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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01253 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XEE
AFFAIRE : [J] [K] C/ Madame [P] [W] exploitant sous l’enseigne commerciale AMG SPORT GARAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le 26 Mars 1985 à [Localité 5] (73),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [P] [W] exploitant sous l’enseigne commerciale AMG SPORT GARAGE,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Guillaume BAULIEUX – 596, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 mai 2025, M. [J] [K] a assigné Madame [P] [W] exploitant sous l’enseigne commercial AMG SPORT GARAGE devant le juge des référés de [Localité 7] aux fins de :
Constater que trois semaines après l’acquisition du véhicule AIWAYS U5 immatriculé [Immatriculation 6] par Monsieur [J] [K] auprès de Madame [P] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale AMG SPORT GARAGE, le système de chauffage est tombé en panne,
— Désigner, en conséquence, tel Expert compétent à effet :
1. De prendre connaissance des documents de la cause,
2. D’examiner le véhicule AIWAYS U5 immatriculé [Immatriculation 6] vendu par Madame [P] [W] exerçant sous l’enseigne AMG SPORT GARAGE,
3. De vérifier la réalité de la panne du système de climatisation,
4. De déterminer les travaux propres à y remédier et, dans le cas où la réparation serait possible, d’en évaluer son coût,
5. De fournir toutes les précisions utiles à la détermination des responsabilités encourues,
6. De dire si la panne du système de climatisation était cachée lors de la vente du véhicule, de dire si elle le rend impropre à l’usage auquel on le destine ou si elle en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il l’avait connu,
7. De donner son avis sur les préjudices subis.
— Donner acte à Monsieur [J] [K] de ce qu’il s’offre de faire l’avance des frais et honoraires d’expertise pour le compte de qui il appartiendra,
— Réserver les dépens.
M. [J] [K] expose que suivant devis n° D2400064 du 17 mai 2024, contresigné le même jour, il a acquis auprès de Madame [P] [W] exerçant en nom propre sous l’enseigne commerciale AMG SPORT GARAGE, un véhicule d’occasion AIWAYS U5 ayant 30.000 KM, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation en 2020, au prix de 20.500 € TTC, que l’article 8 des conditions générales de vente stipule qu’en sus de la garantie légale des vices cachés, des articles 1641 et suivants du Code Civil, Madame [P] [W] exerçant sous l’enseigne commerciale AMG SPORT GARAGE « propose une garantie commerciale gratuitement d’une durée de six mois », que le contrôle technique a été réalisé le 29 mai 2024, que Monsieur [J] [K] a pris possession du véhicule suivant facture n° F2400142 du 30 mai 2024 et certificat de cession du même jour, que trois semaines après l’achat du véhicule, la climatisation a cessé de fonctionner, qu’il s’est immédiatement rapproché du service après-vente de la Société AIWAYS FRANCE, la Société CAR EAST FRANCE, qui l’a informé qu’elle ne pouvait pas prendre en charge la réparation du véhicule dans la mesure où il ne figure pas dans sa base de données, « ce qui indique qu’il a été acquis en dehors de notre périmètre, probablement à l’étranger », notamment par courriel en date du 12 novembre 2024, que par courrier de son conseil en date du 26 novembre 2024, la Société CAR EAST FRANCE a confirmé à Monsieur [J] [K] qu’elle ne pouvait pas prendre en charge le montant des travaux réparatoires dans la mesure où les véhicules achetés à l’étranger sont couverts par la garantie fournie par le vendeur ou le représentant de la marque dans le pays d’achat, que par courriel en date du 16 août 2024, Monsieur [J] [K] a mis en vain en demeure Madame [P] [W] d’avoir à procéder, si possible, à la réparation du véhicule.
Bien que régulièrement assignée, Madame [P] [W] exploitant sous l’enseigne commercial AMG SPORT GARAGE n’a pas comparu à l’audience du 8 septembre 2025, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites et notamment l’acte de vente du 17 mai 2024 et la facture du 30 mai 2024 ainsi que le certificat de cession du même jour ainsi que les échanges entre l’acquéreur et le vendeur que M. [J] [K] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule automobile AIWAYS U5 immatriculé [Immatriculation 6].
M. [J] [K] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[V] Bruno-Carl
SASU A3TEC [Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : 06 70 36 06 50
expert près la cour d’appel de [Localité 7]
avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
— Se faire communiquer tous les documents de la cause,
— Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
— Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule AIWAYS U5 immatriculé [Immatriculation 6]
— Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel,
— Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine (panne du système de climatisation),
— Déterminer les travaux propres à y remédier et, dans le cas où la réparation serait possible, d’en évaluer son coût,
— Fournir toutes les précisions utiles à la détermination des responsabilités encourues,
— Dire si la panne du système de climatisation était cachée lors de la vente du véhicule, de dire si elle le rend impropre à l’usage auquel on le destine ou si elle en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il l’avait connu,
— Donner son avis sur les préjudices subis
— Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] [K] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 15 décembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS M. [J] [K] aux dépens de la présente instance,
Fait à [Localité 7], le 13 octobre 2025
Le Greffier Le Président
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