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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 déc. 2025, n° 23/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03595 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5G7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16/12/2025
à :
— Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS,
— Maître Béatrice COLAS de la SCP [I]-[20],
— Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6] (26)
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Maître Richard BENON de la SELARL JUMP AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Richard BENON de la SELARL JUMP AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Richard BENON de la SELARL JUMP AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18] (74)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Richard BENON de la SELARL JUMP AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.C.I. DU [Adresse 15] dont le siège social est situé [Adresse 10] [Localité 7], représenté par M. [A] [Y] nommé mandataire ad hoc aux termes d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Valence le 6/7/2023, domicilié [Adresse 3] [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la DRÔME
S.C.I. DU [Adresse 15] représentée par Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 13], en qualité de mandataire ad’hoc selon jugement du Président du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 6 juillet 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la DRÔME
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Au dernier état des statuts et des donations-partage, selon les mentions figurant sur le procès-verbal d’assemblée générale du 26 octobre 2022, la SCI DU [Adresse 15], au capital de 253819,99 € réparti en 33299 parts sociales, inscrite au RCS de Romans sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 7], a pour associés :
— Madame [B] [O] titulaire de 6171 parts en pleine propriété, (qui aurait procédé à la donation de trois parts sociales à ses enfants : soit, une part à Madame [M] [O], une part à Madame [G] [O] et une part à Madame [W] [O]),
— Madame [U] [Z] titulaire de 11373 parts en pleine propriété et 5583 parts en usufruit, qui exerce également les fonctions de gérant,
— Monsieur [P] [Z] titulaire de 1000 parts en pleine propriété et 1861 parts en nue-propriété, (fils de Madame [U] [Z]),
— Monsieur [X] [Z] titulaire de 1000 parts en pleine propriété et 1861 parts en nue-propriété, (fils de Madame [U] [Z]),
— Madame [F] [Z] titulaire de 1000 parts en pleine propriété et 1861 parts en nue-propriété, (fille de Madame [U] [Z]),
— l’indivision [R] [I] titulaire de 1556 parts en pleine propriété,
— Monsieur [K] [I] titulaire de 5616 parts en pleine propriété.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 septembre 2022, Madame [U] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z] ont notifié à l’ensemble des associés leur intention d’exercer leur droit de retrait.
Les associés ont été convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 26 octobre 2022, aux fins de décider sur la demande d’autorisation du retrait de leur qualité d’associés de la SCI DU [Adresse 15] formée par Madame [U] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z], conformément à l’article 14 des statuts.
La résolution a été rejetée faute d’avoir obtenu l’unanimité requise par les statuts.
Par ordonnance sur requête du 06 juillet 2023, le Président du présent tribunal a nommé Maître [A] [Y] en qualité de mandataire ad’hoc de ladite SCI avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure aux fins de retrait initiée par Madame [U] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z].
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du juge des référés du 21 février 2025.
Par actes de commissaire de justice des 20 novembre et 06 décembre 2023, Madame [U] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z] (ci-après dénommés les consorts [Z]) ont assigné la SCI DU [Adresse 15], représentée par son mandataire ad’hoc, aux fins de solliciter du tribunal l’autorisation pour chacun d’eux de se retirer de ladite SCI, et de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, les consorts [Z] ont maintenu leurs demandes, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter Monsieur [K] [I] de l’ensemble de ses demandes, écarter des débats la pièce n°15 qu’il a communiquée, fixer la date de leur retrait au jour du complet remboursement des parts sociales par la société, et juger que les parties devront s’entendre sur le prix des parts sociales des retrayants au plus tard le 30 novembre 2025, et, à défaut, dire que les prix des parts sociales sera fixé par un expert désigné dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction à cette fin.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils justifient de justes motifs à l’obtention de l’autorisation judiciaire de retrait, après avoir vainement tenté d’obtenir l’accord unanime des associés.
Ils expliquent que ces justes motifs sont fondées sur, d’une part, la nécessité de préserver l’immeuble et l’intérêt social, car faute d’avoir obtenu un accord des associés pour engager un emprunt, ou l’autorisation de modifier l’article 18-2 des statuts aux fins de modifier la majorité requise pour autoriser les actes importants, ils n’ont pu engager les travaux de rénovation, sur lesquels pourtant tous s’accordent, de deux appartements vacants depuis 2020, occasionnant ainsi une perte de revenus provenant des loyers, et, d’autre part, la perte de l’affectio societatis, tout dialogue étant rompu entre les associés qui sont membres d’une même famille, toutes les suggestions de la gérance se heurtant à des objections principalement de la part de monsieur [K] [I], lequel a été évincé de ses fonctions de co-gérant en 2015 et n’assiste plus à aucune assemblée générale depuis cette même année.
