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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00913 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKGB
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [J], [U], [V] [K] épouse [B] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.S. GARAGE DE LA MOINERIE (SGM)
demeurant [Adresse 10], et actuellement [Adresse 3], et pour signification à l’étude sis1 [Adresse 12]
non comparante ni constituée
répertoire général n° 24/1127
S.A.S.U. TAS AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de M. [L] mais non constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 2 septembre 2024, Monsieur [R] [S] a assigné Madame [J] [K] ès qualités mandataire ad hoc de la SAS GARAGE DE LA MOINERIE, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [S] expose que :
— il est propriétaire d’un véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé [Immatriculation 7]
— le 23 décembre 2023, il a versé un addidtif de la marque MECACYL HJD dans son réservoir en respectant les préconisations du fabricant
— deux jours plus tard, son véhicule est tombé en panne et les réparations ont été confiées au Garage de la Moinerie
— le Garage de la Moinerie a procédé au remplacement de l’ensemble des injecteurs, de la pompe à carburant X2 au réservoir, du capteur de pression essence et de la pompe à gasoil haute pression
— le montant des réparations a été évalué à la somme de 7.000 euros par téléphone
— sur cette somme, il a procédé au règlement d’une somme de 6.000 euros
— toutefois, le véhicule n’est toujours pas en état de fonctionnement et est stocké au Garage de la Moinerie
— il est donc bien fondé à solliciter la désignation d’un expert chargé de déterminer la cause des dysfonctionnements, les éventuelles responsabilités ainsi que le coût des travaux de remise en état
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00913.
A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [J] [K] ès qualités mandataire ad hoc de la SAS GARAGE DE LA MOINERIE a comparu en personne et a indiqué ne pas être concernée par le présent litige, le fonds de commerce ayant été cédé à la SAS TAS AUTO et les travaux de réparation ayant été effectués parcette dernière.
Par acte délivré le 22 octobre 2024, Monsieur [R] [S] a assigné la SAS TAS AUTO, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de mise en cause de ce dernier en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01127.
Les deux affaires ont été renvoyées à l’audience du 20 décembre 2024, au cours de laquelle les parties ont pu oralement exposer leurs moyens et prétentions.
A l’audience du 10 octobre 2023, Monsieur [R] [S], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS TAS AUTO a comparu en personne.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00913 et 24/01127 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/00913.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] justifie par un échange de SMS et ses relevés bancairres rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [R] [S], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [R] [S], partie demanderesse à l’expertise.
Il n’y a pas lieu de condamner quiconque au terme de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00913 et 24/01127 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/00913 ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [I] [T]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PORSCHE CAYENNE appartenant à Monsieur [R] [S] immatriculé [Immatriculation 7] se trouvant actuellement [Adresse 10] à [Localité 8]
— se faire remettre l’ensemble des pièces relatives aux différentes pannes, interventions et réparations intervenues et, plus généralement, tous documents utiles
— décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur [R] [S] dans l’assignation et les pièces jointes,
— donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule,
— fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY, [Adresse 6] à [Localité 9], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 9], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] du surplus de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [S].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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