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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 18/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00531 – N° Portalis DBYQ-W-B7C-GDGR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 07 août 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
ENTRE :
Madame [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S.U. [4]
dont l’adresse est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [I] [V], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 07 août 2025.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 11 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social a :
— dit que l’accident de travail dont Madame [L] [O] a été victime le 10 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de la société S.A.S.U [4] ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Madame [O] par décision notifiée le 6 avril 2018 sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17%;
— alloué à Madame [O] une provision de 2.000 euros à valoir sur indemnisation de ses préjudices,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Madame [O] ;
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des honoraires de l’expert médical ;
— dit que la Caisse primaire versera directement à Madame [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;
— dit que la Caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l’encontre de l’employeur ainsi que les frais d’expertise ;
— réservé les dépens ;
— condamné la société S.A.S.U [4] à payer à Madame [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
La société S.A.S.U [4] a interjeté appel de la décision sus visée mais seulement en ce qu’il a été dit que l’action récursoire de la Caisse concernant la majoration de la rente s’effectuerait sur la base d’un taux de 17% ; par arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 10 septembre 2024, le jugement entrepris a été confirmé dans toutes ses dispositions sauf à ce qu’ il a été fait droit à la demande la société S.A.S.U [4] en ce que l’action récursoire de la Caisse concernant la majoration de la rente s’effectuera sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle limité à 12% suite à la décision de la CPAM notifiée le 11 janvier 2018 à la S.A.S.U [4] ;
Le médecin-expert a remis son rapport le 1er septembre 2022.
Appelée à l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 16 juin 2025.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [O] représentée demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de la société employeur visant à dire et juger que les parties n’ont accompli aucune diligence pendant et depuis deux années dans l’instance pendante devant le Tribunal,
— Rejeter la demande de la société employeur visant à dire et à juger que l’instance pendante devant le tribunal est éteinte par l’effet de la péremption,
— Dire les demandes présentées par Madame [O] recevables et fondées et y faire droit,
— Condamner la société S.A.S.U [4] au paiement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— recours tierce personne :720 euros,
— tierce personne : 11.400 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire permanent : 6.796,80 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 72 euros,
— souffrances endurées : 18.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux :
— préjudice d’agrément : 15.000 euros,
— Ordonner un complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent ,
— Juger que la Caisse primaire devra procéder à l’avance des sommes octroyées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société S.A.S.U [4],
— Condamner la société S.A.S.U [4] à payer à Madame [O] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise,
— Dire que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe pour la poursuite de l’instance après le dépôt du complément du rapport d’expertise concernant l’indemnisation des souffrances physiques et psychologiques présentées par la victime après consolidation,
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société S.A.S.U [4] représentée demandent au tribunal de :
● Au principal,
— Dire et Juger que les parties n’ont accompli aucune diligence pendant et depuis plus de deux années dans l’instance devant le tribunal,
— Dire et juger que l’instance pendante devant le tribunal sous le numéro de RG 18/00531 est éteinte par l’effet de la péremption,
● A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [O] de ses demandes formulées au titre :
* Du préjudice esthétique permanent
* Du recours à une tierce personne,
* Du préjudice d’agrément,
— Ramener les indemnisations à de plus justes proportions savoir :
— déficit fonctionnel temporaire : 5.724 euros, maximum
— souffrances endurées : 4.500 euros, maximum
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros maximum
— Dire et Juger que le complément d’expertise ne peut porter que su l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et que le nouvel expert qui sera désigné devra préalablement à son rapport déposer un pré rapport pour éventuelles observations des parties avec un délai raisonnable pour y répondre,
— Limiter les demandes formées par Madame [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que la Caisse primaire fera l’avance des sommes fixées en indemnisation du préjudice subi par madame [O],
— Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire,
— Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Madame [O] sous déduction de La provision de 2.000 euros déjà allouée et qu’elle recouvrera auprès de l’employeur, ou le cas échéant auprès de son assureur, l’intégralité des sommes versées.
* * * *
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 07 aout 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la péremption de l’instance
Selon les articles 386 à 393 du code de procédure civile la péremption de l’instance est encourue en cas d’absence de diligence de l’une quelconque des parties pendant deux ans.