Madame [U] [Z] invoque également de justes motifs liés à son âge et son état de santé, ainsi que financiers puisque les bénéfices provenant des loyers étaient la source principale de ses revenus, de telle sorte que le rachat de ses parts sociales, ainsi que celles de ses enfants, lui permettra de subvenir à ses besoins.
Ils sollicitent enfin que soit écartée des débats la pièce n°15 produite par Monsieur [K] [I] en ce qu’elle viole la confidentialité des correspondances et le secret professionnel des avocats, ce qui est d’ailleurs répréhensible pénalement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SCI DU [Adresse 15], représentée par Me [A] [Y], en sa qualité de mandataire ad’hoc, a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1869 du code civil, de lui donner acte qu’il n’est pas opposé à l’action en autorisation judiciaire de se retirer de ladite SCI formée par les consorts [Z] et de condamner qui de droit aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Emmanuelle MILLAT de la SELARL AEGIS.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il existe un risque réel d’action en dissolution de la société pour mésentente si la demande de retrait était rejetée, ce qui lui serait préjudiciable ainsi qu’à l’ensemble des associés, et ajoute qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les motifs personnels invoqués par Madame [U] [Z].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Monsieur [K] [I] a sollicité du tribunal, de lui donner acte de son intervention volontaire et de la déclarer recevable, d’enjoindre aux demandeurs de mettre en cause l’ensemble des associés de la SCI, leurs intérêts étant distincts de ceux de la personne morale représentée par un mandataire ad’hoc, constater que les conditions requises à l’action aux fins de retrait ne sont pas remplies, et débouter l’ensemble des demandeurs de leurs demandes fins et conclusions, de dire et juger que l’ensemble des frais de la présente instance, comprenant ceux de l’intervention d’un administrateur ad’hoc resteront à la charge exclusive des demandeurs et les condamner à rembourser la totalité des frais engagés par la société à ce titre, subsidiairement, sursoir à statuer sur la demande de retrait tant que les parties n’auront pas été mises en mesure d’apprécier le coût pour la société du rachat des parts des retrayants et d’en apprécier la capacité financière et ses conséquences, et, en tout état de cause, condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP [I] [20].
Au soutien de ses prétentions, il expose intervenir volontairement à la présente instance, faute pour les consorts [Z] d’avoir attrait l’ensemble des associés, ce qui conduit à une absence de contradiction et une présentation biaisée de la vérité.
Il rappelle que le retrait emporte la réduction du capital réalisé par l’annulation des parts du retrayant et non à leur rachat, ce qui impose de déterminer la valeur des parts sociales à la date la plus proche de l’annulation desdites parts sociales et non à la date où est donnée l’autorisation de retrait par le juge, afin d’apprécier la capacité de la SCI à annuler les parts et régler leur valeur au retrayant.
Il déclare que cette valorisation doit prendre en compte tant l’actif social que son passif, et, ainsi, intégrer, notamment, le coût de la remise en état des biens ainsi que les travaux rendus nécessaires par la loi ou les règlements, notamment en matière énergétique.
Il considère que, faute pour les demandeurs, d’apporter ces éléments d’appréciation comptables et financières, le tribunal n’est pas mis en mesure d’évaluer la légitimité du retrait sollicité, mais aussi celle des autres associés à assumer personnellement les conséquences du retrait.
Il reproche aux demandeurs d’avoir varié dans les motifs allégués dans leur souhait d’exercer leur droit de retrait entre ceux dont il a été fait état dans leur lettre d’intention, qui était limité au refus d’emprunter ou de vendre tout ou partie de l’immeuble, et ceux invoqués dans leurs conclusions.
Ainsi, il conteste, notamment, d’une part, l’intention de leurs parents, alors donateurs, d’avoir voulu transmettre à leurs enfants pour leur permettre de disposer de revenus suffisants à l’âge de la retraite alors que Madame [H] [I] s’était réservé l’usufruit provenant des loyers, d’autre part, les difficultés de communication puisque depuis le 1er août 2014, il n’existe plus de co-gérance, et, enfin, les griefs puisque les motifs invoqués sont anciens et ne sont étayés par aucun élément objectif.
