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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/07869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07869 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2PA
AFFAIRE : [B] [K] C/ [D] [K] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT – MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [D] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [R] [E] – 162, Expédition et grosse
Maître [M] [V] de la SELARL [V] [A] [1], Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 4 octobre 2024, Monsieur [B] [K] a fait citer selon la procédure accélérée au fond, Madame [D] [K], épouse [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l’article 815-11 du Code civil,
— ordonner à son profit une avance en capital sur ses droits à valoir dans le cadre du partage à intervenir des successions de son père, [O] [K] décédé le [Date décès 7] 2020 à hauteur de la somme de 270 000 €
— autoriser en conséquence le notaire détenteur des fonds à se libérer de cette somme à son profit
— condamner la requise à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A cet effet Monsieur [B] [K] fait valoir que :
— [O] [K] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 7] 2020 et laisse pour recueillir sa succession :
* son conjoint survivant [W] [L], depuis décédée le [Date décès 5] 2020, sans avoir pris parti dans la succession de son époux prédécédé, étant donc ainsi réputée avoir opté pour l’usufruit de l’universalité de la succession selon les dispositions de l’article 758-4 du Code civil
* Madame [D] [K] épouse [Z] et lui-même
— les deux enfants ont donc vocation à recevoir chacun la moitié de la succession
— il dépendait de la succession un bien immobilier situé à [Localité 9] qui a pu être vendu moyennant un prix de 567 000 €, le 6 novembre 2023
— il résulte du décompte vendeur établi par le notaire qu’après déduction et réintégration de diverses sommes, le solde du prix revenant aux vendeurs s’établit à 567 317,69 €
— Madame [D] [Z] née [K] s’est opposée à la libération et répartition des fonds. Que selon mail officiel du 12 juin 2024, son conseil a écrit à celui de sa sœur pour connaître les difficultés s’opposant à la libération du prix de vente
— en réponse, ce dernier a indiqué que sa cliente s’opposerait à toute répartition du prix tant que deux difficultés ne seraient pas réglées à savoir :
* l’information des donations reçues par son frère [B] [K]
* la question de l’inventaire et de la répartition des bijoux
— selon mail officiel du 29 juillet2024, il était répondu de la façon suivante : "Madame [Z] a pris des relevés de compte de nos parents dans leur appartement dans les mois qui ont suivi le décès de nos parents et en a demandé d’autres aux banques lorsqu’elle n’avait pas trouvé ce qu’elle cherchait. Je n’ai pas de relevés de compte de nos parents. J’ai accepté de reconnaître une donation de 15 000€ de mes parents en ma faveur datant de 2018 ou 2019. Cette donation a été rapportée à la succession suite à la demande de ma soeur. Je n’ai pas reçu d’autres donations de mes parents. Certains menus chèques en ma faveur peuvent apparaître au gré des années, mais il ne s’agit que de remboursements d’achats pour le compte de mes parents, de remboursements d’achats de cadeaux de Noël ou d’anniversaires pour mes enfants ou ma femme, etc. Nombre de ces chèques ont aussi été libellés à l’intention de ma soeur. Vu l’âge de nos parents, nous les aidions ainsi. Je n’avais jamais vu les bijoux contenus dans un coffre en banque. Ma soeur en a parlé lors de la prisée des bijoux le 15 janvier 2024 chez Maître [C], elle était à [Localité 9] en visioconférence chez son notaire. Par la suite, elle a envoyé des photos dont la date de prise n’était pas claire. Si ma soeur a ces bijoux en sa possession, je demande qu’elle les produise pour qu’ils soient réintégrés dans la succession après prisée. Ces exigences de ma soeur sont nouvelles, six mois après la prisée, sur laquelle j’attends toujours qu’elle se prononce quant à son choix de bijoux. En novembre 2024, elle avait évoqué par écrit trois points, auxquels j’avais donné mon accord. Je vous l’avais également indiqué lors de notre première entrevue. II s’agit donc de nouvelles mesures dilatoires de ma soeur"
— le litige n’a pas évolué depuis.
