Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DECEUNINCK, Société HDI GLOBAL c/ Société GCC, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, Compagnie d'assurance QBE EUROPE assureur de Bureau Véritas exploitation, Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SMABTP assureur du [ 13 ], Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION |
Texte intégral
— N° RG 23/01534 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 18 novembre 2024
Minute n°25/269
N° RG 23/01534 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBVH
Le
CCC : dossier
FE :
— Me ROCHER
— Me
— Me PETIT
— Me TESSIER
— Me LAMPE
— Me MOUSSAFIR
— Me PICHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Société DECEUNINCK
[Adresse 16]
Société HDI GLOBAL
[Adresse 11]
représentées par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Loic JARSAILLON, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société SMABTP assureur du [13]
[Adresse 8]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE assureur de Bureau Véritas exploitation
[Adresse 12]
[Localité 10]
Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 7]
représentées par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.P. CABINET BRUNET ARCHITECTURE
[Adresse 2]
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société GCC
[Adresse 5]
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GCC
[Adresse 6]
représentées par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société CIBETANCHE
[Adresse 15]
La SA ALLIANZ IARD assureur de la société CIBETANCHE
[Adresse 1]
représentées par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LE GRAND HOPITAL [13]
[Adresse 4]
représentée par Maître Christophe PICHON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 20 Février 2025
GREFFIERES
Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le centre hospitalier de [14], aujourd’hui dénommé le Grand Hôpital [13], a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage hospitalier, sur un terrain situé [Adresse 4].
Il a souscrit une police d’assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenus dans les travaux de construction :
— le cabinet Brunet – Saunier Architecture, architecte mandataire, assuré auprès de la MAF;
— la société Sicra Ile-de-France, membre et mandataire du groupement en charge du lot 01 : structure – étanchéité – second oeuvre – finitions;
— la société GCC, membre du groupement en charge du lot 01 : structure – étanchéité – second oeuvre – finitions, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société Cibetanche, sous-traitant de la société GCC pour les travaux ETA -Etanchéité (macro lot 01), assurée auprès de la société Allianz Iard;
— la société Bureau Veritas exploitation, contrôleur technique, assurée auprès de QBE Europe.
La société Cibetanche s’est fournie auprès d’un distributeur de lames composites de terrasses fabriquées par la société Deceuninck, assurée auprès de la société HDI Global.
Le chantier a été déclaré ouvert le 1er octobre 2008 et la réception a été prononcée le 1er août 2012.
Le 7 novembre 2018, le [13] a fait une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP concernant : dégradations complémentaires des terrasses accessibles des patios (patios concernés P2, P4, P6, P8, P10, P16, P18, P22, P24, P26, P28, P30, P31, P32, P33, P34, P35 et P36).
La SMABTP a confié une mission d’expertise amiable au cabinet Vuillet Ducrot pour examiner les désordres.
L’expert amiable a établi un rapport d’expertise dommages ouvrage préliminaire le 12 décembre 2018 et un rapport d’expertise dommages ouvrage complémentaire le 26 février 2019.
Le cabinet Vuillet Ducrot a adressé un courrier en date du 12 décembre 2018 à la société Deceuninck pour lui indiquer que sa responsabilité est engagée en sa qualité de fabriquant des lames composites PVC.
A la requête de la société Deceuninck et de son assureur, la société HDI global, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné, le 9 août 2019, une mesure d’expertise et désigné M. [O] [C] en qualité d’expert pour examiner les désordres litigieux.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 février 2021.
Estimant que la responsabilité des société GCC et Dumez Ile-de-France, venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France, est engagée, le [13] a saisi le tribunal administratif de Melun d’une requête en date du 13 juillet 2021, enregistrée le même jour, pour obtenir la condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer la somme de 889 600,44 euros ttc au titre de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis.
Par actes d’huissier en date des 20, 21, 22 et 28 décembre 2021, la société Deceuninck et la société HDI Global ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le [13], la SMABTP (assureur du [13]), la société Bureau Veritas Exploitation, la société QBE Europe (assureur de la société Bureau Veritas), le cabinet Brunet Architecture, la MAF (assureur du cabinet Brunet Architecture), la société GCC, la société Cibetanche, la société Allianz Iard (assureur de la société Cibetanche), la société Axa France Iard (assureur de la société GCC) et la société Sicra Ile-de-France pour ordonner une nouvelle mesure d’expertise et prononcer la nullité du rapport d’expertise M. [C] pour n’avoir pas répondu à leur dire n° 8 et pour les manquements à ses devoirs.
Suivant actes de commissaire de justice des 28, 29 juillet et 9 août 2022, la SMABTP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux en garantie la société Allianz Iard (assureur de la société Cibetanche), le cabinet Brunet Saunier Architecture, la société Bureau Veritas Exploitation, la société Cibetanche, la société GCC, la MAF (assureur du cabinet Brunet Saunier Architecture), la société QBE Europe (assureur de la société Bureu Veritas Exploitation), la société Sicra Ile-de-France, la société Deceuninck et la société HDI Global (assureur de la société Deceuninck).
Les sociétés GCC, Axa France Iard et Sicra Ile-de-France ont saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare irrecevable la demande de nullité du rapport de M. [C] du 18 février 2021des sociétés Deceuninck et HDI Global SE et fasse injonction aux parties de rencontrer le médiateur désigné.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a, notamment :
— jugé irrecevable l’action des sociétés Deceuninck et HDI Global SE tendant à ce que la nullité du rapport d’expertise de M. [C] soit prononcée;
— débouté les sociétés GCC, Axa France Iard et Sicra Ile-de-France de leur demande tendant à ce qu’il soit fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le même jour, il a ordonné la jonction de l’instance des appels en garantie formés par la SMABTP à celle engagée par les sociétés Deceuninck et HDI Global.
Le 13 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Elle a été rétablie le 4 avril 2023.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, les sociétés Deceuninck et HDI Global demandent au tribunal de :
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile et notamment les articles 233, 238,
Vu l’article 276 du code de procédure civile,
Vu l’article 175 du code de procédure civile,
Vu l’article 807 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu le rapport d’Expertise,
Vu la notice de pose et la notice technique de la société Deceuninck,
In limine litis
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [C] pour violation de l’article 276 du code de procédure civile pour n’avoir pas répondu au dire technique annexé au dire n° 8 des requérantes;
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [C] pour les manquements aux devoirs de ce dernier;
— Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner aux frais et dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise;
Au fond
— Désigner un nouvel expert judiciaire compétent en matière de bois composite, bois polymère ou WPC et dans le cas où l’expert n’aurait pas cette compétence, de lui imposer de désigner un sapiteur en cette matière à savoir la spécialité bois composite, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur les lieux et en faire la description;
— relever et décrire les désordres affectant les patios litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties;
— s’adjoindre un sapiteur spécialisé en bois polymères ou composites, si l’expert ne relève pas d’une telle spécialité;
— en détailler les causes des déformations des lames de terrasse, en assurant tous les tests et analyses indispensables à la manifestation de la cause des déformations et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
— indiquer si la notice de pose du fabricant des lames de terrasse a été ou non respectée;
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier;
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— établir des notes à la suite de chaque réunion d’expertise et une ou des notes de présynthèse;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport;
— fixe à 5.000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les requérantes, au plus tard 60 jours après le jugement à intervenir, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction;
— impartir à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 12 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision;
— Réserver les dépens;
— Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation à lui payer à titre de provision la somme de 250.000 euros à parfaire;
— Débouter les sociétés GCC, Axa France Iard, Dumetz Ile-de-France, Brunet Architecte, la MAF, Bureau Veritas Construction, la SMATPB, QBE Europe, Cibetanche, Allianz de leur demande d’être relevées et garanties de toute condamnation à leur encontre, à défaut de responsabilité prouvée de la société Deceuninck et par conséquent de son assureur HDI Global;
— Débouter les sociétés Cibetanche et Allianz de leur demande au titre de l’obligation de conseil du vendeur;