Il précise avoir assisté aux assemblées générales ordinaires statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024, et que son absence aux autres assemblées générales n’a eu aucune incidence, ni entrave, sur la vie sociale de la société puisque le groupe formé par les consorts [Z] dispose de la majorité absolue des parts et que Madame [U] [Z] est gérante.
Il indique que les difficultés avec les tiers liées au contentieux des baux commerciaux et au départ des locataires au 2ème et 3ème étage sont inhérentes à toute activité professionnelle.
Il ajoute que le fait de s’opposer à la gérante n’est pas en soi un juste motif d’autant plus qu’il avait alors proposé des solutions alternatives à l’emprunt d’une somme de 100000 € pour réaliser les travaux alors que la gérante proposait dans le même temps de distribuer des dividendes à hauteur de 80000 €, ce qui faisait supporter à l’ensemble des associés le coût de l’emprunt.
Il précise également que les revenus provenant de la SCI ne sont pas les seules ressources de Madame [U] [Z] et que c’est de son fait si les travaux au sujet desquels aucun devis n’a jamais été produit, n’ont pas été engagés pour permettre de relouer les appartements.
Il rappelle que l’analyse des justes motifs se doit de respecter un équilibre entre l’intérêt individuel et l’intérêt général collectif, et que l’essentiel des jurisprudences en la matière concernait des situations d’associés minoritaires en désaccord avec les conditions dans lesquelles la société était administrée alors que, dans la présente affaire, Madame [U] [Z] est gérante majoritaire, y compris avec ses enfants, et avait la pleine capacité à gérer la société dans l’intérêt social, ce qu’elle a négligé et ce qui contraindrait la SCI à verser la contrepartie de plus de la moitié des actifs sociaux en cas de retrait des demandeurs.
Il déclare que la lecture des bilans et procès-verbaux des assemblées générales révèlent que Madame [U] [Z] a ainsi distribué l’intégralité des revenus disponibles, démunissant la société de toutes liquidités qui auraient permis d’assumer les conséquences de l’annulation, et ce qui aurait également permis de financer les travaux d’entretien et de rénovation rien qu’avec les bénéfices dégagés en 2020, 2021 et 2022.
Il critique à cet égard le rapport FAUGERE établi le 04 octobre 2021 et conteste toute perte d’affectio societatis au seul motif qu’il ne se présentait plus aux assemblées générales alors que c’est justement pour la préserver qu’il ne s’est plus présenté, ce qui ne pouvait caractériser une obstruction dans la mesure où les consorts [Z] sont majoritaires, ainsi que tout propos agressif.
Il considère que l’âge de la gérante tout comme les considérations financières ne sauraient constituer de justes motifs alors que la donation-partage des parts sociales de leur mère avait une vocation successorale, et que Madame [U] [Z] dispose de revenus du couple provenant de la cession de biens immobiliers et qu’elle a donné 1000 parts sociales en pleine propriété à chacun de ses enfants.
Il déclare avoir adressé une dernière proposition à l’ensemble des associés le 09 juin 2025 qui s’est heurté à une fin de non-recevoir des demandeurs.
Enfin, il s’oppose à la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 15 qui ne contrevient pas au secret des correspondances puisqu’il ne concerne pas son exercice professionnel et que le principe de confidentialité ne s’étend pas aux correspondances échangées entre un avocat et les autorités ordinales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2025, par ordonnance du 27 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 07 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [K] [I]
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [K] [I] lequel est associé de la SCI DU [Adresse 15].
Sur la demande des consorts [Z] tendant à voir écarter des débats la pièce n° 15 versée par Monsieur [K] [I]
Le manquement déontologique et aux règles professionnelles issues de la Loi du 71-1130 du 31 décembre 1971 allégué par les consorts [Z] au soutien de leur demande relève de la compétence du Bâtonnier conformément aux dispositions de l’article 21 de ladite Loi, et nullement du présent tribunal.
Par conséquent, faute pour les consorts [Z] d’avoir saisi le Bâtonnier du Barreau dont relèverait Monsieur [K] [I], alors qu’il ressort des faits de l’espèce qu’il est intervenu non pas en tant qu’avocat mais à titre personnel dans un litige concernant une société intra-familiale, et de décision de ce même Bâtonnier retenant un tel manquement, il y a lieu de rejeter la demande de retrait de la pièce N°15 produite par Monsieur [K] [I].
