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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AGENCE 4BIS |
Texte intégral
LE 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/487 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTPM
N° de minute : 24/557
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Y]
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [Z] [Y]
née le 15 Avril 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AGENCE 4BIS, anciennement dénommée SARL CHRISTIAN BOUYER ATELIER D’ARCHITECTURE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 339 906 414, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître Jean-baptiste LEFEVRE
Maître Christophe BUFFET
Maître Linda GANDON
Maître Thibault CAILLET
Maître Guillaume BOIZARD
Maître Aurélie BLIN
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
La SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. ENTREPRISE BOUESNARD, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 379 340 565, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA,substituée par Maître Marie CARRE, Avocate au barreau d’ANGERS
Société AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dîte GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S RENOVATION MACONNERIE CONSTRUCTION AVERTY, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N°447 792 136, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16, 17, 19 Juillet et 09 et 11 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 25 juillet 2016, M. et Mme [Y] ont confié à la société Christian Bouhier Architecture, aux droits de laquelle vient la société Agence 4Bis, assurée auprès de la société AXA France IARD, la construction de leur maison d’habitation située au [Adresse 2].
Sont également intervenues aux opérations de construction :
— la société Rénovation Maçonnerie Construction Averty (RMC Averty), assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, pour le lot maçonnerie ;
— la société Cesbron Terrassement, désormais radiée, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot terrassement ;
— la société Entreprise Bouesnard, assurée auprès de la société Areas Dommages, pour le lot menuiserie extérieures.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 octobre 2017.
Dès le mois d’avril 2021, M. et Mme [Y] ont constaté l’apparition de traces d’humidité sur les murs de leur immeuble.
Plusieurs réunions d’expertise amiable ont été organisées à l’initiative des assureurs des parties et ont confirmé l’existence du désordre d’humidité.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 19 juillet 2024, M. et Mme [Y] ont fait assigner les sociétés Agence 4Bis, AXA France IARD, Rénovation Maçonnerie Construction Averty et la CRAMA Groupama Loire Bretagne, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, 1792-6 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ainsi que de voir condamner la société Agence 4Bis à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/487.
Par actes de commissaire de justice des 09 et 11 septembre 2024, M. et Mme [Y] ont fait assigner les sociétés SMABTP, Entreprise Bouesnard et Areas Dommages devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir joindre les instances, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ainsi que de voir condamner les parties succombantes à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/554.
Par voie de conclusions communes aux deux affaires, M. et Mme [Y] sollicitent du juge des référés de joindre les instances, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de condamner les parties succombantes à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
*
Par voie de conclusions, la CRAMA Groupama Loire Bretagne et la société Rénovation Maçonnerie Construction Averty formulent des protestations et réserves sur la demande d’expertise, demandent au juge de débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes au tire des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de les voir condamner aux dépens.
*
Par voie de conclusions, les sociétés Agence 4Bis et AXA France IARD formulent des protestations et réserves sur la demande d’expertise, demandent au juge de débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes au tire des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de les voir condamner aux dépens.
*
Par voie de conclusions, la SMABTP formule des protestations et réserves d’usage, demande que soit mise à la charge de M. et Mme [Y] la consignation à valoir sur les frais de l’expertise, de les débouter de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Entreprise Bouesnard demande au juge de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des procédures, qu’elle fait toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise, ainsi que de débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs autres demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Areas Dommages sollicite du juge de joindre les instances, de donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et qu’elle s’associe à cette demande, de juger que sa demande est interruptive de prescription et/ou de forclusion à l’égard de l’ensemble des parties et est formulée sans aucune reconnaissance de responsabilité, de compléter la mission confiée à l’expert selon les chefs détaillés dans le dispositif de ses écritures, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.
*
A l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation, à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/487 et 24/554 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/487.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport établi le 21 janvier 2022 par le cabinet Arthex, que des désordres d’humidité affectant la maison d’habitation de M. et Mme [Y] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et aucune instance n’est en cours sur le même litige.
De ce fait, M. et Mme [Y] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée. La société Areas Dommages sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. et Mme [Y], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [Y] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [Y] seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/487 et 24/554, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/487 ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [X] [Y], Mme [Z] [Y], la société Agence 4Bis, la société AXA France IARD, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, dite Groupama Loire Bretagne, la société Rénovation Maçonnerie Construction Averty, la SMABTP, la société Entreprise Bouesnard et la société Areas Dommages ;
Commettons pour y procéder, M. [P] [E] – HB Architectures – [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de:
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux au [Adresse 2],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [X] [Y] et Mme [Z] [Y] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [X] [Y] et Mme [Z] [Y] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la société Areas Dommages de sa demande de complément de la mission d’expertise;
Condamnons M. [X] [Y] et Mme [Z] [Y] aux dépens ;
Déboutons M. [X] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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