Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 24 févr. 2026, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAYD – Page / -
MINUTE N° : 22/ADD
JUGEMENT DU : 24 février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00021 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAYD
AFFAIRE : [N] [D] C/ LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 22/ADD
Prononcé le 24 février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le 28 Mars 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ([Localité 2])
comparant volontairement à l’audience foraine du 25/03/2024 sur l’île de [Localité 1] et concluant par écrit
DÉFENDERESSE :
LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
dont le siège social est sis Direction des affaires foncières, division du contentieux, – [Adresse 2]
comparante, et concluant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 JANVIER 2026
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR
: Bruno Achille LEON
ASSESSEUR
: Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE
CADRE GREFFIER
: Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier – sans procédure particulière
En date du 25 mars 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 25 mars 2024
Dossier N° RG 24/00021 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAYD
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 24 février 2026,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Suivant requête verbale dressée le le 25 mars 2024 en audience foraine sur l’atoll d'[Localité 1], [N] [D] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de se voir déclaré propriétaire par prescription acquisitive d’une partie de la terre [Localité 3] cadastrée AC n° [Cadastre 1] à [Localité 1] par prescription trentenaire.
Il expose être installé sur la terre depuis 1985-86, juste après le cyclone, n’avoir jamais quitté [Localité 1] et occupé cette maison depuis cette date, dans un premier temps avec ses parents [D] [G] et [B] [L] [R] épouse [D].
Il indique que son père est décédé en 2003 et sa mère s’est remariée et est partie en 2005. Elle est décédée en 2021. Il précise que ses 4 frères et sœurs, dont 2 à ce jour décédés, n’ont jamais habité sur la terre.
Il précise que sa maison est située au centre de la terre, sur environ 1500 m2 et qu’il l’occupe avec son épouse et leurs 7 enfants.
Par acte d’huissier du 16 août 2024, il a fait assigner la Polynésie française, propriétaire par défaut.
Par conclusions du 29 novembre 2024, la Polynésie française demande au tribunal de constater que la terre [Localité 3] cadastrée AC n° [Cadastre 1] sise à [Localité 1] est domaniale en application des articles 1er et 11 du décret du 24 août 1887, demande qu’il soit enjoint au requérant de préciser la partie de la parcelle occupée dont il revendique l’usucapion, sollicite en tant que de besoin la jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00018 et indique ne pas s’opposer à une mesure d’enquête.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 4 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
La terre [Localité 3] est cadastrée section AC n° [Cadastre 1] pour 10 877 m2 et propriété de la Polynésie française par défaut, faute de revendication.
Sur cette superficie, [N] [D] ne revendique qu’une surface de 1500 m2 qui entoure la maison qu’il occupe et celle occupée par ses enfants.
Sur la demande de jonction
La Polynésie française sollicite la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n° RG 24/00018, instance en usucapion diligentée par [M] [K] qui est dans l’attente depuis plusieurs mois d’une aide juridictionnelle.
Cependant, les deux instances ne portent pas sur la même partie de la terre et la jonction retarderait inutilement le règlement du présent litige de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur la demande d’usucapion
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
La preuve des actes matériels continus d’occupation réelle pendant 30 ans appartient à celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire. La mesure d’instruction, de transport et d’enquête avec audition de témoins, ne peut pas venir suppléer à la carence du demandeur sur ce point.
[N] [D] est né en 1973 et a donc pu commencer à prescrire à partir de sa majorité le 28 mars 1991. Il justifie donc de plus de trente ans d’occupation de la terre.
Selon M. [E] [Z], [W], sur la parcelle revendiquée, et dans la maison, il a vu [N] [D], son épouse et ses enfants, depuis que leur maison est construite, c’était en 1986-87 après le cyclone. A côté de chez eux, il y d’autres maisons. Il y deux autres maisons en plus de la leur sur la parcelle. Avant, il y avait les parents de [N] dans la maison, avec [N], mais ensuite, il n’y a eu que lui et sa famille.
Pour lui ce sont eux les propriétaires de la maison, et ils occupent une parcelle d’environ 600 m2.
Selon [Q] [V] [H] , [N] [D] s’est installé sur la terre après le cyclone. Il a vu sa maman et son papa, ils se sont installés l’année après le cyclone, avec [N] et ses frères et sœurs. Quand ses parents sont partis, seuls [N] et sa femme sont restés dans la maison. Ils vivaient dans la maison, et ils se déplaçaient ailleurs pour le coprah.
Il ne sait pas qui est le propriétaire de la terre.
Selon [U] [X], le requérant et sa famille sont installés sur la terre depuis le cyclone, moment auquel cette zone a été remblayée. Elle précise que seul [N] et sa famille sont restés sur la terre, ses frères et sœurs sont tous partis.
Selon elle, ils occupent une parcelle d’environ 400 m2 et la partie qu’ils occupent est clôturée.
Il est donc établi par les témoignages que [N] [D], joignant sa possession à celle de ses parents, a occupé pendant plus de trente ans une partie de la terre [Localité 3] dans les conditions necessaires pour usucaper.
Si aucun des témoins n’est en capacité de donner la superficie exacte de la parcelle occupée, il résulte des déclarations de [U] [X] que la partie occupée est clôturée, de sorte qu’il convient de désigner un géomètre pour procéder au bornage et à la délimitation de cette terre.
Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare [N] [D], né le 28 mars 1973 à [Localité 1], propriétaire par prescription acquisitive de la partie de la terre terre [Localité 3] cadastrée AC n° [Cadastre 1] à [Localité 1], partie clôturée et sur laquelle se trouve sa maison ;
Désigne Monsieur [A] [Y], géomètre expert près la Cour d’appel de Papeete, demeurant [Adresse 3] – Tél. [XXXXXXXX01] – [Courriel 1], avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties et leurs conseils en leur explications, de :
— Déterminer la superficie de la partie de la terre [Localité 3] cadastrée AC n° [Cadastre 1] à [Localité 1] occupée par la maison de [N] [D] et la clôture autour, déterminer sa superficie et en déterminer la valeur
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
Dit que la Polynésie française devra consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tout cas avant le 15 juin 2026 la somme de 300 000 XPF destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile de la Polynésie française, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe du tribunal foncier de la Polynésie française dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport ;
Dit que conformément à l’article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’expert peut :
— soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ;
— soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Dit que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 169 du code de procédure civile de la Polynésie française pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mardi 23 juin 2026 à 09 h 00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, pour vérification du versement intégral de la consignation ;
Réserve les dépens et le surplus des demandes.
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 – I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN,
Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurances ·
- Acceptation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mère ·
- Délai ·
- Idée ·
- Centre hospitalier
- Retrait ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Adresses ·
- Affectio societatis ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Resistance abusive ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Majorité ·
- Avant dire droit ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Département ·
- Établissement ·
- Public
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commerce ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Juge des référés
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mandataire ad hoc ·
- Avis ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai de grâce ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.