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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 2 oct. 2025, n° 18/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 18/01977 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LLFI
Pôle Civil section 2
Date : 02 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N]
né le 29 Janvier 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [N]
née le 02 Juillet 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H]
né le 10 Juin 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon déclaration de cession du 11 novembre 2011, Monsieur [N] [B] a acquis auprès de Monsieur [B] [H], un camping-car mis en circulation le 8 aout 2001, avec 144145 km au compteur, immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 25.000 euros.
Ce véhicule a été saisi entre les mains de Monsieur [N] [B], à son domicile de [Localité 6], et mis sous scellés en mai 2016, la carte grise et les clefs étant retenues par les enquêteurs, au motif que le véhicule aurait été volé et qu’il pourrait en être le receleur.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Monsieur [N] [B] et Madame [N] [Z] ont assigné Monsieur [H] [B] devant la présente juridiction par acte d’huissier de justice du 10 avril 2018, afin de le voir condamné à leur régler les sommes de
25.000 euros, prix du camping-car
500 euros de frais
10.000 euros au titre du préjudice de jouissance
10.000 euros au titre du préjudice moral
5.000 euros au titre du temps et des frais engagés
5.000 euros au titre de la résistance abusive
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et de le voir condamné à rependre le camping-car sous astreinte, outre le paiement des dépens, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la communication d’une décision de justice définitive statuant sur les responsabilités pénales de chacune des parties, ainsi que sur la qualité de véhicule volé et/ou recelé du camping-car litigieux, renvoyé le dossier à la mise en état, dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer ces décisions au tribunal, et réservé l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives à l’article 700 et aux dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 Février 2025, la clôture différée au 19 juin 2025 a été prononcée, avec audience de plaidoirie au 3 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [B] et Madame [N] [Z], demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [B] [H] à payer aux époux [N] les sommes suivantes :
25 000 € étant le prix du camping-car 500 € de frais 30 000 € en réparation du préjudice de jouissance 15 000 € en réparation du préjudice moral 5 000 € en réparation des temps et frais engagés 5 000 € en réparation des préjudices causés par sa résistance abusive 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure CivileCondamner Monsieur [B] [H] à reprendre le camping-car sans délai sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour qui suit la signification du Jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Condamner Monsieur [B] [H] en tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Pascal OUDIN qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions,
Ils estiment qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer et indiquent que les conditions de la nullité contractuelle (vice du consentement) ou de la résolution contractuelle (vice caché) sont réunies, indépendamment de la responsabilité pénale du vendeur .
Au visa de l’ancien article 1110 du code civil, ils estiment que leur consentement a été vicié s’agissant de l’achat d’un véhicule volé.
Au visa de l’article 1641 du code civil, ils indiquent qu’ils ne peuvent plus utiliser le camping-car, sauf à l’habiter sans déplacements.
Ils expliquent avoir engagé des frais administratifs à hauteur de 500 euros, avoir subi un préjudice de jouissance pour avoir été privés de vacances pendant 6 ans, qu’ils estiment à 1/1000eme du prix d’achat pendant le nombre de jours inutilisés depuis le 14 mai 2016. Ils indiquent avoir subi un préjudice moral, ayant accordé leur confiance au vendeur et devoir avoir la présence du véhicule chez eux, avoir subi un préjudice matériel résultant des démarches engagées pour prouver leur bonne foi dans le cadre de l’enquête pénale.
Ils soutiennent que le vendeur connaissait l’origine frauduleuse du véhicule en ce qu’il n’a pas justifié du transfert de fonds correspondant à son achat, ne s’est pas présenté au cours de l’enquête pénale, a en premier lieu tenté de les rassurer.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2019 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B], demande au tribunal de :
SUR LE FOND,
CONSTATER que les époux [N] ne produisent aucun document permettant de démontrer l’existence d’une responsabilité de Monsieur [H], ne démontrant ni l’origine frauduleuse du camping-car, ni l’état ou qualification de véhicule volé ou recelé de celui-ci, ni les causes et origines de cette éventuelle qualification, ni la responsabilité de Monsieur [H],
CONSTATER que les époux [N] sont défaillants dans la charge de la preuve qui est à leur charge, au visa des articles 1353 et suivants du Code Civil,
DES LORS, REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [N] à l’encontre de Monsieur [H],
LES CONDAMNER à payer à Monsieur [H] une somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
LES CONDAMNER à payer à Monsieur [H] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel au visa des articles 1353 et 2268 du code civil, il estime que les demandes ne sont pas démontrées, que sa bonne foi est présumée.
*
La clôture a été fixée au 19 juin 2025 et l’audience de plaidoirie au 3 juillet 2025.
Par courrier post clôture du 24 juin 2025, Monsieur [N] [B] et Madame [N] [Z] ont produit une pièce complémentaire.
A l’audience du 3 juillet 2025, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
*
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations
Il convient de constater que les conclusions de Monsieur [N] [B] et Madame [N] [Z] déposées à l’audience, intitulées « conclusions n°4 », non datées, n’ont pas été signifiées par voie électronique au défendeur, de sorte qu’elles seront écartées des débats et qu’il sera statué sur les demandes des conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 novembre 2022, portant mention d’un bordereau de pièces numérotées de 1 à 27 inclus.
De la même manière la pièce transmise par les demandeurs, le 24 juin 2025 par RPVA post clôture, sera écartée des débats.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité de la vente pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1110 du code civil, en vigueur à la date de la vente du véhicule, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
En l’espèce,
Le camping-car FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 4] a été cédé par Monsieur [H] [B] en date du 11 novembre 2011 à Monsieur [N] [B], selon certificat de cession produit en pièce 4.
