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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 mars 2026, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DWVH
Minute N° : 2026/136
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [N],
demeurant 33 RUE Jean Jaurès – 57970 YUTZ,
représenté par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Madame [D] [B] née [S],
demeurant 33 rue Jean Jaurès – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L],
demeurant 11 rue du Rhin – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC-DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 15 septembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 05 Janvier 2026
Débats : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placéé)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 02 Mars 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] était propriétaire d’un immeuble situé 16 impasse de la Corrèze à THIONVILLE (57100).
Une promesse synallagmatique portant sur ce bien a été signée par Monsieur [O] [L] en qualité de vendeur d’une part, et par Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] née [S], en qualité d’acquéreurs d’autre part, le 3 avril 2023.
Le compromis a été conclu sous diverses conditions suspensives et notamment celle de l’obtention d’un financement par les acquéreurs, les offres de prêts devant être émises au plus tard le 3 juin 2023.
Par acte d’huissier signifié le 22 décembre 2023, Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] née [S] ont assigné Monsieur [O] [L] devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, aux fins de le voir condamné à leur verser une somme de 30 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre sa condamnation aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] née [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1 302 et suivants du code civil, de :
— débouter Monsieur [O] [L] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [O] [L] à leur verser une somme de 30 000 €, outre les intérêts au taux légal produits par la somme, à compter du paiement de l’indu, soit à compter du 25 juillet 2023 ;
— condamner Monsieur [O] [L] à leur verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
— condamner Monsieur [O] [L] à leur verser une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [L] aux dépens ;
— rappeler et si nécessaire prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] expliquent que leur banque n’a pas délivré les offres de prêts dans le délai requis de deux mois à compter de la signature du compromis de vente, relevant leurs diligences effectuées en vue de l’obtention d’un financement, auprès de leur banque le CIC EST. Ils exposent qu’ils ont informé le notaire et le vendeur, ce dernier ayant ensuite vendu son bien à un tiers le 25 septembre 2023.
Ils soutiennent qu’aucune carence ou négligence ne peut leur être reprochée, et font par ailleurs état de l’absence d’obligation de démarcher plusieurs établissements de crédits, en l’absence de disposition contractuelle en ce sens. Ils ajoutent que la condition suspensive prévoit explicitement une défaillance de la condition au 3 juin 2023 en cas de non réception d’une offre de prêt, aucun refus de prêt n’étant selon eux exigé, peu important que cette condition puisse être remplie postérieurement à cette date.
S’agissant de la somme versée, ils font valoir que le défendeur s’est montré insistant, faisant état d’un besoin de liquidité pour acheter un véhicule à sa fille, et qu’ils ont ainsi accédé à ses demandes répétées, dans un contexte de bonne entente. Ils expliquent qu’ils étaient à ce moment-là convaincus de la réalisation de la vente, étant d’ailleurs en possession du double des clés de l’immeuble afin d’envisager les travaux et réaliser les devis. Ils font état du lien manifeste entre la remise des fonds et la vente de l’immeuble, relevant l’absence d’exigence d’un paiement partiel par anticipation.
Les demandeurs soutiennent qu’ils disposent d’un droit de réclamation à l’encontre du défendeur, la somme versée à tort, n’étant pas due selon eux. Ils exposent que ce dernier a acté la défaillance de la condition suspensive du compromis de vente, qu’il en a tiré les conséquences et a ainsi immédiatement remis son bien en vente. Ils font valoir que la vente n’ayant pas aboutie, la somme, qui constitue une avance sur le prix de vente, doit être restituée.
Ils soutiennent que la clause pénale n’a pas à s’appliquer dans la mesure où aucun manquement contractuel ne peut leur être reproché, relevant la caducité du compromis de vente.
Ils font état d’une résistance abusive de Monsieur [L], sollicitant des dommages et intérêts de ce chef.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [O] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1304-3 du code civil de :
— débouter Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] de l’ensemble de leurs demandes;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, objet de l’ordonnance du 12 décembre 2023 ;
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] à lui payer la somme de 54 500 € au titre de la clause pénale ou, à titre subsidiaire, à la somme de 30 000 € correspondant à la somme versée, à titre de dommages et intérêts pour compenser l’immobilisation du bien immobilier et la perte financière subie ;
— condamner Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation de Monsieur [O] [L], juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en raison de la nature de l’affaire ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [L] fait valoir que les demandeurs ne justifient pas avoir accompli les démarches et diligences nécessaires à l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles et qu’ainsi ils ont volontairement fait échec à la vente, étant directement à l’origine de la défaillance. Il fait valoir qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies contractuellement, et qu’à défaut il est acquis que ce dernier a empêché la réalisation de la condition suspensive et doit être condamné à indemniser le vendeur du fait de la non-réalisation de la condition suspensive.
