Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 oct. 2025, n° 25/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04018
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 février 2024 par le préfet de la Charente faisant obligation à M. [R] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 octobre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] à l’encontre de M. [R] [H], notifiée à l’intéressé le 04 octobre 2025 à 12h45 ;
Vu le recours de M. [R] [H], né le 05 Octobre 1972 à ZUGDIDI, de nationalité Géorgienne daté du 07 octobre 2025, reçu et enregistré le 07 octobre 2025 à 19h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] datée du 07 octobre 2025, reçue et enregistrée le 07 octobre 2025 à 16h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [H], né le 05 Octobre 1972 à [Localité 20], de nationalité Géorgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [S], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], assermenté pour la langue géorgien déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ-PEDROZA (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] ;
— M. [R] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [H] enregistré sous le N° RG 25/04018 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] enregistrée sous le N° RG 25/04019 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [R] [H] soutient, par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière aux motifs suivant :
— l’absence de procès-verbal d’interpellation ;
— un détournement de procédure ;
— l’incohérence des procès-verbaux entre la garde à vue et le refus d’embarquement dans l’avion ;
Qu’il soutient également que la requête est irrecevable en raison de l’absence du procès-verbal d’interpellation étant entendu comme une pièce justificative utile ;
Sur les moyens combinés d’irrégularité de la procédure et d’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de procès-verbal d’interpellation :
Attendu que l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7" ;
Attendu que l’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 » ;
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la
requête ;
Qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ;
Attendu que le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328) a été jugé comme une pièce justificative utile devant accompagner la requête préfectorale ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que la chaîne privative de liberté de M. [R] [H] commence avec le procès-verbal dressé le 3 octobre 2025 à 9h15, duquel il ressort que les policiers sont “mis en présence” de l’intéressé qui a été informé qu’il va être escorté à l’Aérorport de Roissy par des effectifs de police, jusqu’à l’embarquement pour [Localité 18] à 15h40 ;
Qu’un autre procès-verbal dressé le 3 octobre 2025 à 14h45 indique que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Charente et est assigné à résidence dans la vienne, que par ailleurs, il a refusé d’embarquer à bord de l’avion, entrainant son interpellation pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite frontière ;
Que force est de constater qu’aucun élément en procédure ne permet de connaitre la raison de la présence de l’intéressé dans les locaux de la police à [Localité 17] à 9h15, à défaut de la production de la décision d’assignation à résidence et fiche de pointage au commissariat, de sorte que les circonstances de l’interpellation ou en tout état de cause de la prise en charge de l’intéressé demeurent inconnues, qu’il y a dès lors lieu d’accueillir favorablement les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité sans examen plus avant des autres moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la requête étant irrecevable et la procédure irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le recours en contestation de l’arrêté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la requête étant irrecevable et la procédure irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL
Attendu que la requête étant irrecevable et la procédure irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’examen médical ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] enregistré sous le N° RG 25/04019 et celle introduite par le recours de M. [R] [H] enregistrée sous le N° RG 25/04018 ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [H] recevable ;
DISONS faire droit aux moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [R] [H] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16] ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [H] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’examen médical ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [H] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [R] [H] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Octobre 2025 à 15h52.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 09 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 16], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04018 – M. [R] [H]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 09 octobre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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