— Débouter les sociétés CGCC, Axa France Iard, Dumetz Ile-de-France, Brunet Architecte, la MAF, Bureau Veritas Construction, la SMATPB, QBE Europe, Cibetanche, Allianz de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions;
— Débouter les sociétés CGCC, Axa France Iard, Dumetz Ile-de-France, Brunet Architecte, la MAF, Bureau Veritas Construction, la SMATPB, QBE Europe, Cibetanche, Allianz de leur demande de condamnation des sociétés Deceuninck et HDI Global au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner, ou toute partie succombant, au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner aux frais et dépens de la présente procédure.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez désormais appelée DP.r, venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France, demandent au tribunal de :
Vu les articles 145, 117, 177, 147, 238, 277 du code de procédure civile,
Vu les articles 1241 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 121-12 et suivants du code des assurances,
▪ Déclarer irrecevable l’action de la SMABTP à l’égard de la société GCC, de la société DP.r (anciennement Dumez) venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France et de la société Axa France Iard;
▪ Rejeter la demande des sociétés HDI Global SE et Deceuninck tendant à la nullité du rapport de Monsieur [C] en date du 18 février 2021;
▪ Rejeter la demande des sociétés HDI Global SE et Deceuninck de désignation d’un nouvel expert judiciaire faute d’utilité de l’expertise judiciaire;
▪ Rejeter les demandes formées à l’encontre des sociétés GCC, DP.r (Anciennement Dumez) venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France et Axa France Iard à la relever et garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SMABTP;
▪ Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés GCC, DP.r (anciennement Dumez) venant aux droits de la société Sicra Ile-de-France et Axa France Iard;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la responsabilité des sociétés GCC, Sicra Ile-de-France et Axa France Iard était retenue :
▪ Condamner in solidum les sociétés Deceuninck, HDI Global SE, Cibetanche, Allianz, Brunet Saunier, Bureau Veritas ainsi que leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des Architectes Français et la société QBE à relever et garantir indemne les sociétés GCC, DP.r (anciennement Dumez) venant aux droits de la Société Sicra Ile-de-France et Axa France Iard de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l’Hôpital de l'[13];
▪ Condamner les sociétés Deceuninck et HDI Global SE ou tout succombant au versement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la SCP Brunet Architecte et la MAF demandent au tribunal de :
Au visa de l’ordonnance semble-t-il définitive du juge de la mise en état du 9 janvier 2023 du tribunal de céans, laquelle a rejeté la demande de nullité du rapport de Monsieur [C] en
date du 18 février 2021,
Juger irrecevable et mal fondée la demande de désignation d’un nouvel expert;
En conséquence,
Juger que toutes les demandes présentées dans leur assignation du 22 décembre 2021 ainsi que
dans leurs conclusions au fond n°1 signifiées pour le 30 mai 2023 puis les conclusions n° 2 par les sociétés Deceuninck et HDI Global sont irrecevables et mal fondées;
Les en débouter;
Les condamner à verser à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Brunet Architecte la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI TESSIER;
En ce qui concerne l’appel en garantie de la SMABTP, es qualités d’assureur dommages ouvrage
du [13], juger cette demande sans fondement en l’absence de toute demande chiffrée ou dirigée
contre la SMABTP et en l’absence de toute responsabilité technique figurant dans le rapport de
Monsieur [C] à l’encontre de la société Brunet Architecte;
Rejeter également, pour les mêmes raisons, l’appel en garantie de GCC, Axa France Iard et Sicra Ile-de-France, Cibetanche et Allianz Iard;
En tout état de cause, juger l’instance engagée par la SMABTP sans fondement;
L’en débouter;
Condamner tous contestants également en tous les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, les sociétés Bureau Veritas Exploitation et QBE Europe demandent au tribunal de :
Vu les articles 114 et suivants, 175, 232 et suivants, 263 et suivants et 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles L124-3 et L241-1 du code des assurances,
Vu l’article 1240 du code civil,
Mettre hors de cause la société Bureau Veritas Exploitation;
Accueillir l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction;
Débouter la société Deceuninck et la société HDI Global SE de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C];
Débouter la société Deceuninck et la société Hdi Global SE de leur demande de nouvelle expertise judiciaire;
Mettre hors de cause la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Europe, la première n’ayant aucune responsabilité dans la survenance des désordres;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Deceuninck et son assureur HDI Global, la société Cibetanche et son assureur Allianz, la société GCC et son assureur Axa France et la société Sicra Ile-de-France à relever et garantir la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe de toute condamnation;
Condamner la société Deceuninck et la société HDI Global SE à régler une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, les sociétés Allianz Iard et Cibetanche demandent au tribunal de :
Vu les articles 143 et suivants, 367du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1240, 1231-1, 1604 du code civil,
Vu les articles L241-1 et L124-3 du code des assurances,
Vu les jurisprudences,
Vu la pièce produite,
Rejeter l’ensemble des demandes formées des sociétés Deceuninck et HDI Global;
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la SMABTP en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés Cibetanche et Allianz;
Subsidiairement,
Dire et juger que la société Cibetanche n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité;
En conséquence,
Rejeter la demande de garantie formulée par la SMABTP à l’encontre des sociétés Cibetanche et Allianz;
En tout état de cause,
Condamner les société Deceuninck, HDI Global, GCC, Axa, Sicra, SMABTP, Bureau Veritas, QBE, ainsi que le cabinet Brunet et la MAF à garantir les sociétés Cibetanche et Allianz de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre;
Condamner les sociétés Deceuninck et HDI Global au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, le Grand Hôpital [13] demande au tribunal de :
Vu l’article 143 du code de procédure civile,
Vu l’article 482 du code de procédure civile,
Vu l’article 175 du code de procédure civile,
A titre principal,
Constater que la demande d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité;
En conséquence débouter les sociétés Deceuninck et HDI Global de leur demande;
Condamner les sociétés Deceuninck et HDI Global aux dépens;
A titre subsidiaire,
Recevoir le [13] formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise des sociétés Deceuninck et HDI Global;
Réserver les dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 242.1 du code des assurances, l’annexe 2 à l’article A 243.1 du code des assurances, l’article L 121.12 du code des assurances, L 124.3 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
A titre liminaire
Débouter les sociétés Deceuninck et HDI Global de leurs demandes d’instruction in futurum;
A titre principal
Juger que la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, est fondée à appeler en garantie et à interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés Deceuninck, Brunet Saunier Architectes, GCC, la société Cibetanche, Sicra Ile-de-France ainsi que leurs assureurs, HDI Global, Allianz, Axa France, QBE Europe, et la MAF;
Par conséquent,
Condamner les sociétés Deceuninck, Brunet Saunier Architectes, GCC, la société Cibetanche, Sicra Ile-de-France aux droits de laquelle vient la société Dumez ainsi que leurs assureurs, HDI Global, Allianz, Axa France, QBE Europe, la MAF, à garantir la SMABTP de toute condamnation, réclamation qui pourrait être sollicitée à son encontre par le [13];
En tout état de cause,
Condamner toute partie qui succombera, aux entiers dépens de l’instance;
Condamner toute partie qui succombera, à l’exception du [13], à régler à la SMABTP la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 18 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction et la demande de mise hors de cause de la société Bureau Veritas Exploitation
Les sociétés Bureau Veritas Exploitation et QBE Europe indiquent que :
— la convention de contrôle technique signée par le maître d’ouvrage l’a été avec la société Bureau Veritas, suivant l’acte d’engagement du 21 avril 2006;
— ultérieurement et depuis le 1er janvier 2017, les activités de contrôle technique de la SA Bureau Veritas, titulaire en l’espèce du contrat de contrôle technique afférent à l’établissement hospitalier, ont fait l’objet d’une filialisation par le biais d’un traité d’apport partiel d’actifs, au profit d’une société nouvellement créée à savoir la SAS Bureau Veritas Construction;
— ceci résulte d’une décision du conseil d’administration de la SA Bureau Veritas, du 27 juillet 2016, et de la 4ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la SA Bureau Veritas, du 18 octobre 2016;
— dans ces conditions, rien ne justifie de maintenir dans la cause la SA Bureau Veritas Exploitation, puisque c’est la SAS Bureau Veritas Construction qui vient aux droits de la société Bureau Veritas;
— la société Bureau Veritas Exploitation est une autre filiale qui a pour objet social la délivrance de diverses certifications, agréments ou la réalisation de diagnostics ou inspections mais qui ne pratique pas de contrôle technique, activité uniquement dévolue à la société Bureau Veritas Construction, comme cela ressort de l’objet social de leurs extraits Kbis respectifs;
— la SA Bureau Veritas Exploitation sera renvoyée hors de cause et il sera fait droit à l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction.