Il explique que les demandeurs ne se sont rapprochés que d’un seul établissement bancaire, ajoutant qu’aucun courrier de refus émanant de la banque CIC Est, ou de tout autre établissement bancaire, n’a été transmis par les demandeurs. Il soutient que les pièces versées par les demandeurs sont toutes postérieures à la date du 3 juin 2023 et qu’ainsi il ne peut être considéré que les démarches nécessaires à l’obtention d’un prêt ont été valablement accomplies. Il indique, en se référant à un courriel émanant du CIC Est du 28 juillet 2023, que selon lui un prêt était susceptible d’être accordé aux demandeurs.
Le défendeur indique par ailleurs que, nonobstant les termes du compromis de vente et alors même que la condition suspensive était défaillie depuis le 3 juin 2023, Monsieur [N] s’est réservé le bien en lui versant directement la somme de 30 000 € les 20 et 25 juillet 2023. Il soutient que cette somme a été versée délibéremment et que Monsieur [N] ne pouvait ignorer la portée de son engagement, notamment eu égard à sa profession. Il indique que les demandeurs ont versé une somme de 30 000 €, directement sur son compte bancaire, en dehors de tout cadre légal, de sorte qu’ils avaient conscience du risque pris en cas de refus de réitération par acte authentique. Il fait valoir qu’ainsi les sommes versées par les demandeurs constituent des arrhes, lesquelles ne sont pas susceptibles d’être réclamées.
Il expose que par la suite, il n’a eu d’autre choix que de vendre son bien immobilier à d’autres acquéreurs pour un montant de 480 000 €, soit une diminution de 65 000 €.
Le défendeur sollicite par ailleurs à titre reconventionnel l’application de la clause pénale, indiquant qu’il n’a eu d’autre choix de ventre son bien immobilier le plus rapidement possible en raison du prêt relai obtenu auprès de sa banque, faisant état de son impossibilité d’attendre une meilleure offre.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 mars 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de restitution de la somme versée et sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il convient de rappeler que la défaillance de la condition suspensive rend la promesse de vente caduque et empêche en conséquence sa réitération. Il incombe au signataire d’un compromis de vente, obligé sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, de démontrer que la demande qu’il a présentée à l’organisme de crédit était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente.
La violation de la clause faisant obligation à l’acquéreur d’informer le vendeur de l’obtention du crédit ne peut donc être sanctionnée que sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle par l’allocation de dommages-intérêts mais il appartient alors au vendeur d’établir que ce défaut d’information lui a causé un préjudice. La preuve d’un préjudice n’est en revanche pas nécessaire lorsque l’obligation d’information est sanctionnée par une clause pénale.
En l’espèce, la promesse synallagmatique de vente du 3 avril 2023 “ stipule “Conditions suspensives. Les présentes sont soumises à l’accomplissement de conditions suspensives indiquées ci-après. (…) La non réalisation d’une seule de ces conditions, pouvant être invoquée par les deux parties, entraîne la caducité des présentes, qui sont alors réputées n’avoir jamais existé. Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait un intérêt. (…)
Conditions suspensives particulières. Condition suspensive d’obtention de prêt. L’ACQUEREUR déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L313-40 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
organisme prêteur : tout organisme prêteurprêt relais : 273.300 € (DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE TROIS CENTS EUROS).prêt amortissable : 165.000 € (CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS)durée des prêts :relais : 2 ansamortissable : 15 ans maximumtaux d’intérêt maximum : 2.95% l’an hors assurance.
En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l’ACQUEREUR et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens de l’article 1304-3 du code civil.
Etant précisé que l’indication d’un montant maximal de prêt ne peut contraindre l’ACQUEREUR à accepter toute offre d’un montant inférieur.