L’article 388 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 prévoit que désormais le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Il est constant que, venant sanctionner la négligence d’une partie qui se désintéresse de son procès durant deux ans, la péremption n’est pas encourue lorsque les parties n’ont pas la maîtrise de la procédure.
Il y a lieu de rappeler qu’en procédure orale, les parties n’ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation de l’adversaire est le seul fait du greffe compte tenu de ses délais d’audiencement en matière sociale.
Il ne saurait en conséquence être reproché à l’une des parties de n’avoir pas, à tout le moins, sollicité la fixation de l’affaire et ce d’autant plus que si effectivement le rapport de l’expert a été notifié aux parties par courrier du greffe le 21 septembre 2022 toutefois la cour d’appel de LYON a rendu son arrêt le 10 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée au 03 février 2025 par avis d’audiencement du greffe du 6 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 à la demande de l’une des parties et acceptée par l’autre ;
Il résulte de cette chronologie que la procédure n’encoure pas la péremption, aucune des deux parties n’ayant la maitrise des délais d’audiencement tant devant la cour d’appel que devant le tribunal judiciaire.
La fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance sera donc écartée.
2. Sur la liquidation des préjudices
La victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale;
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
En revanche la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances endurées ;
— du préjudice esthétique ;
— du préjudice d’agrément ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Pour rappel il est établi que Madame [O], alors âgée de 48 ans, a été victime d’un accident du travail le 10 mars 2015 en chutant sur son côté gauche après avoir glissé sur un sac se trouvant au sol. L’état de santé de Madame [O] a été déclaré consolidé le 20 octobre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% ainsi qu’il est dit ci-dessus pour les séquelles suivantes : séquelles algiques présentes, fonctionnelles avec déficit de plus de 20° des mouvements en hauteur mais dépassant l’horizontale, déficit des rotations, de la force avec amyotrophie.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant être réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
L’expert judiciaire a indiqué que " Madame [O] aurait bénéficié d’une assistance par tierce personne, sa fille l’aurait aidé pour les actes de vie quotidienne notamment l’habillage et le ménage, cependant cette aide n’a pas été quantifiée ni fait l’objet de justifications. Une aide-ménagère a été prise en charge par sa mutuelle pendant un mois et demi. "
Madame [O] indique que compte tenu des lésions présentes à l’épaule gauche, et étant gauchère, sa fille l’a aidé pour les actes de la vie quotidienne à hauteur de 02H00 par jour du 10 mars 2015 au 20 octobre 2017 justifiant une indemnisation de 11.400 euros calculée sur une base horaire de 12 euros par jour.
La société S.A.S.U [4] sollicite le rejet de cette demande non quantifié par l’expert et non justifiée par la partie adverse. Elle relève qu’il n’a pas été tenu compte des périodes interstitielles entre les arrêts de travail au cours desquels Madame [O] a repris une activité salariée du 28 mars 2015 au 7 décembre 2015 puis du 29 octobre 2016 au 4 février 2017 ni de l’aide apportée par l’aide-ménagère ainsi que déclaré à l’expert et figurant dans le suivi des consultations (pièce 3).
Il ressort des documents remis à l’expert et repris dans son rapport que Madame [O] a connu les périodes suivantes depuis son accident :
— Du 10 mars 2015 au 28 mars 2015 : arrêt de travail soit 19 jours
— Du 28 mars 2015 au 8 décembre 2015 des soins sans arrêt de travail,
— Rechute le 11 décembre 2015 jusqu’au 28 octobre 2016 incapacité totale imputable au fait dommageable soit 323 jours
— Reprise avec soins du 28 octobre 2016 jusqu’au 5 janvier 2017 soins sans arrêt de travail,
— Rechute le 5 janvier 2017 jusqu’au 20 octobre 2017 soit 289 jours
Madame [O] a repris une activité professionnelle sur certaine période et a bénéficié d’une aide-ménagère prise en charge par la mutuelle pendant 46 jours, dès lors il lui sera alloué la somme suivante :
Sur la base de 585 jours à 12 euros de l’heure soit la somme de 7.020 euros
Il sera par conséquent alloué à Madame [O] de ce chef la somme totale de 7.020 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance par une tierce personne ;
La demande complémentaire de 720 euros reprise dans le dispositif des conclusions mais inexpliquée sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
Il est admis que l’indemnisation peut être proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Aux termes des conclusions expertales ont été retenues :
— Un DFT de 30% du 10 mars 2015 jusqu’au 8 décembre 2015 les activités personnelles de la victime ayant été impactées étant donné qu’elle est gauchère mais que toutefois son épaule n’était pas paralysée,
— Du 8 décembre 2015 au 11 décembre 2015 madame [O] était hospitalisée. le DFP de 30% reprend alors jusqu’au 20 octobre 2017.
