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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mai 2025, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01682 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WU4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 mai 2025 à 15h55
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mai 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mai 2025 reçue et enregistrée le 05 Mai 2025 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [F]
né le 09 Mars 1985 à [Localité 2] (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 25 juine 2024 a condamné [Y] [F] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
Attendu que par décision en date du 03 mai 2025 notifiée le 03 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 05 Mai 2025 , reçue le 05 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la préfecture sollicite la prolongation de la rétention de [Y] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
Le conseil de l’intéressé soutient que l’état de santé de son client n’est pas compatible avec les conditions de la rétention et sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention de [Y] [F]; le conseil produit au soutien de sa demande une ordonnance établie par un médecin de la consulation de médecine polyvalente de la maison d’arrêt de [Localité 3]-[Localité 1] le 23/04/2025 et valable 6 mois faisant notamment état d’un RDV le 14/05/2025 à 13h45 à la consultation psychiatrique légale ;
A l’audience, l’intéressé tient à dire que les conditions de rétention sont difficiles, qu’il dort sur un matelas au sol et qu’on lui a jeté son dentier et ses lunettes; s’il confirme qu’il a pu voir un médecin depuis son arrivée au centre de rétention, il souligne qu’il n’y a pas de psychiatre au centre de rétention alors qu’il est suivi en psychiatrie depuis plusieurs années;
Il résulte des pièces produites au soutien de sa requête par la préfecture que l’intéressé a été écroué en dernier lieu à la maison d’arrêt de LYON-CORBAS le 08/03/2025 avant d’être condamné le 10/03/2025 par le tribunal correctionnel de LYON pour des faits de vol par effraction à une peine de 3 mois d’emprisonnement; il a fait l’objet le 10/04/2025 d’une ordonnance du juge de l’application des peines de [Localité 3] de libération sous contrainte de plein droit sous le régime de la libération conditionnelle subordonnée à la condition que l’obligation de quitter le territoire français soit exécutée qui n’a donc pas été exécutée et il a finalement été remis en liberté à la fin de sa peine le 04/05/2025;
S’il ne ressort pas de la lecture de la fiche pénale jointe à sa requête par la préfecture l’existence d’une difficulté particulière rencontrée en détention en lien avec l’état de santé de l’intéressé et s’il ne ressort pas de la fiche pénale notamment que l’intéressé ait fait d’un transfèrement à l’UHSA, l’ordonnance du médecin de la consulation de médecine polyvalente de la maison d’arrêt de [Localité 3]-[Localité 1] en date du 23/04/2025 tend à confirmer la nécessité d’un suivi psychiatrique ;
L’intéressé a été placé en rétention à sa levée d’écrou le 03/05/2025, la préfecture relevant dans sa décision de placement en rétention que [Y] [F] avait fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement depuis 2016, qu’il ne justifiait pas d’un hébergement stable quand bien même il alléguait vouloir rester en France avec sa mère et qu’il était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage;
L’article L743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lemagistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention (…)
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier que l’étranger a été mis en capacité de faire valoir ses droits à l’assistance d’un médecin non seulement à son arrivée au centre de rétention mais également pendant tout le temps de sa rétention;
S’il n’est pas allégué que l’intéressé n’ait pas eu accès à un médecin au centre de rétention, il doit être constaté qu’à défaut de suivi psychiatrique, [Y] [F], qui n’a à ce jour pas sollicité d’examen médical par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration faute d’être en capacité de le faire, ne sera pas mis en capacité de faire valoir ses droits;
Il sera relevé que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mesures déloignement depuis 2016, sans jamais avoir été éloigné semble-t-il et ce quand bien même un laissez-passer consulaire avait été délivré par les autorités algériennes le 30/04/2017 ;
En conséquence, en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement, et en dépit des condamnations dont l’intéressé a pu faire l’objet depuis plusieurs années, l’autorisation de prolonger la rétention sera refusée et la mainlevée de la mesure de rétention ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [Y] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [Y] [F] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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