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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[M] [B], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 07 mars 2025 a été prorogé au 21 mars 2025 prorogé au 11 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [T] [Z] C/ [8]
N° RG 23/03563 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2QO
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Maître Grégoire HENRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 802
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E] [F] inspecteur de contentieux muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [Z]
[8]
Me Grégoire HENRY, vestiaire : 802
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[T] [Z]
Me Grégoire HENRY, vestiaire : 802
Une copie certifiée conforme au dossier
Un régime particulier de préretraite permet aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, sous certaines conditions, de percevoir une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([5]), ainsi que le prévoit notamment l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
[T] [Z] a formulé auprès de la [8] une demande d’estimation de son éligibilité à ce dispositif de préretraite, le 13 mars 2023, en raison de son activité de dessinateur de bureau d’étude, exercée sur le site de l’entreprise [13] entre le 15 décembre 1991 et le 31 décembre 1996. Il lui a été opposé un refus le 16 juin 2023, en raison de l’imprécision des justificatifs produits quant à la période à laquelle il aurait été exposé à l’amiante.
Aussi a-t-il saisi la commission de recours amiable le 14 août 2023, faisant notamment valoir que les attestations qu’il produisait à l’appui de sa demande ne laissaient pas place au doute quant à la période de travail chez [13].
La commission de recours amiable de la [7] a rejeté sa contestation, selon une décision du 7 septembre 2023, notifiée le 15 septembre 2023, estimant que les justificatifs produits sont sujet à interprétation et ne permettent pas de s’assurer de l’exactitude du lieu de travail de M. [Z] pendant la période étudiée.
M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire par requête du 9 novembre 2023, reçue le 13 novembre 2023, pour solliciter d’une part l’annulation de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’allocation, et d’autre part qu’il soit jugé qu’il remplit les conditions légales pour bénéficier de l’ATA, et qu’en conséquence la [7] soit tenue de liquider ses droits. Il sollicite également la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance.
Il fonde sa demande sur l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
A l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024, M. [Z] a maintenu ses demandes, précisant que la jurisprudence admet le bénéfice de l’ATA en faveur des sous-traitants ayant été employés sur les sites exposés à l’amiante. Il réfute l’interprétation de la [7] selon laquelle les attestations produites ne seraient pas suffisamment précises, et insiste sur le fait qu’outre quatre attestations d’autres salariés justifiant de sa présence sur le site de RENAULT VI, il verse aux débats des bulletins de salaire sur lesquels apparaissent les indemnités de déplacement dont il a bénéficié en raison du trajet entre le siège de son employeur à [Localité 11] et l’établissement [12] à [Localité 15].
La [7] conclut au rejet de l’intégralité des demandes élevées à son encontre, en l’absence de preuve factuelle de l’exposition de M. [Z] à l’amiante sur la période considérée, les justificatifs versés aux débats lui apparaissant insuffisants.
Elle insiste sur l’exigence de preuves précises, considérant que l’octroi d’indemnités aux sous-traitants est une dérogation à la règle selon laquelle peuvent bénéficier de l’ATA les salariés des établissements listés.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025, puis au 11 avril 2025 et puis au 12 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose tout d’abord :
“ I.-Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; ”
Si, comme le soutient M. [Z], la jurisprudence admet le bénéfice de l’ATA en faveur des sous-traitants, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve de sa présence sur le site classé, ainsi que de sa durée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’établissement [14] [Localité 15] est répertorié comme site sur lequel les salariés sont exposés à l’amiante pour la période comprise entre les années 1964 et 1996, ni que M. [Z], employé par la société [6] à compter du 3 décembre 1990, puis par la société [9] à compter du 1er octobre 1994, était affecté dans le domaine du bureau d’études en faveur de RENAULT VI, dont ses employeurs étaient sous-traitants.
Puis, à partir du 1er février 2000, M. [Z] a exercé pour la société [10] (anciennement [13]), sur le site de [Localité 15], où il travaille toujours en qualité de dessinateur projeteur.
M. [Z] sollicite le bénéfice de l’ATA pour avoir été affecté en tant que sous-traitant sur le site RENAULT VI entre le 15 décembre 1991 et le 31 décembre 1996.
En application de la jurisprudence ouvrant l’indemnisation des sous-traitants à leur exposition à l’amiante sur leur lieu de travail, il appartient à M. [Z] de démontrer qu’il a effectivement été exposé à l’amiante, sur l’établissement reconnu, à l’adresse reconnue, et aux périodes reconnues.
En l’espèce, les sociétés pour lesquelles M. [Z] travaillait ont cessé leur activité, et ne peuvent plus être interrogées pour attester des périodes d’affectation de leur salarié.
Les documents n’intéressant pas la période litigieuse seront écartés, en ce qu’ils ne permettent pas d’apporter de complément d’information pertinent quant à la période concernée.
En revanche, M. [Z] produit différentes attestations des collègues avec lesquels il a travaillé entre 1991 et 1996. Ces témoignages recouvrent l’ensemble de la période litigieuse, et se révèlent assez précis quant à la nature de l’emploi occupé par M. [Z], sa présence sur le site de RENAULT VI à [Localité 15], et à quelle fréquence.
