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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7PS
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 26/23
Madame, [B], [W]
C/
Monsieur, [J], [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 03 MARS 2026
L’affaire appelée à l’audience du 20 Janvier 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [N], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée me 09 Décembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Madame, [B], [W]
née le 22 Février 1988 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence VION, avocat postulant au barreau de, [N] et Me Vincent BERLIOUX, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Demanderesse
CONTRE :
Monsieur, [J], [E]
demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 31 décembre 2024, Madame, [B], [W] a fait l’acquisition auprès de Monsieur, [J], [E], d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle Captur, immatriculé, [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 157 350 km et moyennant la somme de 7900 €.
Il lui a été remis par le vendeur, un procès-verbal de contrôle technique en date du 18 décembre 2024.
Courant avril 2025, Madame, [B], [W] a constaté des difficultés lors de l’usage du véhicule avec la boîte de vitesse automatique bloquée en position.
En l’absence de résolution amiable du litige, Madame, [B], [W] a par courrier recommandé du 6 juin 2025 sollicité la résolution de la vente du véhicule.
L’assureur protection juridique de Madame, [B], [W] a mandaté la SAS SAONE EXPERTISE exerçant sous le nom commercial “IDEA 71" afin de procéder à une expertise amiable et contradictoire, à laquelle Monsieur, [J], [E] n’était pas présent.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame, [B], [W] a, par courrier recommandé en date du 19 septembre 2025, sollicité l’annulation de la vente ainsi que le remboursement du prix à hauteur de 8 051,76 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, Madame, [B], [W] a assigné Monsieur, [J], [E], devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, notamment sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de rechercher les désordres portant sur le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] et de réserver les dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, la partie demanderesse représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [B], [W] fait valoir que le véhicule acquis auprès Monsieur, [J], [E] est atteint d’un vice caché. Elle souligne que le montant des réparations s’élève à la somme de 6 500 euros TTC selon devis établi le 11 avril 2025. Elle estime qu’il est nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur, [J], [E], afin d’établir l’origine des désordres et si ceux-ci préexistaient avant la vente du véhicule litigieux.
Monsieur, [J], [E] quant à lui, dûment convoqué selon les formes des articles 654 et suivants du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté lors de l’audience.
Dès lors la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur, [J], [E] a remis à Madame, [B], [W] un procès-verbal de contrôle technique en date du 18 décembre 2024, lequel mentionnait deux défaillances mineures au niveau “des amortisseurs et des feux de brouillard”.
Or, suite à l’utilisation du véhicule, Madame, [B], [W] a constaté plusieurs défaillances rendant ledit véhicule inutilisable.
Suivant facture du 11 avril 2025, la SARL GARAGE DES FORGES mentionne des défaillances au niveau de la boite de vitesse du véhicule litigieux.
Dans le cadre du rapport d’expertise amiable en date du 27 août 2025, la SAS SAONE EXPERTISE exerçant sous le nom commercial “IDEA 71" mandatée par l’assurance protection juridique de Madame, [B], [W], a relevé notamment que “Le véhicule est affecté d’une défaillance interne de la boite de vitesse sans avoir savoir de manière formelle s’il s’agit d’un désordre mécanique ou électronique. (…) Au regard de l’historique et [des] constatations, les premiers symptômes interviennent peu de temps après l’acquisition (environ 2 mois) et une panne immobilisant le 5 avril 2024.”
Selon l’expert amiable “les désordres étaient présents ou latents lors de la vente et se sont rapidement mis en évidence après l’utilisation du véhicule par Mme, [W]. La panne est sporadique mais sera certainement permanente dans le temps avec immobilisation du véhicule à l’avenir rendant ainsi le véhicule impropre à sa destination.(…)”
Enfin, il estime que “la responsabilité du vendeur est clairement engagée.”
Dès lors, il résulte des débats Madame, [B], [W] verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (dysfonctionnements au niveau de la boite à vitesse du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1]) et, dès lors, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame, [B], [W].
Aux fins de garantir l’efficacité de la mesure sollicitée, la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge Madame, [B], [W].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur, [O], [S] -, [Adresse 3],, [Localité 2] ( port : 06.78.07.16.20. – email :, [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Cour d’appel de DIJON,
avec mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre en tout en endroit où le véhicule litigieux se trouverait,
— examiner le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1],
— entendre les parties et tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— procéder à toutes investigations utiles,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par le demandeur,
— décrire les désordres constatés et notamment ceux visés dans le rapport d’expertise amiable du 27 août 2025, en précisant leur nature,
— rechercher l’origine et les causes des désordres,
— donner son avis sur le point de savoir :
— si ces désordres proviennent d’un vice de fabrication, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou de toute autre cause,
— si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des vices graves, des vices cachés ou un manquement à l’obligation de délivrance conforme,
— donner son avis sur le fait que le véhicule présente un état d’usure normale compte tenu de son ancienneté et de son kilométrage,
— donner son avis sur les effets des désordres sur le fonctionnement du véhicule litigieux,
— chiffrer la valeur du véhicule au 5 avril 2025, hors dommage, ainsi que sa dépréciation usuelle (= décote) entre cette date et celle du dépôt du rapport définitif,
— fournir tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par la partie demanderesse, les évaluer et proposer un chiffrage,
— donner son avis sur le fait que le véhicule litigieux aurait pu être vendu à un coût moindre si les désordres avaient été connus préalablement à la vente,
— faire les comptes entre les parties ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 2.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Madame, [B], [W] avant le 13 avril 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de, [N],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Madame, [B], [W] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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