un devis a été établi à la demande de la SCI du Dragon par la société Greenconcepthouse le 22 janvier 2026 en lien avec les préconisations faites par l’architecte, une mesure d’expertise apparaît toujours nécessaire dès lors que ce rapport a été établi de manière non contradictoire à la demande de la SCI du Dragon et que cette dernière soutient que la société Hôtel [B] est susceptible d’avoir au moins une part de responsabilité dans ces désordres dès lors qu’elle ne l’a pas tenue informée, en violation de ses obligations contenues au contrat de bail, des dégradations et détériorations de l’immeuble et qu’elle a fait remplacer, sans l’en informer, 21 fenêtres en PVC qui pourraient expliquer la corrosion de certains linteaux.
Ces éléments permettent en conséquence de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise portant sur les désordres relatifs à la façade et à la toiture soit ordonnée, en présence d’un procès en germe entre la société Hôtel [B] et la SCI du Dragon qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
En outre, la société Hôtel [B] justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise ordonnée porte également sur la structure du plancher haut du sous-sol, dès lors qu’il ressort du procès-verbal de constat du 12 novembre 2025 que les fers de structure de ce plancher sont apparents, rouillés en de nombreux endroits et présentent des traces de champignons.
La mesure d’expertise sollicitée par la société Hôtel [B] sera, en conséquence, ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l’intérêt de la société Hôtel [B], elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur la demande de suspension de paiement des loyers
La société Hôtel [B] fait valoir que si des travaux urgents ne sont pas entrepris, il y a un risque que l’hôtel soit fermé, que les incidents à répétition survenus au cours des derniers mois l’ont troublée dans la jouissance des locaux et que la SCI du Dragon en est responsable, ayant manqué à ses obligations de bailleresse.
Pour s’opposer à cette demande, la SCI du Dragon relève que la société Hôtel [B] exploite son hôtel normalement et que la chute de pierre, même à deux reprises, n’a pas affecté ses conditions d’exploitation.
Elle soutient qu’il ne peut être demandé de compensation entre une dette existante et une indemnité tout à fait aléatoire et non fixée à ce jour par une juridiction du fond et ce d’autant qu’il est probable que les fautes contractuelles commises par la locataire soient à l’origine des désordres.
Elle souligne, à ce titre, que le bail comporte des obligations pour le preneur d’entretien et d’information du bailleur qu’elle n’a pas respectées.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’éminence du dommage ou d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L’article 1719 du code civil dispose que le " bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. "
Suivant l’article 1720 du code civil, " Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. "
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société Hôtel [B] ne verse aucune pièce qui permettrait d’établir que les désordres affectant la façade et la toiture de l’immeuble ayant entraîné la chute d’éléments de la toiture et de la façade à trois reprises ont affecté ses conditions d’exploitation de l’hôtel justifiant une suspension du paiement des loyers à hauteur de la moitié des loyers dus trimestriellement.
Au surplus, il convient de relever qu’à ce stade de la procédure l’imputabilité des désordres n’est pas encore établie, la mesure d’expertise ordonnée ayant, notamment, pour objet de déterminer l’origine de ces désordres et de fournir des éléments de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues.
Dès lors, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable à la charge de la SCI du Dragon d’indemniser la société Hôtel [B] à hauteur de la moitié des loyers versés trimestriellement et de trouble manifestement illicite résultant de la poursuite du paiement de l’intégralité des loyers par la société Hôtel [B] à la SCI du Dragon, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de suspension du paiement des loyers à hauteur de 50 % des loyers.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de la société Hôtel [B].
Par suite, pour les mêmes raisons, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres relatifs à la façade, à la toiture et à la structure du plancher haut du sous-sol allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 9.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 24 février 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Hôtel [B] de suspension du paiement des loyers à hauteur de 50 % de son montant trimestriel ;
Condamnons la société Hôtel [B] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 24 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [W]
Consignation : 9000 € par La société HOTEL [B]
le 24 Mars 2026
Rapport à déposer le : 24 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 4]
[Localité 5].
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