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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 3 avr. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Avril 2025
RG N° RG 25/00640 – N° Portalis DB2H-W-B7J-ZY3K / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [F] [J]
C /
[X] [O] [B] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03/02/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [R] [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (BRESIL)
[Adresse 11]
SÃO PAULO BRÉSIL
représentée par Maître Alain DEVERS de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
Monsieur [X] [O] [B] [L]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1159
ENVOI LE
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, vestiaire : 1159- 1grosse, 1expédition
Maître Alain DEVERS de la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732- 1grosse, 1expédition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 17 janvier 2025 ;
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 février 2025 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial, avec application de la loi française ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [O] [B] [L], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (Côte-d’Or)
et de
Madame [R] [F] [J], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 12] (Brésil)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Côte-d’Or)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 31 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [L] et de Madame [R] [F] [J] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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