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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 23/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00855 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MED2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00242
N° RG 23/00855 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MED2
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [O] [L], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8] [Localité 10][1][Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 26 septembre 2017, Madame [J] [Z] était victime d’un accident du travail soit un accident de la route au cours d’un déplacement pour son employeur durant lequel elle percutait un motard qui décédait.
Le 02 février 2023, la [6][Localité 9] notifiait à la SAS [13] l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 30 % à Madame [J] [Z] pour son accident du travail en date du 26 septembre 2017.
Le 21 février 2023, la SAS [13] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 mars 2023, le Docteur [X], médecin désigné par l’employeur, rédigeait un avis médical pour indiquer qu’il considérait qu’un taux d’incapacité permanente de 18 % indemniserait plus équitablement les séquelles de l’accident du travail du 26 septembre 2017 du fait de l’absence de suivi spécialisé en psychiatrie et d’un simple suivi par son médecin traitant qui lui prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques pour traiter les troubles anxiodépressifs réactionnels à son accident du travail.
Le 01 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 25 juillet 2023, la SAS [13] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à sa salariée.
Le 23 janvier 2024, le Professeur [Y], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que les séquelles de l’accident du travail du 28 avril 2022 pouvaient donner lieu à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Le 04 juin 2024, le Docteur [K], médecin conseil, rédigeait un avis pour la juridiction de céans en indiquant que le taux d’incapacité permanente de 20 % proposé par le Professeur [Y] devait être écarté car il n’était pas argumenté, qu’il ne prenait pas en compte la symptomatologie dépressive de l’assurée, qu’il contenait des informations erronées et qu’il utilisait un barème inadéquat.
Le 20 juin 2024, la SAS [13] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente de 30 % pour violation de l’obligation pour l’organisme social de recourir à un sapiteur psychiatre et à titre subsidiaire à la réduction de ce taux d’incapacité permanente de 30 % à 18 %.
Le 29 juin 2024, la [6][Localité 9] concluait au débouté du demandeur et à la confirmation du taux d’incapacité permanente de 30 % alloué à l’assuré.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [13] ;
N° RG 23/00855 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MED2
Sur le fond
Attendu que la SAS [13] considère que le tribunal doit prononcer l’inopposabilité de la décision de la [6]Dieppe car l’organisme social n’a pas recouru à un psychiatre comme recommandé par le point 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité suite à un accident du travail annexé à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la question soulevée par le demandeur est en fait plus complexe qu’il n’y parait de prime abord ;
Attendu en effet que Madame LAPASSET, avocate générale près la Cour de cassation, concluait ses réquisitions en indiquant que le débat sur l’inopposabilité doit être réservé à des questions de procédure ;
Attendu que cette analyse a été suivie par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a rappelé qu’en l’absence de constat d’une irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la Caisse, aucune inopposabilité ne peut être retenue (Civ. 2, 19 décembre 2013, 12-19.1995) ;
Attendu que si l’Académie Française définit l’irrégularité comme étant ce qui n’est pas conforme aux lois et aux règlements, elle définit l’erreur comme l’action de se tromper ;
Attendu que dans notre cas d’espèce, la [6][Localité 9] n’a nullement commis une violation manifeste d’une règle procédurale violant le principe du contradictoire mais seulement et uniquement une erreur en ne recourant pas à un psychiatre pour déterminer le déficit psychique d’une victime d’accident du travail ;
Attendu qu’il est donc essentiel de distinguer d’un côté la violation manifeste de la procédure contradictoire qui prive l’entreprise d’un droit et qui doit se conclure par une inopposabilité et l’erreur de bonne foi dans le non-recours au praticien normalement prévu qui doit se conclure non par une inopposabilité mais par un débat contradictoire devant la juridiction de céans qui est sur ce point assez ironique dans la mesure où la SAS [13] critique le taux d’incapacité permanente en s’appuyant sur un avis médical d’un médecin qui n’est nullement psychiatre puisqu’il est seulement médecin généraliste ;
Attendu que cette distinction entre violation d’une procédure qui conduit à une inopposabilité et erreur qui conduit à un débat contradictoire devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel récent de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui tend à drastiquement limiter le champ de l’inopposabilité comme avec son avis en date du 17 juin 2021 (21-70.007) refusant une inopposabilité pour le non-respect du délai de transmission du dossier médical par le médecin conseil à la Commission médicale de recours amiable et comme avec son arrêt du 11 janvier 2024 (22-15.939) refusant une inopposabilité pour une absence de transmission du dossier médical par le médecin conseil au médecin désigné par l’employeur au stade de la [7] médicale de recours amiable ;
Attendu que le tribunal ne voit pas en quoi lorsqu’une Caisse commet une erreur en ne recourant pas à un psychiatre alors même que cette demande relève d’un simple barème indicatif, cela devrait entrainer le prononcé d’une inopposabilité ;
Attendu que l’erreur consistant à ne pas recourir à un psychiatre permet juste à l’employeur de venir utilement soulever un argument pertinent dans le cadre d’un débat judiciaire ;
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
N° RG 23/00855 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MED2
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 20 % à 40 % pour une névrose post-traumatique selon le barème 4.2.1.11 des séquelles psychonévrotiques ;
Attendu que face à une salariée qui a vécu un traumatisme extrême en ayant un accident de la route durant lequel elle a involontairement tué un motard, qui est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle nécessitant de conduire, qui souffre de crises de panique, de troubles du sommeil, d’anxiété physique très élevée, de troubles de la concentration, de troubles obsessionnels compulsifs, d’absence de vie sociale, d’absence de vie intime, de pensées suicidaires et qui est médicamentée avec de l’alprazolam (anxiolytique), du zopiclone (somnifère) et du prozac (antidépresseur prescrit pour les dépression sévère), l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 30 % soit pile au milieu des 20 à 40 % possibles semble pour la juridiction de céans un taux d’incapacité permanente particulièrement juste, pertinent, adapté aux séquelles de la salariée et proportionné aux répercussions de ces dernières sur sa vie ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [13] de sa demande en inopposabilité et de sa demande en réduction du taux d’incapacité permanente et de lui déclarer opposable le taux d’incapacité permanente de 30 %.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner SAS [13] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [13] ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa prétention relative à une déclaration d’inopposabilité de la décision de la [6][Localité 9] en date du 02 février 2023, octroyant un taux d’incapacité permanente de 30 % à Madame [J] [Z] pour son accident du travail en date du 26 septembre 2017 ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa prétention relative à la réduction à 18 % du taux d’incapacité permanente octroyé à Madame [J] [Z] pour son accident du travail en date du 26 septembre 2017 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [13] la décision de la [6][Localité 9] en date du 02 février 2023 lui notifiant l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 30 % à Madame [J] [Z] pour son accident du travail en date du 26 septembre 2017 ;
CONDAMNE SAS [13] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 Mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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