En défense Madame [D] [K], épouse [Z] demande au tribunal de :
— limiter l’avance versée à Monsieur [B] [K] à la somme de 121 045,22 € à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [O] [K]
— subsidiairement, limiter l’avance versée à Monsieur [B] [K] à la somme de 249 215,80 € à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [O] [K] et de Madame [W] [K] née [L]
— ordonner que le versement de cette avance produira au bénéfice de l’indivision successorale des intérêts au taux légal à compter de son versement effectif jusqu’au jour du partage définitif à intervenir, outre capitalisation
— débouter Monsieur [B] [K] de ses autres demandes
— le condamner à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures Monsieur [B] [K] entend que :
— il soit ordonné à son profit une avance en capital sur ses droits à valoir dans le cadre du partage à intervenir des successions de son père, [O] [K] décédé le [Date décès 7] 2020, et de sa mère, [W] [L] veuve [K] décédée le [Date décès 5] 2020 à hauteur de la somme de 270 000 €
— le notaire détenteur des fonds soit autorisé à se libérer de cette somme à son profit
— il soit ordonné que le versement de cette avance produira au bénéfice de l’indivision successorale des intérêts au taux légal à compter de son versement effectif jusqu’au jour du partage définitif à intervenir. Que les intérêts produits par les sommes restant séquestrées sur le compte successions ouvert en l’étude notariale seront également intégrés dans le cadre de l’actif à partager
— Madame [D] [Z] née [K] soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 815-11 du Code civil : "Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir".
Qu’il a déjà été jugé que :
— en l’absence de consentement unanime des indivisaires, le Président du Tribunal a seul compétence pour fixer le montant de l’avance en capital
— la demande d’avance n’est pas subordonnée à la preuve d’une nécessité. Qu’il suffit qu’il existe des fonds disponibles et que le demandeur ait des droits dans le partage
— l’article 815-11 ne mentionne pas que la demande revête un caractère exceptionnel
— le juge n’a pas à prendre position ou apprécier les différends qui peuvent exister, ni faire les comptes entre les parties
— l’avance en capital ne constitue pas un partage partiel et il n’appartient pas au Président du Tribunal saisi sur le fondement de l’article 815-11 du Code Civil de trancher les difficultés tenant tant à la consistance de l’actif successoral qu’à la valeur des biens.
Attendu en l’espèce que les conditions édictées à l’article visé en référence sont réunies alors même que Madame [D] [K], épouse [Z] ne s’oppose pas sur le principe de la demande présentée par Monsieur [B] [K].
Qu’il apparaît au vu des pièces produites et notamment du décompte vendeur au 3 novembre 2023 relatif à la vente du bien indivis, que l’actif brut s’élève à 567 317,69 € pour un passif estimé pour l’instant à 3 613 €, outre frais et émoluments de partage.
Que la demande en avance de capital présentée par Monsieur [B] [K] à titre d’avance sur ses droits indivis dans l’indivision successorale est dès lors fondée et qu’il convient d’y faire droit à hauteur de 250 000 €.
Qu’il sera ordonné au notaire détenteur des fonds de se libérer de cette somme au profit de Monsieur [B] [K].
Que le versement de cette avance produira au bénéfice de l’indivision successorale des intérêts au taux légal à compter de son versement effectif jusqu’au jour du partage définitif à intervenir et que les intérêts produits par les sommes restant séquestrées sur le compte successions ouvert en l’étude notariale seront également intégrés dans le cadre de l’actif à partager.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que les dépens de cette instance seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une avance en capital de 250 000 € à Monsieur [B] [K] sur la part lui revenant dans le partage à venir de la succession de son père, [O] [K] décédé le [Date décès 7] 2020 et de sa mère, [W] [L] veuve [K] décédée le [Date décès 5] 2020 ;
DIT que Maître [P] [N], notaire Associé de la société [8] à [Localité 11], pourra verser ladite somme entre les mains de Monsieur [B] [K] ;
DIT que le versement de cette avance produira au bénéfice de l’indivision successorale des intérêts au taux légal à compter de son versement effectif jusqu’au jour du partage définitif à intervenir et que les intérêts produits par les sommes restant séquestrées sur le compte successions ouvert en l’étude notariale seront également intégrés dans le cadre de l’actif à partager ;
DÉBOUTE tant Monsieur [B] [K] que Madame [D] [K], épouse [Z] de leurs demandes en article 700 du Code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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