❖
Le tribunal,
Il est justifié par les pièces versées aux débats que les activités de contrôle technique de la SA Bureau Veritas ont fait l’objet d’une filialisation par le biais d’un traité d’apport partiel d’actifs au profit d’une société nouvellement créée, la SAS Bureau Veritas Construction.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction et en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Bureau Veritas Exploitation.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SMABTP
Les sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez soutiennent que :
— la SMABTP exerce son action à leur encontre en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, le [13], sans néanmoins apporter la preuve qu’elle ait réglé une indemnité d’assurance à ce titre;
— il résulte de la jurisprudence constante en la matière qu’il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’apporter la preuve qu’il a effectivement indemnisé son assuré;
— de plus, lorsque l’assureur dommages ouvrage exerce le recours décennal en qualité de subrogé
dans les droits de son assuré, il doit cependant démontrer qu’il est effectivement subrogé dans les droits de l’assuré du fait du versement d’une provision à valoir sur l’indemnité définitive;
— or, au cas particulier, la SMABTP ne démontre pas avoir versé une indemnité à son assuré et être subrogée dans ses droits;
— bien au contraire, les recours exercés directement par le [13] devant le tribunal administratif de Melun tendent à démontrer qu’il n’a perçu aucune indemnité de la part de son assureur dommages ouvrage;
— la demande de la SMABTP sera rejetée faute de qualité à agir;
— la SMABTP a exercé des recours conservatoires à leur encontre dans l’hypothèse où elle serait attraite par le [13] et serait amenée à exercer ses propres recours en responsabilité à l’encontre des constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale;
— d’une part, dans ses dernières conclusions la SMABTP n’a pas maintenu sa demande de condamnation des parties au versement d’une provision d’un montant de 250.000 euros;
— il convient donc de prendre acte de l’abandon de cette demande;
— d’autre part, il n’est pas démontré que, depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 18 février 2021, le [13] a exercé ses recours à l’encontre de la SMABTP aux fins de mobilisation de sa garantie;
— dans ce contexte, il [le [13]] ne dispose plus d’action à son encontre aux fins d’obtenir la mobilisation de sa garantie;
— la SMABTP n’a non seulement pas maintenu sa demande de condamnation, mais en outre ne dispose plus d’aucun intérêt à agir à leur encontre;
— sa demande sera déclarée irrecevable.
❖
Le tribunal,
En application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir, sauf si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la cause des fins de non-recevoir, soulevées par les sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez, n’est pas survenue et ne s’est pas révélée après l’ordonnance de clôture.
Il suit de là que ces sociétés sont irrecevables en leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SMABTP.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Les sociétés Deceuninck et HDI Global font valoir que :
— la matière même des lames de terrasse composite suppose des connaissances techniques spécifiques puisque le composite fait appel aux propriétés mécaniques du bois et du PVC dans le cas présent;
— l’expert judiciaire, M. [C], ne disposait pas des compétences techniques pour appréhender les difficultés et particularités de la matière de bois composite;
— il convient de rappeler que M. [C] est architecte;
— afin d’éclairer le tribunal sur la technicité des lames composites, elles ont fait appel à un organisme extérieur, le FCBA;
— le FCBA est l’institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement;
— c’est un organisme indépendant de recherche disposant d’experts en matière bois;
— le FCBA a un champ d’action large couvrant “l’ensemble des filières forêt-bois et ameublement”;
— il participe également à des expertises, amiables ou judiciaires;
— le FCBA a été interrogé sur les causes de déformations des lames de terrasse en bois composite ou WPC dont il a eu à traiter dans le cadre des missions qu’il a assurées, ayant fait l’objet du compte-rendu du 8 avril 2021;
— au cours de ses opérations, M. [C] n’a procédé à aucune analyse technique, aucun prélèvement, aucune mesure et n’a établi aucune note en relation avec les visites organisées;
— M. [C] s’est contenté de constats visuels;
— le FCBA dans son compte-rendu du 8 avril 2021 est clair, sur les causes de déformation des lames de bois composites encore appelées bois polymères ou WPC (Wood Polymer Composites);
— il en ressort qu’il n’existe pas une seule cause de déformations des lames en bois composite mais
bien différentes causes possibles;
— la conclusion du FCBA est totalement différente de celle rendue par M. [C] puisque pour ce dernier les déformations constatées sont dues au mauvais comportement des lames exposées au soleil;
— or, le FCBA précise sans équivoque possible que “le soleil ou les UV ont très peu d’influence sur le comportement des lames WPC au regard des facteurs influents ci-dessus”, à savoir les caractéristiques mécaniques du produit et les variations dimensionnelles des lames;
— il est donc indéniable que M. [C] ne disposait pas des connaissances techniques nécessaires pour analyser les déformations des lames de bois composite;
— dans ces conditions alors qu’il existe plusieurs causes possibles de déformation des lames, il ne peut être donné foi au rapport d’expertise de M. [C] se contentant d’observations visuelles sans intégrer la spécificité de la matière du bois composite et sans prendre en compte les préconisations de pose du fabricant des lames de terrasses;
— aucune analyse des propriétés mécaniques des lames n’a été effectuée;
— en affirmant de manière péremptoire que le défaut provient du matériau même des lames de terrasse, sans aucune analyse scientifique, l’expert, M. [C], a manqué à sa mission d’identifier de manière objective et sérieuse la ou les causes des désordres;
— aucune précision quant au fait de savoir si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels n’a été donnée;
— pas la moindre allusion aux règles de l’art en cette matière;.
— l’expert a été défaillant dans la réalisation de sa mission, à défaut de l’avoir menée complètement et selon les règles déontologies applicables;
— l’expert judiciaire a rejeté l’utilisation de telles lames de terrasses sachant que tous les fabricants de lames de terrasses composites, stipulent impérativement le respect d’une pente et que l’usage des lames est exclusivement réservé à l’usage en extérieur;
— en prenant partie contre l’utilisation d’un tel produit, sans raison objective, l’expert a violé son obligation d’impartialité, en érigeant par principe l’absence d’utilisation de telles lames en terrasse pour un hôpital, sans justifier cette affirmation;
— l’expert a d’emblée décrété que ce type de lame n’était pas “utilisable” dans un hôpital;
— ce faisant, il a manqué d’objectivité et d’impartialité et à ce titre il encourt la nullité de son rapport;
— aucune réponse n’est apportée par l’expert quant aux questions posées par M. [U] dans la note technique annexée au dire n°8;
— la formalité exigée par l’article 276 du code de procédure civile est une formalité substantielle et donc susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise, dès lors qu’un grief est établi;
— le fait pour M. [C], expert judiciaire, de ne pas répondre aux questions techniques de M. [U], cause un grief à la société Deceuninck, puisqu’il est impossible à cette dernière de connaître la ou les causes réelles de déformations des lames de terrasse en bois composite, puisqu’aucune recherche des causes de déformation n’a été entreprise par M. [C];
— l’expert n’a jamais évoqué la question des fixations métalliques ou des ailettes et n’a pas précisé à quoi correspondent ces ailettes;
— il est très étonnant que des fixations métalliques ou clips de fixations, qui sont en principe posées en extrémité de lame de chaque côté, soient en place alors que l’extrémité des lames présente un soulèvement;
— l’expert [C] n’a donc pas rempli sa mission personnellement, en violation de l’article 233, alinéa 1er, du code de procédure civile;
— lors des réunions d’expertise, l’expert a évoqué avoir pris des photographies et dans deux de ses notes de synthèse, il affirme avoir visité l’ensemble des patios, soit la totalité des 21 patios ou des 18 patios;.