Sur la demande de Monsieur [K] [I] d’enjoindre les demandeurs de mettre en cause l’ensemble des associés
Si l’article 14-3 ses statuts impose que “Ce droit (de retrait) ne pourra être exercé qu’après décision collective extraordinaire des associés prise à l’unanimité soit en assemblée générale, soit dans le cadre d’une consultation écrite”, aucun disposition légale ne prévoit que l’ensemble des associés doit être attrait à l’instance de retrait judiciaire, ce dont convient d’ailleurs Monsieur [K] [I].
De plus, Monsieur [K] [I] pouvait également appeler dans la cause les associés non présents à l’instance, faculté qu’il n’a pas exercée.
Par conséquent, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur l’exercice du droit de retrait de la part de Madame [U] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z]
L’article 1869 du code civil dispose :
“Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, il ressort de la feuille de présence à l’assemblée générale extraodinaire du 26 octobre 2022, que les consorts [Z], qui avaient notifié leur souhait de se retirer, justifient avoir vainement tenté d’obtenir l’accord unanime des associés du fait de l’absence de Madame [B] [O], de l’indivision [R] [I] et de Monsieur [K] [I], qui n’étaient ni présents ni représentés.
Sur les justes motifs
Les consorts [Z] font cause commune pour solliciter leur retrait en invoquant la préservation de l’immeuble et l’intérêt social, la perte de l’affectio societatis, l’âge et l’état de santé des retrayants, et des motifs financiers personnels à Madame [U] [Z].
La SCI DU [Adresse 15] est favorable à cette demande de retrait afin d’éviter le risque de dissolution que pourrait engendrer leur maintien dans la société, ce qui lui serait préjudiciable ainsi qu’à l’ensemble des associés.
* Sur la préservation de l’immeuble et l’intérêt social
Il n’est pas contesté qu’en 2020, deux appartements sont devenus vacants suite au départ de leurs locataires respectifs et qu’ils nécessitaient, avant leur remise en location, des travaux de rénovation et de mise en conformité.
Le fait que Monsieur [K] [I] n’ait pas assisté, ni se soit fait représenté lors de l’assemblée générale du 27 mai 2021 ayant à l’ordre du jour la résolution relative à l’autorisation de souscrire un emprunt de 100000 € pour procéder à ces travaux, et la résolution relative au changement de majorité requise, s’agissant des limitations des pouvoirs du gérant, ne saurait en tant que tel caractériser un juste motif sans examen des raisons pour lesquelles ces deux résolutions n’ont pu recueillir les majorités requises pour être adoptées.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [K] [I] a adressé à l’ensemble des associés une lettre préalablement à l’assemblée générale du 27 mai 2021, faisant certes états de reproches sur la gestion, mais, surtout, indiquant qu’un engagement de travaux à hauteur de 100000 € n’était nullement justifié par des devis, descriptifs, aides éventuelles de l’Etat, qu’il avait proposé d’affecter les bénéfices de l’exercice précédent de l’ordre de 34751 € à ces travaux et refusait ainsi de donner son accord pour un emprunt sans avoir un budget prévisionnel, mais aussi que le manque d’anticipation contribuait à la perte de loyers.
En l’occurrence, les consorts [Z], et Madame [U] [Z] ne produisent aucune pièce de nature à justifier le descriptif et le montant prévisionnel des travaux, des démarches entreprises en ce sens, le rapport FAUGERE ne faisant état que d’une estimation des biens immobiliers mais nullement d’un chiffrage de ces travaux, de telle sorte que le refus d’autoriser un prêt d’un montant conséquent de 100000 €, ou, à défaut, de réduire la majorité requise pour autoriser la gérante à prendre de tels engagements, ne saurait constituer un juste motif au retrait des consorts [Z], en ce que le comportement de la gérante a contribué au rejet des résolutions susmentionnées.
Ce motif est d’autant moins juste que la SCI détenait, au 31 décembre 2020, des fonds en réserve d’un montant de plus de 80000 €, d’un report à nouveau de plus de 17000 €, mais aussi d’un résultat de plus de 53000 €, et aucune provision pour risques ou charges, ce qui auraient pu, à tout le moins partiellement, permettre l’avance des fonds pour pouvoir remettre en location les appartements dans les meilleurs délais.
Ainsi, les solutions proposées par la gérante n’étaient pas les seules à envisager et le positionnement de Monsieur [K] [I] ne saurait caractériser une obstruction et une opposition frontale à Madame [U] [Z], mais, au contraire, s’inscrivait dans l’intétêt social de la SCI DU [Adresse 15].
* Sur la perte de l’affectio societatis
La perte de l’affectio sociétatis alléguée n’est pas celle des retrayants, mais celle des autres associés, et principalement de Monsieur [K] [I], et ne saurait donc constituer un juste motif propre aux demandeurs.