Il en ressort que M. [Z] démontre ainsi avoir été affecté par ses employeurs successifs sur le site de RENAULT VI à [Localité 15], où il a travaillé quotidiennement pendant toutes ces années en qualité de sous-traitant, mais aux côtés des salariés de RENAULT VI.
Ainsi, Mme [O] atteste qu’ils ont “travaillé ensemble sur des projets communs dans les locaux de RENAULT VI situés à [Localité 15]” lorsque M. [Z] a intégré l’équipe qu’elle dirigeait en qualité de chef de service du bureau d’études électricité, puis ensuite lorsqu’elle a changé de poste mais a continué à le côtoyer.
M. [X] indique avoir travaillé “en interface avec M. [Z], qui était alors sous-traitant dans l’un des secteurs de la direction des études” Autocars et Autobus. Il précise qu’ils sont travaillé ensemble sur des projets communs sur le site de Renault VI, sur la commune de [Localité 15].
Mme [I]précise quant à elle qu’à son arrivée chez [13] le 1er juillet 1994, M. [Z] travaillait en tant que sous-traitant à ses côtés, et était basé dans les locaux de RENAULT VI bâtiment F10 à [Localité 15], et ce tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi pendant les 39 heures de travail hebdomadaires.
M. [Y], dont le contrat de travail est également produit aux débats, confirmant sa qualité de salarié de RENAULT VI ainsi que la date d’embauche qu’il évoque dans son attestation, témoigne pour sa part que la présence de M. [Z] dans les locaux de RENAULT VI était permanente, du lundi au vendredi.
La [7] estime que ces attestations ne sont pas suffisamment précises, qu’elles ont été établies plusieurs décennies après les faits qu’elles sont supposé établir, et qu’aucun autre élément ne permet de les corroborer.
Le tribunal considère au contraire qu’elles apportent les éléments nécessaires à préciser la durée, la fréquence, et la localisation précise de M. [Z] pendant la période litigieuse, et qu’il ne saurait être raisonnablement contesté que, bien que sous-traitant, il travaillait quotidiennement pendant toutes ces années sur le site de RENAULT VI à Vénissieux, établissement classé parmi ceux dont les salariés ont été exposés à l’amiante.
Les feuilles de paie de M. [Z] démontrent qu’il a été indemnisé pour les trajets entre le siège de l’entreprise qui l’employait, et le site où il exerçait effectivement son travail. Si le kilométrage n’est pas indiqué avec précision, il n’en demeure pas moins que les frais de déplacement apparaissent systématiquement sur ses bulletins de paie, à raison d’une vingtaine par mois en moyenne (moins lors des congés d’été ou de fin d’année), soit des déplacements quotidiens.
Cet élément, s’il ne pourrait à lui seul suffire à établir la présence de M. [Z] sur le site de [Localité 15], puisque l’adresse d’exercice de la mission n’est pas mentionnée, vient en revanche à l’appui des attestations précédentes, et il est ainsi inexact d’affirmer qu’aucun élément ne corrobore les attestations produites.
Il en va de même de l’attestation de la formation suivie le 25 octobre 1994 par M. [Z]. Certes, il ne s’agit que d’une journée de travail, et la formation n’a pas été dispensée sur le site de [Localité 15]. Mais cet élément démontre que le sort de M. [Z] était étroitement lié à celui de ses collègues directement employés par RENAULT VI, avec lesquels il partageait les mêmes conditions de travail, puisqu’il lui a été proposé la même formation qu’eux pour utiliser l’outil informatique de RENAULT VI.
Enfin, l’argument selon lequel les attestations ont été établies près d’une trentaine d’années après les périodes de travail concernées par le présent litige est inopérant dans la mesure où d’une part elles demeurent précises et étayées, et où d’autre part elles ont été recueillies par M. [Z] à l’appui de sa demande auprès de la [7].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que M. [Z] remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice de l’ATA entre le 15 décembre 1991 et le 31 décembre 1996, pour avoir travaillé sur le site d’une entreprise classée. Il appartient donc à la [7] de liquider ses droits à ce titre.
La [8] succombant à la présente instance sera tenue d’en supporter les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du même code, il sera fait droit à la demande de M. [Z] au titre des frais irrépétibles, et la [7] sera tenue de lui verser la somme de 2 000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée, comme le permet l’article R142-20-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que [T] [Z] remplit les conditions prévues à l’article 41 de la loi n°98-1194 pour bénéficier de l’allocation des travailleurs de l’amiante pour la période entre le 15 décembre 1991 et le 31 décembre 1996, en qualité de salarié des sociétés [6] et [9] sous-traitantes sur le site de [Localité 15] de la société [13], inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ATA pour la période de 1964 à 1996.
En conséquence,
ORDONNE à la [8] de liquider les droits de [T] [Z] au titre de l’allocation des travailleurs de l’amiante ([5]).
DIT que les dépens seront supportés par la [8].
CONDAMNE la [8] à verser à [T] [Z] la somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Albane OLIVARI, assistée par la greffière, Sophie PONTVIENNE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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