— or à aucun moment, l’expert n’a listé les patios visités;
— lors de la réunion du 24 octobre 2019 les patios au niveau de la psychiatrie, de la cafétéria, celui
au niveau des vestiaires ont été visités;
— il s’agit des patios 26, 33, 34 et 35 (R+2), le 16 (vestiaires R+1) et le 2 et 4 au niveau cafétéria et aucun autres patios ; ce qui ne ressort pas des notes de l’expert;
— de même l’expert judiciaire n’a procédé à aucune mesure pour affirmer que les ressauts vont de 2 à 6 cm;
— pas plus l’expert judiciaire a décrit les patios;
— tous les patios sont différents en termes de surface (certains sont plus petits d’autres plus longs),
de disposition (largeur et longueur très différentes) et de situation (en rez-de-chaussée, R +1, R+2);
— il en résulte que l’expert a, dans sa mission de relever et de décrire les désordres, manqué à ses devoirs, en ne restituant pas ces éléments;
— Si M. l’expert s’est fait communiquer les éléments par le [13] quant à la description du lot
n°01, aucune explication ne lui a été fournie sur le fait d’avoir constaté une variante sur ce lot,
alors que les sociétés intéressées sont parties à l’expertise;
— l’expert n’a pas, à tort, usé de la faculté l’article 243 du code de procédure civile de recourir au juge en cas de difficulté d’obtention de documents;
— or, “ les CCTP du lot recouvrement patios et terrasses, les CR de chantier quant à l’avenant au marché dû au changement de prestation pour ce lot, ainsi que l’avis initial et définitif du bureau de contrôle”, cités dans la note aux parties du 28 octobre 2019, sont nécessaires à l’imputabilité des responsabilités dans cette expertise;
— en refusant d’ordonner la production de ces éléments, l’expert a contrevenu à ses devoirs;
— en affirmant que la société Deceuninck devait attirer l’attention de l’architecte, au titre de son devoir de conseil, c’est apporter une appréciation juridique qu’il ne lui appartient de faire;
— en écartant la demande d’un sapiteur spécialisé en bois composite, l’expert a manqué à son devoir de remplir sa mission afin de déterminer les causes des désordres, non sur la base de simples constats visuels mais sur des éléments objectivement vérifiables comme des analyses techniques et chimiques du matériau et le respect des règles de pose édictées par le fabricant;
— il résulte de l’ensemble des éléments que M. [C], expert judiciaire, a été défaillant dans sa mission, en se contentant de retenir un aspect visuel sans aucune investigation,
et en commettant des manquements graves et avérés, leur causant grief;
— il a été établi par l’expert judiciaire une déformation des lames;
— cependant, la cause et l’origine de cette déformation ne sont pas étayées;
— la soi-disant insuffisance de résistance aux UV n’est absolument pas démontrée, d’autant que cette résistance a “très peu d’influence sur le comportement des lames”;
— à aucun moment l’expert judiciaire n’a établi un défaut de matériau susceptible de constituer un vice de matériau;
— à aucun moment l’expert judiciaire n’a expliqué la cause de cette déformation, alors que selon
M. [U] et le FCBA, il existe plusieurs causes possibles de déformation desdites lames;
— elles ne peuvent donc se contenter d’approximation sur la cause des déformations, qui en présence d’irrégularités tellement graves de la part de l’expert judiciaire, leur font manifestement grief.
❖
Les sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez indiquent que :
— la demande de nullité d’un rapport d’expertise judiciaire est irrecevable si elle est formulée, à titre principal dans une procédure judiciaire et non en complément des demandes qui seraient formulées au fond en résolution du litige principal;
— c’est ce qu’a parfaitement retenu l’ordonnance du 9 janvier 2023 qui a déclaré irrecevable l’action en nullité du rapport de l’expert judiciaire;
— les sociétés Deceuninck et HDI Global SE prétendent désormais formuler cette demande en défense de la demande formée par la SMABTP aux fins de condamnation des constructeurs à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre;
— or, les demandes de la SMABTP sont irrecevables faute de qualité à agir;
— une demande de nullité d’un rapport d’expertise judiciaire est une demande de nullité d’un acte fondée sur les articles 112 et suivants du code de procédure civile;
— ainsi, le demandeur doit établir l’existence d’un vice de fond de nature à entraîner la nullité de l’acte conformément à l’article 117 du code de procédure civile;
— ces vices de fonds sont limitativement énumérés et sont soit le défaut de capacité soit le défaut de pouvoir de la personne qui a émis l’acte;
— à défaut, le demandeur doit établir que l’acte est affecté d’un vice de forme sanctionné par une nullité prévue par la loi et que ce vice de forme lui cause un grief en vertu de l’article 114 du code de procédure civile;
— or, s’agissant de l’expertise judiciaire, la Cour de cassation a constaté que l’article 238 du code de procédure civile ne prévoyait pas, comme sanction de l’inobservation des règles de l’expertise, par l’expert judiciaire, la nullité du rapport;
— il s’ensuit que la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne pourra être prononcée sauf à démontrer que les règles substantielles de l’expertise ont été transgressées par l’expert judiciaire;
— ainsi, la nullité n’a pu être prononcée par les juridictions que dans le cas de la violation particulièrement manifeste des règles de l’expertise judiciaire : respect du contradictoire et cas de conflit d’intérêt non déclaré;
— il est manifeste que la demande de nullité formulée par les sociétés Deceuninck et HDI Global SE est parfaitement opportuniste du fait que l’expert judiciaire ne les a pas suivies dans leur analyse des désordres et a retenu que les désordres étaient exclusivement imputables à la société Deceuninck;
— en particulier, l’analyse systématique des griefs soulevés par les demanderesses permet d’établir que leur demande de nullité est particulièrement mal fondée;
— les sociétés Deceuninck et HDI Global SE ont sollicité, en juillet 2019, la désignation d’un expert judiciaire;
— l’ordonnance du 9 août 2019 a désigné M. [C] en qualité d’expert judiciaire;
— sa qualité d’architecte non spécialiste en bois composite polymère ou PVC était connue au jour de cette ordonnance;
— or, les sociétés Deceuninck et HDI Global SE n’ont pas fait appel de cette ordonnance qui est de ce fait devenue définitive en 2019;
— la jurisprudence retient que la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du fait de l’incompétence supposée de l’expert judiciaire est mal fondée si aucune des parties ne l’a soulevée au moment de sa désignation;
— au cas particulier, la supposée incompétence de M. [C] n’a fait l’objet d’aucune réserve ni critique de la part des sociétés Deceuninck et HDI Global SE jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
— les demanderesses sont donc mal fondées à solliciter la nullité de ce rapport sur le fondement de la qualité d’architecte de l’expert judiciaire dont elles avaient connaissance dès le mois d’août 2019;
— ce n’est qu’en décembre 2020, soit après avoir pris connaissance des premières conclusions de l’expert judiciaire et trois mois avant le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, que la société Deceuninck et la société HDI Global SE ont suggéré la désignation d’un sapiteur, estimant jusqu’alors qu’il était compétent pour assurer les opérations d’expertise;
— c’est au vu des conclusions de l’expert, qui ne les satisfaisaient pas, qu’elles ont suggéré la désignation d’un sapiteur;
— les sociétés Deceuninck et HDI Global SE au moment de la demande de désignation d’un expert judiciaire, dans leur assignation du mois de juillet 2019 puis leurs conclusions en demande, contestaient que l’origine des désordres affectant les patios était liée à la qualité du bois;
— elles ont donc opportunément sollicité la désignation d’un expert judiciaire dont la spécialité était la plus large possible afin de pouvoir faire valoir leurs arguments liés aux modalités de pose ou de sélection du parquet et non uniquement à la qualité du bois;
— ce n’est qu’opportunément, et compte tenu des conclusions défavorables du rapport de M. [C], que les sociétés Deceuninck et HDI Global SE prétendent aujourd’hui solliciter la désignation d’un expert en “bois polymère”;
— cette demande est manifestement mal fondée et inutile dès lors que l’expert judiciaire a déjà réalisé des opérations d’expertise judiciaire et répondu à l’ensemble de la mission qui lui a été confiée;
— la jurisprudence constante considère que la nullité du rapport doit être écartée si l’expert judiciaire a répondu explicitement ou même implicitement aux dires des parties;
— il ressort clairement du rapport de l’expert judiciaire que celui-ci a répondu expressément au dire n° 8 de la société Deceuninck;
— sa réponse est longue, étayée et précise les raisons pour lesquelles l’argumentation de la société Deceuninck est écartée;
— en tout état de cause, quand bien même l’expert judiciaire n’aurait pas répondu expressément aux demandes formulées dans le dire n° 8, l’analyse développée dans son rapport en particulier sur les modalités de pose ont entièrement répondu aux objections formulées par les sociétés Deceuninck et HDI Global SE;
— l’expert judiciaire a parfaitement respecté son obligation de “relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation”;
— il a ainsi réalisé trois réunions d’expertise judiciaire, examiné les terrasses et fait des constatations;
— il est manifeste que l’expert judiciaire a examiné et décrit les désordres avec un degré de précision suffisant puisqu’il a mesuré la taille des déformations : de 2 à 6 cm;
— il a assorti son rapport de photos des terrasses et a précisément comparé ses observations aux rapports réalisés par l’huissier désigné par le [13] afin que les constats décrits dans ce rapport puissent être utilisés dans le cadre de l’expertise et de la procédure;
— l’expert ne s’est donc pas contenté de reprendre le rapport d’huissier mais a systématiquement vérifié chaque désordre et confirmé que les descriptions de l’huissier étaient conformes à ses propres constats;
— l’expert a en outre rappelé dans son rapport que la totalité des patios a été visitée par lui;