Obligations de l’acquéreur vis-à-vis du crédit sollicité
L’ACQUEREUR s’oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt.
L’ACQUEREUR devra informer, sans retard, LE VENDEUR de tout évènement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive, étant précisé que l’article L343-41 du code de la consommation impose un délai minimum d’un mois à compter de la date de signature des présentes comme durée de validité de cette condition suspensive.
L’ACQUEREUR déclare qu’il n’existe, à ce jour, aucun obstacle de principe à l’obtention des financements qu’il envisage de solliciter.
Réalisation de la condition suspensive
Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l’ACQUEREUR de l’offre écrite, telle que prévue aux articles L313-24 et suivants du code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard dans un délai de deux (02) mois à compter des présentes.
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par l’ACQUEREUR au VENDEUR et au notaire.
A défaut de cette notification, le VENDEUR aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l’ACQUEREUR en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décompté du jour de la première présentation, sans que l’ACQUEREUR ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit.
Dans ce cas, l’ACQUEREUR pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura, le cas échéant, versé en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, le dépôt de garantie restera acquis au VENDEUR.
Jusqu’à l’expiration du délai de huit jours susvisé, l’ACQUEREUR pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L313-41 du code de la consommation, soit en acceptant une offre de prêt à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offres et acceptation au VENDEUR, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L.313-42 de ce Code ; cette volonté nouvelle et la mention, feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au VENDEUR.
Mention manuscrite – renonciation partielle à la loi Scrivener
L’ACQUEREUR précise que le paiement du prix de vente sera assuré à hauteur de CENT SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (106 700 €) au moyen de fonds lui appartenant à titre d’apport, sans recours à un emprunt bancaire. Aussi, chacun des ACQUEREURS renonce partiellement à se prévaloir des dispositions protectrices de la loi Scrivener, à concurrence de ce montant et confirme qu’il n’entend pas solliciter un autre prêt à l’effet de financer cette somme.
STIPULATION DE PENALITE
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des PARTIES ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de CINQUANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (54 500,00 €) représentant dix pour cent (10%) du prix de vente, à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, sans préjudice de la commission due à l’agence immobilière.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. (…)
Absence de dépôt de garantie
De convention expresse arrêtée entre les parties dès avant ce jour, et contrairement aux usages les mieux établis et aux conseils donnés aux parties, il n’est et ne sera pas versé de dépot de garantie.
Il est rappelé que le dépôt de garantie a vocation à assurer au VENDEUR une garantie de solvabilité tant pour la réalisation des présences que pour l’application de la stipulation de pénalité en cas de leur non réalisation par la faute de l’ACQUEREUR. (…)”.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [O] [L] fait valoir dans ses écritures que la somme de 30 000 € versée constitue des arrhes, qui ne peuvent être selon lui réclamés en raison de la volonté des demandeurs de ne pas poursuivre la vente du bien immobilier. Puis, dans le dispositif de ses écritures, le défendeur sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 €, correspondant à la somme versée, en raison de l’immobilisation du bien immobilier et de la perte subie.
S’agissant des manquements reprochés à Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] née [S] et ainsi de l’immobilisation du bien immobilier invoquée, il convient d’indiquer que si effectivement aucun refus d’offre de prêt n’a été adressé au vendeur et n’est d’ailleurs versé aux débats alors même qu’il appartenait aux demandeurs de notifier la non-obtention ou l’obtention d’une offre de prêt, la promesse synallagmatique de vente prévoit néanmoins la faculté pour le vendeur, à compter du lendemain de l’expiration du délai soit du 3 juin 2023, de mettre en demeure les acquéreurs de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Par ailleurs, les parties ont convenu contractuellement que la mise en demeure devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux acquéreurs et par lettre simple au notaire et qu’à défaut pour les acquéreurs de produire une offre conforme aux stipulations contractuelles, la condition sera censée défaillie et ainsi la promesse synallagmatique caduque de plein droit, passé un délai de huit jours décompté du jour de la première présentation du courrier.
