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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 nov. 2025, n° 24/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02710 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M2F
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02710 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M2F
N° de MINUTE : 25/02653
DEMANDEUR
Madame [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 14 Octobre2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02710 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M2F
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [J] [L] a transmis à la [11] (ci-après “la Caisse”) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 10 juillet 2023, déclarant être atteint de “hernie discale avec douleurs chroniques”.
Le certificat médical initial télétransmis le 28 février 2024 adressé à la Caisse mentionne : “D+G# lombosciatiques chroniques, discopathies lombaires étagées dont L4L5 globale, conflictuelle avec les racines L5. (Demande complémentaire récapitulative/dossier précédent). Poste de travail inadapté : restriction des charges lourdes, horaires de travail ”.
Après instruction, par lettre du 27 septembre 2024, la Caisse a notifié à Mme [N] [J] [L] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie : “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, inscrite au tableau n°98, au titre de la législation professionnelle compte tenu de l’avis défavorable émis par le [13] ([16]) d’Ile-de-France.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2024, Mme [N] [J] [L] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse qui en accusé réception par courrier du 26 novembre 2024.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 décembre 2024, Mme [N] [J] [L] a saisi le tribunal de céans aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie déclarée par certificat médical initial du 28 février 2024.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant à l’audience, Mme [N] [J] [L], demande au tribunal d’ordonner la désignation d’un second [16] pour avis.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie du 27 septembre 2024 déclarée par Mme [J] [V] ;
— A titre subsidiaire, donner acte à la caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [16].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la Caisse a instruit la demande après accord du médecin conseil le 24 octobre 2022 dans le cadre de la concertation médico-administrative, sur la maladie “sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » code syndrome 098AAM51A, inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le tableau prévoit les conditions de prise en charge suivante :
— délai de prise en charge : 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans,
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Il résulte des pièces du dossier que la Caisse a transmis le dossier au [16] en l’absence de respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Le [17] a conclu son avis le 26 septembre 2024 en ces termes : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Cet avis s’impose à la Caisse qui a rendu une décision de refus de prise en charge le 27 septembre 2024.
Mme [N] [J] [L] conteste la décision de refus de prise en charge.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article R. 142-17-2 précité et de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [16] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit,
le [14]
[19]
Secrétariat du [18]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 28 février 2024 par Mme [N] [J] [L] [Y] [Numéro identifiant 3] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [12] devra transmettre au [16] le dossier de Mme [N] [J] [L], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que Mme [N] [J] [L] pourra adresser au [16] toute pièce utile à l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Dit que le [16] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [N] [J] [L] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [16] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 14 avril 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [16] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [16] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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