— dans ces conditions, l’expert judiciaire a parfaitement respecté sa mission relative aux constats et description des désordres;
— en tout état de cause, quand bien même les constats seraient incomplets, les parties peuvent solliciter une régularisation, par l’expert judiciaire, de son rapport conformément à l’article 177 du code de procédure civile;
— l’absence de constat, par l’expert judiciaire, de l’ensemble des désordres ne peut être sanctionnée par une nullité du rapport d’expertise mais peut uniquement ouvrir droit à un complément de rapport, ou à une nullité partielle du rapport, sur les désordres non décrits;
— l’expert judiciaire n’a pas manqué de demander aux parties des précisions sur leurs rôles dans les opérations et en particulier aux sociétés GCC et Sicra qui y ont répondu dans un dire n° 1 du 22 octobre 2020;
— dans leur dire n° 2 du 24 décembre 2020, les sociétés GCC et Sicra ont de nouveau précisé les liens contractuels entre elles et produit le Kbis et le journal officiel précisant leur identité;
— au regard des informations communiquées par les parties, à la demande de l’expert judiciaire, celui-ci a parfaitement respecté sa mission consistant à se faire préciser les liens entre les intervenants;
— la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne peut donc pas être sollicitée au prétexte de l’ignorance, par l’expert judiciaire, des liens contractuels entre les parties;
— l’expert judiciaire n’a pas le pouvoir d’ordonner la communication de pièces, ce pouvoir demeurant exclusivement entre les mains du juge chargé du contrôle des expertises;
— or, le juge chargé du contrôle des expertises peut être saisi à la demande de toutes les parties et non pas seulement de l’expert judiciaire au cours des opérations d’expertise judiciaire;
— cependant, les sociétés Deceuninck et HDI Global SE n’ont pas saisi le juge chargé du contrôle, au cours de l’expertise judiciaire aux fins de communication des pièces non transmises;
— elles ne peuvent donc, a posteriori, au motif que les conclusions du rapport ne les satisferaient pas, prétendre que cette absence de communication aurait pour effet d’annuler le rapport de M. [C];
— les demanderesses prétendent que le non-respect par l’expert judiciaire de l’article 238 du code de procédure civile devrait conduire à la nullité de son rapport;
— or, quand bien même l’expert judiciaire aurait donné un avis juridique ou outrepassé sa mission, la sanction de ce manquement n’est pas la nullité du rapport;
— en tout état de cause, l’expert judiciaire n’a pas donné d’avis d’appréciation juridique sur le litige mais uniquement donné son avis technique sur l’imputabilité des désordres à un défaut affectant les matériaux;
— les sociétés Deceuninck et HDI Global SE sollicitent la nullité du rapport au motif que l’expert judiciaire n’aurait pas exécuté personnellement sa mission;
— or, la jurisprudence ne retient cette situation que lorsque l’expert judiciaire a confié une partie de sa mission à un tiers et ne l’a pas rédigé personnellement;
— c’est uniquement le fait par l’expert judiciaire de faire appel à un tiers non habilité qui est sanctionné par cet article;
— en revanche, le fait, pour l’expert, de citer des extraits de dire des parties n’est jamais assimilé à une absence de réalisation personnelle des opérations au sens de l’article 233 du code de procédure civile;
— en tout état de cause, quand bien même les opérations n’auraient pas été réalisées personnellement par l’expert judiciaire, cela n’emporterait pas nullité du rapport;
— en particulier, si le rapport est conforté par d’autres éléments il devra être pris en considération par le juge du fond;
— or, le rapport de M. [C] retient les mêmes conclusions que les rapports d’expertise établis par les experts dommages ouvrage qui pointent un défaut du matériau composant les lames de patios fournies par la société Deceuninck;
— dans ces conditions, la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire devra être écartée par la juridiction de céans.
❖
La société Bureau Veritas construction indique que :
— comme l’avait parfaitement jugé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 janvier 2023, “l’action en nullité d’expertise formée par voie principale est donc irrecevable et cette irrecevabilité ne saurait être couverte par la persistance d’une demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire ou par des demandes reconventionnelles, ces aspects devant être examinés et l’affaire fera l’objet d’un renvoi à la mise en état pour ce motif”;
— de jurisprudence constante, la Cour de cassation juge en effet que la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire ne peut être invoquée que comme moyen de défense au fond face à des demandes au principal;
— l’action des demanderesses visant à titre principal à obtenir la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire, quand bien même elle serait mêlée à une demande de nouvelle expertise est irrecevable, comme jugé par l’ordonnance du 9 janvier 2023;
— les demanderesses s’appuient sur un compte-rendu de recherche documentaire émanant d’un organisme présenté comme indépendant, le FCBA mais qui n’est pas une expertise sur le sinistre affectant l’établissement hospitalier, contrairement à ce que sa présentation peut laisser croire, mais une compilation de résultats d’études de divers sinistres survenus précédemment;
— il est indiqué en synthèse de cette étude qui porte sur un nombre de sinistres qui n’est pas précisé, que les causes observées sont liées à de mauvaises poses avec comme cause aggravante l’humidité, le soleil ou les UV;
— même si ce point n’est pas repris dans la synthèse de ce compte-rendu, le premier point cité dans les paramètres influents est “des dérives de la qualité des produits dans le temps comme source de sinistres, ces dérives pouvant induire des conséquences telles que décrites ci-dessus”;
— le compte-rendu produit par la société Deceuninck et son assureur ne remettent pas en cause l’analyse faite par M. [C], puisqu’il n’évoque que des cas de sinistres autres que celui qui est l’objet du rapport d’expertise judiciaire;
— de plus, ses conclusions montrent que les UV et le soleil ont une influence sur le comportement des lames composites, comme retenu par l’expert judiciaire;
— le raisonnement tenu par M. [C] est simple : ses constats lui ont permis d’observer que seules les lames dans les zones exposées au soleil subissent des déformations;
— la société Deceuninck et son assureur prétendent ensuite que M. [C] n’aurait pas répondu à leur dire n°8;
— or, il ressort au contraire des pages 20 et 21 de son rapport qu’il a répondu sur presqu’une page à ce dire;
— s’il ne répond pas point par point au dire, n’y étant pas tenu, il expose les raisons qui l’ont amené à retenir la responsabilité du fabricant des lames, répondant par ce biais en substance à son dire n° 8;
— si M. [C] a effectivement été synthétique, la formulation de sa mission : “relever et décrire les désordres et malfaçons allégués” ne le lui interdisait pas et il a donc répondu valablement au chef de mission;
— l’article 233 du code de procédure civile oblige l’expert à effectuer personnellement ses opérations d’expertise, ou s’il se fait assister, à contrôler étroitement la personne qui l’assiste, mais elle n’interdit pas à l’expert de faire siens des propos d’une partie avec lesquels il est en accord;
— ses constats ayant rejoint ceux qui avaient été réalisés par la société GCC, il les a repris dans son rapport, sans que cela constitue pour autant une violation de l’article 233 du code de procédure civile;
— l’article 243 du code de procédure civile offre à l’expert une faculté de recourir au juge pour obtenir une communication forcée, mais ce n’est pas une obligation;
— en outre, M. [C] a émis le souhait d’obtenir ces documents dans le cadre de sa note aux
parties du 28 octobre 2019, il a pu par la suite changer d’avis sur ce point avec l’avancement de sa connaissance et de sa réflexion dans le cadre de l’expertise;
— nombre d’experts écrivent d’ailleurs dans leurs notes aux parties qu’elles ne sont que le reflet de l’avancement de leur réflexion à la date de leur rédaction, mais que les éléments qui y figurent ne sont pas acquis et sont susceptibles d’évolutions;
— cette faculté de recourir au juge chargé du contrôle des expertises n’est d’ailleurs pas ouverte qu’au seul expert judiciaire, mais également à n’importe quelle partie, ce dont se sont abstenus la société Deceuninck et son assureur;
— ces derniers font valoir que les documents évoqués étaient nécessaires à l’imputabilité des responsabilités;
— or, il n’appartient pas à l’expert judiciaire de déterminer les responsabilités, cela relève du rôle ultérieur du juge éventuellement saisi;
— à partir du moment où M. [C] a clairement déterminé l’origine du sinistre, à savoir la mauvaise tenue au soleil et aux UV des lames composites, les responsabilités seront assez évidentes à déterminer pour le juge qui serait éventuellement saisi de ce sinistre;
— après avoir reproché à M. [C] de ne pas avoir émis d’avis d’ordre juridique sur les responsabilités, la société Deceuninck et HDI Global SA lui font le grief inverse : celui d’avoir porté une appréciation d’ordre juridique en écrivant dans sa note de synthèse n° 2 que la société Deceuninck aurait manqué à son devoir d’information en attirant pas l’attention de l’architecte sur le problème de pente;
— si cette phrase est proche d’un avis juridique, elle a été émise dans le cadre d’une note de synthèse n° 2 et n’est pas reprise dans le rapport;
— elle ne cause de plus aucun grief aux demanderesses;
— or, s’il était démontré que cette affirmation constitue une violation de l’article 238 du code de procédure civile qui interdit aux experts judiciaire d’émettre des avis d’ordre juridique, il faudrait, pour que la nullité pour vice de forme soit retenue en application de l’article 114 du code de procédure civile, qu’il soit démontré que l’irrégularité cause un grief aux demanderesses, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
— l’article 278 du code de procédure civile offre à l’expert une simple faculté de recourir à un sapiteur, mais il est le seul à apprécier si le recours à un sapiteur lui est utile dans le cadre de son
expertise.