Or, si en l’espèce la caducité de la promesse synallagmatique n’est pas discutée, le bien ayant été vendu depuis à un tiers, il convient de rappeler qu’un vendeur ne peut solliciter la caducité d’une promesse s’il n’a pas respecté les termes du contrat s’agissant de l’envoi d’une mise en demeure à l’acheteur de justifier sous huitaine d’une offre de prêt ou d’un refus de prêt (cass, civ 3ème, 19 septembre 2024, n°23-10.585). Or, Monsieur [O] [L] ne justifie pas avoir respecté lesdites dispositions contractuelles sur ce point et ainsi avoir mis en demeure les demandeurs par lettre recommandée avec accusé de réception de justifier d’un refus ou d’une offre de prêt, préalable nécessaire permettant ensuite le constat de la caducité de la promesse de vente ainsi qu’il appert des dispositions contractuelles.
Dès lors, en l’absence de mise en demeure prévue contractuellement, préalable nécessaire au constat de la défaillance de la condition suspensive et ainsi de la caducité de la promesse synallagmatique, et ainsi en l’absence de démonstration que les demandeurs ont empêché la réalisation de la condition suspensive, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [L] ne peut légitimement invoquer la violation par les demandeurs de la clause faisant obligation aux acquéreurs d’informer le vendeur de l’obtention ou du refus d’un crédit alors qu’il n’a lui-même également pas satisfait à ses obligations contractuelles, lui permettant de faire valoir une défaillance de la condition suspensive.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Egalement, si Monsieur [O] [L] s’oppose à la demande de restitution de la somme versée, formée par les demandeurs, qualifiant cette somme d’arrhes, il convient d’indiquer que la promesse synallagmatique de vente exclut expressément le versement d’un dépôt de garantie.
Dès lors qu’il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties et qu’il s’évince de l’analyse des copies d’écran d’un téléphone portable produites, montrant une conversation entre Monsieur [O] [L] et Monsieur [M] [N], que cette somme de 30 000 € a été versée à titre d’avance sur le montant total de la vente, le défendeur écrivant “ok 30 000 € c’est une goutte d’eau par rapport aux 545 000 € dus” mais encore Monsieur [M] [N] sollicitant par SMS la restitution de son “acompte de 30 000 €”, il y a lieu, compte tenu de l’absence de finalisation de la vente, de condamner Monsieur [O] [L] à restituer la somme versée de 30 000 € aux demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, cette somme n’étant ainsi pas due.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, “Dans les mêmes conditions, il (le juge de l’exécution) autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.”
S’agissant de cette demande de mainlevée de la saisie-conservatoire formée par Monsieur [O] [L], il y a lieu de se déclarer incompétent conformément aux dispositions susvisées, étant que relevé que par ailleurs le procès-verbal n’est pas produit aux débats.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au titre de la clause pénale formée par Monsieur [O] [L]
La promesse synallagmatique de vente en date du 3 avril 2023 stipule notamment “STIPULATION DE PENALITE
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des PARTIES ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de CINQUANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (54 500,00 €) représentant dix pour cent (10%) du prix de vente, à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, sans préjudice de la commission due à l’agence immobilière.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. (…)”
Or, si Monsieur [O] [L] se fonde sur la clause pénale pour solliciter l’octroi d’une somme de
54 500 €, il s’évince de ces dispositions contractuelles que la clause pénale n’est due, que dans le cas où, bien que les conditions suspensives soient réalisées, l’une des parties refuse de réitérer la vente par acte authentique.
Ainsi, en l’absence de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, et d’un refus de réitérer la vente par acte authentique, Monsieur [O] [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifée, suppose que soit caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
L’absence de restitution d’une somme versée de la propre initiative des demandeurs, en l’absence de dispositions légales le prévoyant, le défendeur contestant la restitution de cette somme, se fondant sur une absence de remise avérée d’un refus de prêt dans les délais ne saurait être considérée comme un abus dans le droit de résister, d’autant plus qu’aucun préjudice de ce chef n’est démontré.
Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [O] [L], partie perdante, sera dès lors condamné à verser à Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] née [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [L] sera, quant à lui, débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] née [S] à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à restituer à Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] née [S] la somme de 30 000 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée d’une saisie conservatoire de créances ;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] née [S] au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] née [S] de leur demande de condamner Monsieur [O] [L] à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
DEBOUTE Monsieur [O] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à Monsieur [M] [N] et Madame [D] [B] née [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux mars deux mil vingt-six par Marie-Astrid MEVEL, juge placée, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président.
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