Surabondamment, cette perte de l’affectio societatis ne saurait davantage être caractérisée par le fait que Monsieur [K] [I] n’a plus assisté aux assemblées générales depuis 2016 jusqu’en 2022, dans un contexte où il a été évincé de ses fonctions de co-gérant en 2015 et a été attrait devant diverses juridictions en 2015, en cette qualité, pour le contraindre à remettre certains documents.
Cependant, s’il n’a pas participé aux assemblées générales entre 2016 et 2022, cela n’a pas contribué à la paralysie du fonctionnement de la SCI dans la mesure où les demandeurs détiennent la majorité des parts sociales, et que, lorsqu’il s’est agi de résolutions exigeant un vote à l’unanimité, il s’est manifesté pour donner son avis et formuler des propositions.
En dehors des résolutions relatives à la souscription de l’emprunt évoqué ci-avant et de la limitation des pouvoirs du gérant, par la modification de la majorité requise, les consorts [Z] ne démontrent pas l’existence d’autres résolutions nécessitant un vote à l’unanimité s’étant heurtées à l’inertie des autres associés pouvant caractériser la perte de l’affectio societatis.
A cet égard, les propos soulignés dans le courrier de Monsieur [K] [I], tels que repris par les demandeurs, ne sauraient caractériser davantage une perte de l’affectio societatis, alors qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une donation-partage des biens de leur mère et du fort impact affectif que cela implique dans une SCI familiale.
* Sur l’âge et l’état de santé des retrayants
Ce motif ne peut être allégué que par Madame [U] [Z], dont l’âge n’est pas contesté, mais dont il n’est pas établi en quoi son état de santé serait altéré, nonobstant la charge émotionnelle qu’implique une SCI familiale provenant d’une donation partage de leur mère et grand-mère, pour constituer un juste motif de retrait.
Dès lors, le juste motif n’est pas établi non seulement pour Monsieur [P] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z] mais aussi pour Madame [U] [Z].
* Sur les motifs financiers
Ce motif ne concerne que Madame [U] [Z].
Si elle produit son avis d’imposition sur les revenus 2020 et 2021, démontrant que les dividendes provenant de la SCI DU [Adresse 15], composent les 2/3 environ (selon les années), elle ne justifie pas de l’intégralité de ses ressources de nature à démontrer qu’elle se retrouverait dans des difficultés financières.
* Sur le risque de dissolution de la société
Si le risque de dissolution de la société est envisageable en cas de refus de retrait des demandeurs, il apparait cependant que leur retrait engendrerait également un risque certain pour la SCI DU [Adresse 15] dans la mesure où cela impliquerait l’annulation de leurs parts sociales, et donc, la diminution du capital social, le fait que les autres associés puisse se porter cessionnaires n’étant envisagé qu’à titre subsidiaire et nullement impératif.
Ainsi, le nombre des parts sociales se verrait amputer de plus de la moitié sans qu’il ne soit exposé par les demandeurs les conditions dans lesquelles la société pourrait financer la valeur de leurs parts sociales.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de justes motifs de nature à autoriser leur retrait de la SCI DU [Adresse 15] et seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Madame [U] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z] , qui succombent, seronts condamnés aux dépens.
Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [K] [I] relative à la condamnation des demandeurs à supporter les frais et dépens de l’intervention de l’administrateur ad’hoc, en ce que sa désignation était nécessaire dans le cadre d’une action dirigée par des associés à l’encontre de la SCI DU [Adresse 15], nonobstant le rejet des prétentions des demandeurs.
Me Emmanuelle MILLAT, de la SELARL AEGIS, et la SCP [I] [20] seront autorisées à recouvrer directement les frais dont elles ont a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par Monsieur [K] [I] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [I] ;
Rejette la demande de Madame [U] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z] tendant à voir écarter des débats la pièce n° 15 produite par Monsieur [K] [I] ;
Rejette la demande de Monsieur [K] [I] tendant à enjoindre à Madame [U] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z] d’assigner les autres associés de la SCI DU [Adresse 15] ;
Déboute Madame [U] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z] de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur [K] [I] de sa demande à ce titre ;
Condamne Madame [U] [Z], Monsieur [P] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de condamnation des dépens et frais relatifs à l’intervention de l’administrateur ad’hoc ;
Autorise Me Emmanuelle MILLAT, de la SELARL AEGIS, et la SCP [I], [20] à recouvrer les dépens dont elles ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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