— il est évident que la société Deceuninck et son assureur HDI Global essaient de rassembler des éléments hétéroclites pour prétendument caractériser la nullité du rapport d’expertise judiciaire, alors même que ce sont simplement les conclusions techniques du rapport qui leur déplaisent;
— le tribunal ne se laissera pas abuser et les déboutera de leur demande de nullité;
— dès lors que le tribunal ne prononce pas la nullité du rapport d’expertise de M. [C], la demande d’une nouvelle expertise est sans aucun objet, puisque le rapport d’expertise à la disposition du tribunal et des parties permet de mener un débat éclairé sur les causes du sinistre, ses manifestations, sa réparation et les responsabilités, permettant au juge saisi ensuite de trancher toutes ces questions.
❖
La SCP Brunet Architecte et la MAF excipent que :
— il ne semble pas que les sociétés Deceuninck et HDI Global aient relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2023;
— dans ces conditions, maintenir la demande de nullité du rapport d’expertise figurant dans l’assignation introductive d’instance est irrecevable;
— il est demandé également de juger que la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire est également à la fois irrecevable et mal fondée puisque cette désignation ne se justifierait que dans le cas où la nullité du précédent rapport d’expertise, celui-ci de M. [C], aurait été prononcée;
— or, en l’absence d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, les sociétés Deceuninck et HDI Global ne peuvent plus présenter les mêmes demandes.
❖
Le tribunal,
L’article 794 du code de procédure civile dispose que “les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.”
Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a jugé irrecevable l’action des sociétés Deceuninck et HDI Global tendant à ce que la nullité du rapport d’expertise de M. [C] soit prononcée.
Le juge de la mise en état a fondé sa décision sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle une action en nullité du rapport d’expertise exercée à titre principal n’est pas recevable.
Les sociétés Deceuninck et HDI Global n’ont pas interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2023.
C’est donc à tort qu’elles demandent au tribunal de statuer sur une demande jugée irrecevable par le juge compétent pour le faire.
Sur la demande d’expertise
Les sociétés Deceuninck et HDI Global exposent que :
— dans le cadre de l’expertise diligentée, l’expert judiciaire n’a pas constaté le moindre désagrément du matériau des lames composites comme “un phénomène de farinage, de déstructuration du matériau, de bullage ou toute autre manifestation portant atteinte à l’intégrité du matériau”;
— le matériau même des lames est intact, seule la forme de la lame est impactée;
— il est indéniable que M. [C] n’a pas établi la cause des déformations des lames de terrasse, puisqu’il s’est appuyé que sur des constats visuels sans apporter la moindre preuve d’un défaut extrinsèque des lames de terrasse;
— les seules investigations visuelles menées par l’expert judiciaire sont insuffisantes à caractériser
un défaut intrinsèque des lames fabriquées par la société Deceuninck;
— elles ont produit un dire technique annexé au dire n° 8 à M. [C] soulevant des questions techniques qui permettraient de déterminer la ou les causes des déformations;
— aucune réponse n’a été apportée à ce dire technique;
— le FCBA rappelle que les causes des déformations peuvent être multiples;
— la conclusion de l’expert judiciaire est contestée par le FCBA, expert bois composite, qui précise que “le soleil ou les UV ont très peu d’influence sur le comportement des lames WPC au regard des facteurs influents ci-dessus”;
— dès lors, la ou les causes des déformations des lames ne reposent pas sur le soleil ou les UV;
— le dire technique de M. [U], expert bois, qui a participé à la rédaction du DTU 51.4 est resté lettre morte;
— pourtant, les questions essentielles liées aux propriétés mécaniques et physiques des lames de terrasse nécessitent une réponse circonstanciée et technique;
— la ou les cause(s) des déformations doit(vent) donc être déterminée(s) par un expert compétent
en bois composite, ce qui constitue un motif légitime;
— de même, le respect des conditions de pose des lames de terrasse selon la notice de pose établie par le fabricant, qui vaut documentation technique, doit permettre d’évaluer si les règles de pose
ont bien été respectées;
— la société Deceuninck avait relevé expressément des non-respects des préconisations impératives de sa notice, par courrier du 24 juin 2015;
— dès lors, cette demande de vérification de la conformité de la pose avec la documentation technique, constitue un juste motif de désignation d’un nouvel expert, d’autant que le premier
expert n’a pas réalisé ladite vérification;
— la demande de désignation d’un nouvel expert relève de la compétence exclusive du juge du fond, comme l’a rappelée la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2020;
— c’est une solution classique et constante de la Cour de cassation qui rappelle dans cet arrêt que la demande de désignation d’un nouvel expert, au motif que ce dernier n’a pas correctement accompli sa mission, relève de la compétence du juge du fond, peu important le motif de la contestation;
— s’agissant d’une demande par voie d’assignation, l’article 789 du code de procédure civile ne s’applique pas;
— ce dernier prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent…”;
— or, incontestablement la demande est antérieure à la désignation du juge de la mise en état;
— dès lors, la compétence du tribunal lui-même est parfaitement recevable;
— dans l’ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a bien précisé qu’il renvoyait à l’audience de mise en état “pour conclusions sur le fond de toutes les parties sur la demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire et sur les demandes reconventionnelles formulées”;
— le tribunal fera droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire avec la mission sollicitée.
❖
La SMABTP fait valoir que :
— le juge du fond n’est pas compétent pour prononcer une telle mesure d’instruction, que seul le juge de la mise en état pourrait ordonner en l’espèce;
— cependant, compte tenu de l’ordonnance rendue le 09 janvier 2023 par le juge de la mise en état, aucune demande d’expertise judiciaire in futurum ne saurait être ordonnée;
— il est donc demandé au tribunal de rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par les sociétés Deceuninck et HDI Global.
