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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 mars 2026, n° 24/07680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2026
N° RG 24/07680 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHB3
Epoux, [M]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame, [B], [J], [X] épouse, [M]
née le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Manon MAURICE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2912 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur, [I], [H],, [S], [M]
né le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux, [X] -, [M] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 juin 2017 par l’officier d’état civil de RENNES ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame, [B], [J], [X], le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1] (35),
— Monsieur, [F], [H], [S], [M], le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 2].
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 décembre 2023 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de, [O] et, [P], [R] en alternance au domicile de chacun des parents à compter du 8 janvier 2026, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi soir à la sortie d’école, les semaines paires chez Madame, [B], [X], les semaines impaires chez Monsieur, [I], [M],
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances de Noël :
— les années paires:1ère moitié chez Monsieur, [I], [M], 2ème moitié chez Madame, [B], [X],
— les années impaires :1ère moitié chez Madame, [B], [X], 2ème moitié chez Monsieur, [I], [M],
— durant les vacances d’été:
— les années paires: premier et troisième quarts chez le parent qui n’acceuille pas les enfants la semaine précédente, deuxième et quatrième quarts chez l’autre parent ,
— les années impaires: premier et troisième quarts chez le parent qui n’acceuille pas les enfants la semaine précédente, deuxième et quatrième quarts chez l’autre parent ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront :
— la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez Monsieur, [I], [M] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez Madame, [B], [X] ;
— le réveillon du 24 décembre chez Madame, [B], [X] et le 25 décembre chez Monsieur, [I], [M] ;
— le jour de l’anniversaire de Madame, [B], [X] chez cette dernière, le jour de l’anniversaire de Monsieur, [I], [M] chez ce dernier ;
— le jour de l’anniversaire d,'[P], [R], les enfants seront chez Madame, [B], [X] les années impaires et chez Monsieur, [I], [M] les années paires ;
— le jour de l’anniversaire d,'[O], les enfants seront chez Madame, [B], [X] les années paires et chez Monsieur, [I], [M] les années impaires ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande des parties tendant à fixer à 200 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur, [I], [M] à Madame, [B], [X] pour l’entretien et l’éducation de, [P], [R] à compter du 16 octobre 2024 jusqu’au 8 janvier 2026;
DEBOUTE Madame, [B], [X] de sa demande de condamnation de Monsieur, [I], [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame, [B], [X] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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