Le rapport d’examen scientifique en date du 13 mai 2016 du camping-car FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 4], contenu dans les actes de la procédure pénale dont la copie est produite par les demandeurs, conclut à ce qu’il s’agit d’un véhicule volé le 28 octobre 2009, dont l’immatriculation et les tôles comportant les numéros d’identification et de série ont été modifiées.
Lorsque les époux [N] ont acquis le 11 novembre 2011 le véhicule litigieux auprès de Monsieur [B] [H], ils ont entendu acquérir un véhicule qui n’était pas d’origine frauduleuse.
Il est établi par procès-verbal d’enquête de gendarmerie que ce véhicule est un réalité un véhicule volé, dont le vol a été constaté le 28 octobre 2009.
Il importe peu à cet égard que les investigations judiciaires aient été clôturées pour « auteur inconnu » selon la première page de la pièce 27 produite par les demandeurs, l’expertise ayant démontré le vol du véhicule objet de la vente.
En conséquence, les époux [N] ont acquis, sans le savoir au moment de la vente, un véhicule volé, de sorte qu’il y a erreur sur une qualité substantielle, correspondant à l’origine non frauduleuse de la chose et le fait qu’elle n’ait pas été la chose d’autrui.
Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la vente du camping-car FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre Monsieur [B] [H] et Monsieur [B] [N].
Sur les effets du prononcé de l’annulation de la vente
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
S’agissant du camping-car
Les demandeurs produisent la copie de leur relevé de compte commun en date du 7 décembre 2011 qui fait état d’un cheque n°1662003 d’un montant de 25.000 euros, et versent au débat en pièce 16, la copie de ce chèque qui permet de constater qu’il porte la somme de 25.000 euros et a été établi à l’ordre de Monsieur [H] [B].
En conséquence, le paiement du prix de vente de 25.000 euros étant justifié, Monsieur [H] [B] sera condamné à le régler à Monsieur [N] [B] et Madame [N] [Z].
Monsieur [B] [H] sera condamné à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule camping-car FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu de stationnement.
Etant donné qu’il n’est pas justifié des diligences de Monsieur [B] [H], qui n’a produit aucune pièce, et eu égard à l’antériorité du litige, il conviendra de prononcer une astreinte passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, d’un montant de 40 euros par jour de retard, pendant dix mois.
S’agissant des demandes au titre des différents préjudices
Sur les frais
Les demandeurs sollicitent en équité le remboursement de tracas administratifs de carte grise pour un montant de 500 euros non justifiés.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, étant donné l’incapacité d’utilisation du véhicule à partir du 14 mai 2016.
Ils justifient effectivement par leur pièce 15, correspondant au procès-verbal d’audition du 14 mai 2016, que le véhicule a été saisi par les forces de l’ordre et que Monsieur [B] [N] a été désigné comme gardien du scellé avec mise en circulation suspendue.
Il apparait que la décision de classement sans suite de la procédure a été prise en date du 25 Juin 2020 par le parquet de Montpellier (pièce 27), de sorte qu’il convient de considérer, en l’absence d’éléments sur la levée des scellés, que le trouble de jouissance a pris fin à cette date.
Les demandeurs qui ont acquis le camping-car en novembre 2011, n’apportent cependant pas d’éléments quant à la fréquence d’utilisation de ce véhicule, sauf à indiquer que le camping-car avait été acquis dans le cadre de projets de vacances.
Selon les procès-verbaux d’audition, Monsieur [N] [B] a déclaré être né le 29 janvier 1958 et être reconnu au titre de l’invalidité. Il a expliqué dans le procès-verbal du 14 avril 2016 avoir peu utilisé le véhicule du fait d’un accident ne lui ayant pas permis de conduire pendant trois ans.
Le préjudice de jouissance ne correspond donc qu’à des périodes de l’année qui seront évaluées à quatre mois par an pendant quatre ans, soit au total 16 mois de sorte qu’il convient de définir le préjudice à la somme de 500 euros par mois, soit au total la somme de 8.000 euros.
Monsieur [B] [H] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral
Aucune pièce n’est produite s’agissant de la situation personnelle des acheteurs pour démontrer le préjudice moral allégué.
Il convient de constater par ailleurs, que dans leurs courriers des 1er et 4 Juillet 2016, ils mentionnent que le camping-car n’est pas stationné sur leur propriété.
En conséquence, en l’absence d’éléments, la demande sera rejetée.
Sur le préjudice matériel
Il est justifié des courriers envoyés par les demandeurs, et de leur audition par les forces de l’ordre, mais aucun élément financier n’est produit à l’appui de leur demande.
Elle sera donc rejetée.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Il apparait que les époux [N] ne produisent aucun élément s’agissant du préjudice invoqué, de sorte que leur demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Il n’est produit aucun élément s’agissant du préjudice invoqué, et il convient de relever que l’annulation de la vente a été prononcée, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [H] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Maître Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
En l’espèce, au regard de l’antériorité du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de la vente du véhicule camping-car de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre Monsieur [H] [B] (vendeur) et Monsieur [B] [N] (acquéreur) selon déclaration de cession du 11 novembre 2011,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [Z] [N] la somme de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule camping-car de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu de stationnement, sous astreinte passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, d’un montant de 40 euros par jour de retard, pendant dix mois ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [N] [Z], la somme de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [B] et Madame [N] [Z] de leurs demandes au titre des autres postes de préjudices ;
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [N] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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