Madame [O] sollicite une indemnité à hauteur de 24 euros par jour soit la somme de 6.796,80€ au titre du DFTP et 72€ au titre du DFTT se décomposant ainsi :
Pour le déficit fonctionnel temporaire du 10 mars 2015 jusqu’au 8 décembre 2015 à 30% soit la somme de 1951,20 euros, (271 jours x 24€ x 30%)
3 jours x 24 euros du 8 décembre 2015 au 11 décembre 2015 soit 72 €
673 jours x 24 € x 30% soit 4.845,60€ pour la période du 12 décembre 2015 au 20 octobre 2017.
La société employeur propose la somme de 20 euros par jour soit soit la somme globale de 5.724 € se décomposant ainsi:
Pour le déficit fonctionnel temporaire totale
20 € x 03 j = 60 € (période d’hospitalisation du 8 décembre 2015 au 11 décembre 2015),
Pour le déficit fonctionnel temporaire partielle
20 € x 271 j x 30% = 1.626 € (période du 10 mars 2015 jusqu’au 8 décembre 2015)
20 € x 673 j x 30% = 4.038 € (pour la période du 12 décembre 2015 au 20 octobre 2017).
Elle demande le rejet de la demande au titre du DFTP de 6.796,80 euros et au titre du DFTT de 72 euros retenant sur la base des conclusions expertales que l’épaule de la victime n’était pas paralysée et en l’absence de justificatifs.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [O], étant gauchère, a subi incontestablement une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui peuvent être indemnisées à hauteur de 22 euros le jour d’incapacité temporaire, soit un total de 6.296,40 euros ventilés comme suit:
DFTT : 22 € x 03 j = 66 €
DFTP : 22 € x 271 j x 30 % = 1.788,60 €
DFTP : 22 € x 673 j x 30 % = 4.441,80 €
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;
En l’espèce l’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 compte tenu de la nature des lésions initiales, des soins prodigués, des douleurs, de la durée des soins et des souffrances psychiques ;
Madame [O] sollicite la somme de 18.000 euros compte de l’importance de ses lésions, des traitements prescrits dont notamment des antalgiques, des somnifères prescrits et de la douleur constante.
La société S.A.S.U [4] propose la somme de 4.500 euros compte tenu des conclusions expertales et du barème Mornet.
Le référentiel indicatif fixe l’indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Modéré 3/7 soit 4.000 à 8.000 euros,
Moyen 4/7 soit 8.000 à 20.000 euros,
Madame [O] n’a pas contesté le rapport de l’expert dans sa phase pré rapport. Elle ne verse à l’appui de ses dires aucune pièce complémentaire qui n’aurait pas été prise en considération par l’expert.
En considération de ces éléments il convient de retenir et d’allouer à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime ;
L’expert a retenu un préjudice esthétique évalué à 1/7 compte tenu des seules plaies liées à l’accident consistant en des cicatrices chirurgicales d’arthroscopie de l’épaule par définition mini invasives
Il est précisé qu’il n’a pas effectué de distinction entre préjudice esthétique permanent et/ou définitif.
Madame [O] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 2.000 euros pour chacun de ces préjudices.
La société S.A.S.U [4] observe que le préjudice esthétique est léger et que selon le barème du préjudice esthétique permanent, dont il peut être fait application, il pourrait être indemnisé à hauteur de 1.000 euros pour l’ensemble de ce préjudice.
