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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 19 déc. 2025, n° 25/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ENTRE2TOITS c/ Pôle de la proximité et de la protection |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02045 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZB5
Jugement du :
19/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie PEQUIGNOT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ENTRE2TOITS,
dont le siège social est sis 51 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 158
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [L] [U],
demeurant 71 rue Baraban – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Citée par procès verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 13 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/09/2025
Date de la mise en délibéré : 19/12/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19/01/2023, l’Association ENTRE2TOITS, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [L] [U], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 71 rue baraban, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 109,83 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 30/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [U] un commandement de payer la somme de 386,59 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 13/03/2025, le bailleur a fait assigner Madame [L] [U] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [L] [U] ,condamner Madame [L] [U] à lui payer :la somme de 646,89 euros selon état de créance arrêté au , avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [L] [U] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 1720,13 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 29/08/2025 et maintient ses autres demandes.
Il déclare que la locataire n’est plus dans le logement, en précisant celui-ci avait été occupé par des squatters qui ont fini par quitter les lieux.
Il sollicite la résiliation du bail et l’expulsion effective de Madame [L] [U] bénéficiaire du bail.
Madame [L] [U] a été citée par procès-verbal de commissaire de justice conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [L] [U], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1720,13 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juillet 2025 inclus selon état de créance en date du 29/08/2025, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 31/12/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [L] [U] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er août 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 700 euros..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [U] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [L] [U] à payer à l’Association ENTRE2TOITS la somme de 1720,13 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juillet 2025 inclus selon état de créance du 29/08/2025, les intérêts au taux légal.
Constate la résiliation du bail consenti par l’Association ENTRE2TOITS à Madame [L] [U] sur les locaux à usage d’habitation sis 71 rue baraban, 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Condamne Madame [L] [U] à payer à l’Association ENTRE2TOITS :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er août 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de l’Association ENTRE2TOITS,
Condamne Madame [L] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30/10/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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