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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00508 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4TI
NAC : 72D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION [Adresse 22]
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. LES BANANIERS
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 14]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 21 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MALET délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La SCI Les Bananiers est propriétaires de quatre parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au sein de l’Association Syndicale Libre du lotissement Concorde situé [Adresse 19] et correspondant aux n°63, [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de la [Adresse 20].
En raison de l’absence d’entretien desdites parcelles contrevenant aux articles 671 et 672 du code civil, l’ASL Concorde a mis en demeure la SCI Les Bananiers par un premier courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 novembre 2022, puis, par un second courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 avril 2024. Ces deux mises en demeure sont restées sans effet.
En l’absence d’entretien des parcelles lui appartenant, l’ASL du lotissement [Adresse 16] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, fait assigner la SCI Les Bananiers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Juger l’ASL du lotissement [Adresse 16] recevable et bien fondée en son action,Ordonner à la SCI Les Bananiers de :* procéder à l’élagage et/ou l’abattage des arbres et arbustes se trouvant sur ses parcelles à moins de 2 mètres de leurs limites séparatives, et ce, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir,
* procéder aux travaux d’entretien nécessaires de l’ensemble de ses parcelles avec notamment la suppression des pestes végétales et autres broussailles, afin de remédier à tout risque sanitaire et de sécurité, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir,
La condamner à y procéder sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner la SCI Les Bananiers à payer à l’ASL du lotissement [Adresse 16] la somme de 467 € au titre des frais de constat,Condamner la SCI Les Bananiers à payer à l’ASL du lotissement [Adresse 16] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI Les Bananiers aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier visant à constater l’infraction en cas d’inexécution de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la SCI Les Bananiers n’a pas conclu malgré un temps suffisant pour sa défense. L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’ASL du lotissement [Adresse 16] verse deux courriers de mises en demeure en date des 21 novembre 2022 et 22 avril 2024, adressées à Monsieur [V], à l’adresse suivante : [Adresse 3]. L’ASL Concorde a joint le courrier de mise en demeure du 22 avril 2024 revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Il est aussi versé l’extrait du registre des entreprises mentionnant l’adresse de la SCI Les Bananiers, soit [Adresse 2], adresse reprise dans le relevé de propriété et dans le répertoire Sirene. L’assignation a été délivrée à cette dernière adresse. De ces constatations, il s’en déduit que les deux mises en demeure ont été délivrées à une mauvaise adresse et la SCI Les Bananiers n’a donc pas été régulièrement mise en demeure de procéder à l’entretien des parcelles lui appartenant. L’assignation doit donc être considérée comme la première mise en demeure de la SCI Les Bananiers d’avoir à procéder à l’entretien et l’élagage des arbres plantés sur des terrains situés dans le lotissement [Adresse 16].
L’alinéa 1 de l’article 671 du code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
L’article 672 alinéa 1 du même code ajoute : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
Il ressort du constat du commissaire de justice que, sur la parcelle du [Adresse 8], deux arbres de taille adulte ont poussé juste derrière le portail et la photographie semble démontrer que ces deux arbres dépassent les deux mètres alors qu’ils sont situés à moins de deux mètres de la ligne séparative.
Sur la parcelle du [Adresse 10], la photographie ne permet pas d’établir que les herbes sauvages sont implantées à une distance inférieure à un demi-mètre ou qu’elles dépassent la hauteur des deux mètres. Il en est de même pour la parcelle située au numéro [Cadastre 11], les photographies ne permettent pas d’établir que les arbres de plus de deux mètres de hauteur sont implantés à une distance inférieure à deux mètres.
Enfin, concernant la parcelle située au n°[Cadastre 12], un arbre de plus de trois mètres de haut a poussé dans l’ouverture du portail, démontrant ainsi qu’il est planté à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative.
L’ASL du lotissement [Adresse 16] ne verse aucun règlement intérieur établissant des obligations plus contraignantes que celles prévues par le code civil, et notamment sur l’obligation d’entretien des parcelles. Il n’est donc pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner des travaux de suppression des broussailles et autres végétaux qui sont implantés à plus d’un demi-mètre de la ligne séparative.
De ces éléments, la SCI Les Bananiers sera condamnée à élaguer les arbres de plus de deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative ainsi que d’arracher les herbes implantées à moins d’un demi-mètre de la ligne séparative des parcelles dont elle est propriétaire, afin de la contraindre au respect de l’article 671 du code civil. En revanche, en l’absence d’un règlement intérieur obligeant les propriétaires à entretenir et enlever les broussailles poussant sur leurs fonds, l’ASL du lotissement [Adresse 16] sera déboutée de cette demande.
Enfin, faute pour l’ASL du lotissement [Adresse 16] d’avoir régulièrement mis en demeure la SCI Les Bananiers d’avoir à élaguer les arbres de plus de deux mètres et implantés à moins de deux mètres et à arracher la végétation poussant à moins d’un demi-mètre, aucune astreinte ne sera prononcée.
Sur le remboursement des frais du constat :
Ces frais relèvent des frais irrépétibles. Dès lors, l’ASL du lotissement [Adresse 16] sera déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONDAMNONS la SCI Les Bananiers à arracher ou élaguer les arbres et arbustes de plus de deux mètres et plantés à moins de deux mètres des limites séparatives et d’arracher les végétaux implantés à une distance inférieure à un demi-mètre de la ligne séparative des parcelles lui appartenant,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
DEBOUTONS l’Association [Adresse 21] [Adresse 16] de sa demande de travaux d’entretien et d’élimination des végétaux sur l’ensemble des parcelles lui appartenant,
DEBOUTONS l’Association Syndicale Libre du lotissement [Adresse 16] de sa demande de remboursement des frais de constat,
CONDAMNONS la SCI Les Bananiers aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SCI Les Bananiers à verser à l’Association [Adresse 21] [Adresse 16] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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