❖
Les sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez soutiennent que :
— la résolution de ce litige n’implique manifestement pas la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire portant sur les mêmes désordres que le rapport de M. [C] qui engendrerait un coût manifestement disproportionné;
— en effet, une telle expertise n’apporterait aucun élément nouveau et ne ferait qu’alourdir les coûts et la durée du présent litige au seul bénéfice des sociétés HDI Global SE et Deceuninck qui tentent à toute force de faire écarter les conclusions du rapport de M. [C], afin de voir leur responsabilité écartée;
— en outre, la société Deceuninck et la société HDI Global SE sollicitent la mise en œuvre d’une expertise sur les modalités de pose des lames de bois au prétexte qu’elles auraient elles-mêmes constaté un non respect de la pose des lames;
— or, il convient de rappeler que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’a pas vocation à faire un audit de l’ouvrage et ne peut avoir pour objet que d’établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige c’est-à-dire d’examiner des désordres existants soulevés par le propriétaire seuls susceptibles de faire l’objet d’un litige;
— les désordres invoqués par le [13] concernent les déformations des lames au soleil et non les modalités de pose de l’ensemble des lames;
— aussi, la mise en œuvre d’une expertise ayant pour objet, comme le demandent la société Deceuninck et la société HDI Global SE, de réaliser “une vérification de la conformité avec la
documentation technique” ne présente pas d’utilité;
— cette demande d’expertise sera donc rejetée;
— en tout état de cause, cette expertise est probablement impossible dès lors que, à la suite du rapport déposé par M. [C], une solution réparatoire a été déterminée qui pourrait avoir d’ores et déjà été mise en œuvre par le [13] ce qui rendrait impossible les constats à réaliser sur les patios;
— une telle demande ne présente donc pas d’utilité.
❖
Le [13] expose que :
— sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être utile et de reposer sur un motif légitime;
— en l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne paraît, en première analyse, pas utile, ni fondée sur un motif légitime, dès lors qu’un rapport d’expertise a déjà été établi après la tenue des opérations expertales conformément à l’ordonnance du 9 août 2019;
— les parties auront ainsi l’occasion de discuter utilement du rapport d’expertise et de se prononcer sur ses conclusions dans le cadre de l’instance sur la responsabilité des désordres constatés sur les terrasses des patios.
❖
Les sociétés Allianz Iard et Cibetanche indiquent que :
— il n’existe aucun motif légitime ou nécessaire à la désignation d’un nouvel expert;
— en effet, le mécontentement des parties quant aux conclusions expertales ne saurait justifier l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction;
— l’expert n’a pas manqué de répondre aux demanderesses;
— aux termes de son rapport, l’expert judiciaire exclut toute théorie de défaut de pose;
— l’expert n’a pas estimé nécessaire de procéder à des investigations supplémentaires et donc plus onéreuses;
— l’expert judiciaire a déjà répondu aux critiques qui lui ont été faites de ne pas avoir procédé à une description des patios en indiquant avoir repris à son compte le constat d’huissier du cabinet Patrick Pellaux et Florent Javililier devenu contradictoire dans le cadre de l’expertise;
— l’expert judiciaire ne fait aucune appréciation juridique en constatant un manquement au devoir de conseil de la société Deceuninck, le devoir de conseil étant également une notion d’ordre déontologique;
— outre, le rapport déposé par l’expert judiciaire, un rapport d’expertise amiable, diligenté par la SMABTP, a été réalisé et ses conclusions sont similaires à celles de l’expertise judiciaire.
❖
La SCP Brunet Architecte et la MAF répondent que :
— les opérations d’expertise se sont déroulées en respectant le contradictoire;
— l’expert judiciaire a bien répondu aux dires et de toute façon il est également inopérant d’indiquer que l’expert judiciaire n’aurait pas été un spécialiste en bois composite;
— à aucun moment effectivement les sociétés Deceuninck et HDI Global n’ont fait appel de l’ordonnance ou n’ont demandé à l’expert judiciaire de prendre un sapiteur;
— en réalité, la demande de nullité du rapport d’expertise n’est intervenue qu’après le dépôt du rapport lorsque les parties demanderesses ont pris connaissance du contenu de ce rapport;
— jusqu’au dépôt du rapport, elles n’ont émis aucune observation sur la validité des opérations;
— il échet donc de juger irrecevable et mal fondée la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire, de juger qu’en l’état, la demande de garantie présentée par la SMABTP à l’encontre des locateurs d’ouvrage est donc sans objet et doit donc être rejetée.
❖
Le tribunal,
L’article 789, 5°, du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les sociétés Deceuninck et HDI Global n’ont pas saisi le juge de la mise en état de leur demande de nouvelle expertise alors que cette demande a été formulée dans leur acte introductif d’instance.
Ces sociétés ne peuvent pas déroger à la compétence exclusive du juge de la mise en matière de mesure d’instruction.
En outre, l’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Aux termes de l’article 143 du même code, “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Selon l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En application de ces dispositions, le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d’une demande d’expertise.
Il convient de rappeler que par ordonnance du 9 août 2019, le juge des référés a, à la demande de la société Deceuninck et de son assureur, la société HDI global, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [O] [C] en qualité d’expert pour examiner les désordres litigieux.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 février 2021.
Les sociétés Deceuninck et HDI global sont insatisfaites des conclusions de ce rapport.
Dès lors qu’un rapport d’expertise a été rendu, l’appréciation de la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Cette appréciation se fait au regard des faits litigieux.
Or en l’espèce, les sociétés Deceuninck et HDI global n’ont saisi le tribunal d’aucun litige.
Il suit de là que leur demande d’une nouvelle expertise sera rejetée.
Sur les appels en garantie de la SMABTP
La SMABTP soutient que :
— elle est mise en cause en qualité d’assureur dommages ouvrage;
— elle a missionné, préalablement aux opérations d’expertise judiciaire menées par M. [C], une mesure d’expertise dommages ouvrage selon avenant 1 à l’encontre des constructeurs responsables et de leurs assureurs adhérents à la convention CRAC;
— le [13] a souscrit auprès d’elle une police dommages ouvrage, conformément à l’article L 242.1 du code des assurances;
— il résulte de ce qui précède qu’elle est exposée à un recours en sa qualité d’assureur dommages ouvrage;
— par voie de conséquence, elle est recevable et fondée à solliciter la garantie des constructeurs en cause et de leurs assureurs, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, 334 et suivants du code de procédure civile;
— ainsi, et sans reconnaissance du bien fondé d’un éventuel recours à son égard de la part de son assuré, elle est fondée à appeler en garantie et à interrompre les délais de prescription à l’égard des constructeurs dans la cause quelle que soit leur qualité (entrepreneur général, membre d’un groupement, sous-traitant) au visa des articles 1792, et 1240 du code civil, ainsi qu’à l’égard de leurs assureurs;
— les constructeurs en cause et leurs assureurs seront donc condamnés à la relever indemne et à garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en raison de demandes formulées par [13];
— il sera en outre jugé que les présentes valent demande en justice, interruptive à l’égard des parties requises, de tous délais de prescription et de forclusion conformément à l’article 2241 du code civil.
❖
Les sociétés Deceuninck et HDI Global indiquent que :
— il est indéniable que la société Deceuninck ne peut être qualifiée de constructeur;
— elle n’est que le fournisseur des lames de terrasse;
— elle n’est pas partie aux opérations de construction;
— la terrasse ou le patio du Grand Hôpital de l'[13] ne constitue pas un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil;
— la question de savoir si une terrasse répond à la notion d’ouvrage a été tranchée par les juges du fond et la Cour de cassation n’a pas remis en cause l’analyse des juges du fond;
— l’ouvrage désigne, d’une part, la chose objet de la construction et, d’autre part, le travail qui contribue à la réaliser, qui doit être celui d’un constructeur;
— pour qu’il y ait ouvrage, il faut employer des techniques du bâtiment;
— les juges du fond ont déjà eu à juger la même question à propos d’une terrasse posée sur des lambourdes et plots en béton;
— la jurisprudence de la Cour de cassation, en cette matière, rappelle que l’élément peut être considéré comme un ouvrage s’il fait appel à des techniques de construction;
— en revanche, lorsqu’il fait appel à des techniques de pose, l’élément n’est pas considéré comme un ouvrage;
— les plots en plastiques sur lesquels reposent les lambourdes et les lames de terrasse en bois composite ne constituent donc pas un ancrage puisqu’ils sont par essence démontables, et ne répondent pas aux techniques du bâtiment;
— dès lors, la demande de la SMABTP fondée sur l’article 1792 du code civil sera écartée comme non fondée, la terrasse ne constituant pas un ouvrage;
— pour les travaux de pose de la terrasse, la société Cibetanche s’est approvisionnée auprès d’un tiers distributeur, en lames de terrasse fabriquées par la société Deceuninck;
— la société Deceuninck n’est que le fabricant des lames de terrasse, elle n’est pas constructeur;
— c’est une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 1998;
— la fabrication des lames de terrasse ne répondait pas à une fabrication “sur mesure” excluant de ce fait toute responsabilité de la société Deceuninck au titre de l’article 1792-4 du code civil;
— la société Deceuninck ne répond pas à la définition du constructeur de l’article 1792 du code civil, ni aux conditions de l’article 1792-4 du même code et donc pas davantage à la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, d’autant qu’aucun ouvrage n’a été réalisé;
— la responsabilité tirée de l’article 1240 du code civil suppose une faute, un préjudice et lien de causalité;
— la SMABTP ne démontre pas une quelconque faute et se contente des conclusions du rapport d’expertise de M. [C];
— l’expert judiciaire s’est satisfait de simples constatations visuelles pour imputer une responsabilité alors qu’aucun prélèvement, aucune analyse mécanique, chimique ou prise en compte des propriétés mécaniques des lames de terrasse n’a été opérée;
— l’expert judiciaire, M. [C], n’a démontré aucun élément probant permettant de déterminer avec précision quelles sont les causes des déformations;
— les seules investigations visuelles menées par l’expert judiciaire sont insuffisantes à caractériser
un défaut intrinsèque des lames fabriquées par la société Deceuninck;
— dans ces conditions, aucune faute prouvée n’est établie;
— la responsabilité de la société Deceuninck et par conséquent de son assureur, HDI Global, ne saurait être recherchée.