En conséquence l’évaluation de ce chef de préjudice pourra se faire par référence au préjudice esthétique permanent et/ou temporaire en allouant pour ces deux préjudices (préjudice esthétique permanent et temporaire) à Madame [O] la somme globale de 1.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu’il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;
Il appartient à la victime de justifier des ou de l’activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d’agrément ;
Il convient de rappeler que la réparation du préjudice d’agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Madame [O] était âgée de 48 ans au moment de l’accident ; elle indique qu’avant l’accident en cause elle pratiquait régulièrement le Fitness dans un club de sport et la course à pied. Elle sollicite la somme de 15.000 euros.
L’expert indique que " Madame [O] ne peut plus pratiquer également la course à pied du fait de douleurs dues aux vibrations et de la décoaptation de l’épaule que cette activité produit ce qui peut être douloureux sur une épaule raide avec la persistance d’inflammation des tendons de la coiffe des rotateurs. "
La société S.A.S.U [4] conteste ce poste de préjudice faute pour Madame [O] de démontrer objectivement qu’elle exerçait ces activités régulièrement avant l’accident et au regard des conclusions expertales.
Madame [O] ne verse au débat aucune licence sportive ni témoignages attestant d’une pratique de sport de loisirs avant l’accident. Dès lors elle sera déboutée de ce chef de demande.
3. Sur la demande de complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence ;
En l’espèce Madame [O] sollicite un complément d’expertise portant sur ce chef de préjudice ;
Compte tenu que l’évaluation de ce déficit fonctionnel permanent n’a pas été incluse dans la mission initialement confiée à l’expert en raison de la date du jugement intervenu, de l’absence de demande en ce sens et du revirement de jurisprudence, il convient de réserver la demande de Madame [O] relative à ce chef de préjudice et d’ordonner un complément d’expertise selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, Madame [O] ayant droit à l’indemnisation de la totalité de ses préjudices.
****
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Par ailleurs Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à juger que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles, cette révision étant de droit.
4. Sur l’action récursoire de la Caisse primaire
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [O] ainsi que des frais d’expertise ;
La Caisse pourra poursuivre le recouvrement de l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la société S.A.S.U [4] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; il convient de rappeler qu’il a été alloué à Madame [O] la somme de 2.000 euros à titre de provision sur les préjudices aux termes du jugement du tribunal judiciaire de LYON du 11 janvier 2022.
L’action récursoire de la caisse sera limitée au taux d’incapacité de 12 % notifié seul opposable à l’employeur étant rappelé que Madame [O] a été consolidée le 20 octobre 2017 (arrêt de la CA de LYON du 10 septembre 2024).
5. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
L’abrogation au 1er janvier 2019 de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;
La procédure ayant été introduite le 15 juillet 2019 la société S.A.S.U [4] sera condamnée aux dépens;
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ;
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
La société S.A.S.U [4] sera condamnée à verser à Madame [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Compte tenu de l’ancienneté du litige l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Madame [L] [O] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [L] [O] comme suit :
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 7.020 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 6.296,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
DEBOUTE Madame [L] [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE Madame [L] [O] de sa demande de la somme de 720 euros au titre de la tierce personne;
RAPPELLE que les sommes allouées à Madame [L] [O] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE un complément d’expertise confiée au Docteur [S][Y], de médecine légale, Assistant des Hôpitaux, A.I et A.C.C – Centre Hospitalier Privé de [5] [Adresse 3], avec la mission suivante :
— Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales post consolidation ainsi que les troubles de nature psychologique dans les conditions d’existence ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage ;
— Décrire les conséquences de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise à laquelle les parties seront convoquées ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
FIXE le montant des honoraires de l’expert à la somme de 600 euros hors taxe ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Madame [L] [O] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2.000 euros allouée par jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 11 janvier 2022 ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations et de l’indemnisation complémentaire accordées à Madame [L] [O] à l’encontre de la société S.A.S.U [4] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société S.A.S.U [4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société S.A.S.U [4] à payer à Madame [L] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [O]
S.A.S.U. [4]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
CPAM DE LA LOIRE
Le
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