❖
Les sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez exposent que :
— l’expert judiciaire a constaté que les désordres affectant les patios étaient exclusivement imputables à des défauts affectant les produits fournis par la société Deceuninck et installés par la société Cibetanche : les lames de patios de marque Twinson O Terrace +;
— l’expert judiciaire n’a retenu aucune part de responsabilité pesant sur le groupement GCC-Sicra et a affirmé que seule la responsabilité de la société Deceuninck était engagée;
— les lames de parquet Twinson O Terrace + ont été recommandées par la société Deceuninck après analyse du CCTP et fait l’objet d’une certification par un label qualité par l’organisme de qualité Allemand Qualitatgemeinschaft Holzwerkstoffe qui a certifié de la qualité de ces lames de terrasses;
— le guide d’installation de ces lames de parquet rappelait que ces produits étaient garantis par le label de qualité qualitatgemeinschaft holzwerkstoffe et que ce produit était réalisé selon la certification ISO 9001;
— dans ces conditions, le groupement GCC – Sicra ne pouvait suspecter un quelconque risque de défectuosité affectant ce produit;
— ces défauts affectant les matériaux commandés par la société Cibetanche auprès de la société Deceuninck lui sont extérieurs et sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité;
— la leur ne peut qu’être écartée dès lors que les désordres affectant les patios sont imputables aux défauts affectant les lames Twinson O Terrace+ fournies par la société Deceuninck qui constituent une cause extérieure exonératoire de la responsabilité du groupement GCC Sicra.
❖
La société Bureau Veritas Construction fait valoir que :
— une procédure au fond a été introduite devant le tribunal administratif de Melun à l’encontre du seul groupement d’entreprises constitué des sociétés Sicra Ile-de-France et GCC;
— ces dernières ont appelé en garantie dans cette procédure, un certain nombre d’intervenants dont elle, mais n’ont pas agi contre la SMABTP, contre qui le seul [13] est compétent à agir, s’agissant de l’assureur dommages ouvrage;
— si ce dernier, seul compétent pour agir, a fait le choix de ne pas agir à son encontre, la SMABTP n’encourt aucun risque;
— en outre, la garantie décennale est expirée depuis le 1er août 2022 et si jamais le [13] se décidait finalement à agir contre la SMABTP, cette dernière bénéficierait de la subrogation légale contre les constructeurs que le [13] a valablement assignés et contre qui il a interrompu les délais de forclusion;
— dès lors, son appel en garantie est sans aucun objet, alors qu’aucune demande n’est formulée contre elle, qu’aucune demande ne sera formulée et que les recours en garantie lui resteront ouverts si par extraordinaire, une demande était formulée;
— sa responsabilité ne saurait être engagée puisque les opérations d’expertise de M. [C] ont permis de mettre en évidence la seule et entière responsabilité du fabricant, à savoir la société Deceuninck;
— les constats ont permis de mettre en évidence que ce sont les seules zones de platelage exposées au soleil qui ont subi les importantes dégradations dénoncées;
— M. [C] a pu conclure à une mauvaise résistance des lames composites au soleil sans avoir
besoin de recourir à des analyses en laboratoire longues et coûteuses;
— les constats ont d’évidence permis de conclure à une défaillance du produit qui ne peut être imputée à une mauvaise pose, sauf à imaginer que la pose n’aurait été défaillante que dans les zones exposées au soleil;
— il appartient à la société Deceuninck, qui a à répondre de son produit, de faire procéder aux analyses qu’elle souhaite si elle veut comprendre l’origine de cette défaillance;
— la cause du désordre était donc exclusivement intrinsèque aux lames composites et elle n’a pas à en répondre en sa qualité de contrôleur technique;
— elle n’a en effet aucun lien contractuel avec la société Deceuninck;
— la convention de contrôle technique ne le lie qu’au maître d’ouvrage;
— la société Deceuninck en tant que fabricant et fournisseur du produit est contractuellement liée avec la société Cibetanche qui l’a acheté et posé, elle-même étant liée par un contrat de sous-traitance avec les sociétés GCC et Sicra Ile-de-France;
— elle a parfaitement rempli sa mission de contrôle technique;
— dès lors, aucune responsabilité, même mineure, ne saurait être retenue à son encontre pour un quelconque manquement à sa mission.
❖
Les sociétés Allianz Iard et Cibetanche indiquent que :
— la société Cibetanche a procédé à la pose des lames litigieuses, fabriquées et fournies par
la société Deceuninck;
— l’expert a expressément conclu à l’absence de faute dans la pose des lames par la société Cibetanche;
— par conséquent, seule la responsabilité de la société Deceuninck, fabricante et fournisseur des lames non-conformes, est susceptible d’être engagée.
❖
La SCP Brunet Architecte et la MAF sollicitent le débouté de la demande de la SMABTP dans la mesure où l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de Brunet Architecte et donc aucune prise en charge par l’assureur de cette dernière, également concluant, la Mutuelle des Architectes Français.
❖
Le tribunal,
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la SMABTP, ses appels en garantie sont sans objet.
Sur les autres appels en garantie
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de l’une quelconque des parties, les appels en garantie formées entre elles sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Deceuninck et HDI global sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez la somme de 3 000 euros,
— à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2 000 euros,
— aux sociétés Allianz Iard et Cibetanche la somme de 2 000 euros,
— à la SCP Brunet Architecte et à la MAF la somme de 2 000 euros
— à la SMABTP la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Bureau veritas Construction;
Met hors de cause la société Bureau Veritas Exploitation;
Déclare les sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SMABTP;
Déclare irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise des sociétés Deceuninck et HDI Global;
Déclare irrecevable, et au besoin rejette, la demande nouvelle expertise des sociétés Deceuninck et HDI Global;
Déclare sans objet les appels en garantie formés par la SMABTP et toutes les autres parties;
Condamne in solidum les sociétés Deceuninck et HDI Global aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’aricle 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés Deceuninck et HDI Global à payer aux sociétés GCC, Axa France Iard et Dumez aujourd’hui DP.r la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure;
Condamne in solidum les sociétés Deceuninck et HDI Global à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure;
Condamne in solidum les sociétés Deceuninck et HDI Global à payer aux société Allianz Iard et Cibetanche la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure;
Condamne in solidum les sociétés Deceuninck et HDI Global à payer à la SCP Brunet Architecte et à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure;
Condamne in solidum les sociétés Deceuninck et HDI Global à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Défaut ·
- Résiliation du contrat
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Médecin du travail ·
- Affection ·
- Avis du médecin ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Trésor public ·
- Ressort ·
- Bâtiment ·
- Date ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Sénégal ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil ·
- République française ·
- Clôture
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Chaudière ·
- Résiliation ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie
- Location saisonnière ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Vote ·
- Rapport d'activité ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Médias
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Magasin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Ligne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Entretien
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.