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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 27 Février 2025
MINUTE N°
N° RG 23/04048 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PF3K
Affaire : [O], [E] [N] épouse [J]
C/ S.A.R.L. [W] ET PAROLA ARCHITECTES ASSOCIES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. [W] ET PAROLA ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [O], [E] [N] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 23 Janvier 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 27 Février 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Le 27 Février 2025
Mentions diverses
Renvoi [Localité 7] 05.06.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 octobre 2023, Mme [O] [N] épouse [J] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SARL [W] PAROLA ARCHITECTES ASSOCIES.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SARL [W] PAROLA ARCHITECTES a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [J] à titre principal et d’une demande de sursis à statuer à titre subsidiaire.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 9 décembre 2024.
A cette audience, la SARL [W] PAROLA ARCHITECTES a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et suivants du code de procédure civile, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
dire et juger que Madame [O] [N] épouse [J], ne dispose pas de l’intérêt à agir ;déclarer l’action de Madame [O] [N] épouse [J], irrecevable faut de justifier d’un intérêt à agir ;condamner Madame [O] [N] épouse [J] à régler la somme de 3.000 € à la société [W] PAROLA ARCHITECTES ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;A titre subsidiaire :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par le tribunal administratif de Nice, concernant l’arrêté du 14 février 2023, émis par la commune de Blausasc ;réserver les dépens.
Mme [N] épouse [J] a également remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 6 mai 2024, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
débouter la SARL [W] PAROLA ARCHITECTES de sa demande d’irrecevabilité et de sursis à statuer ;condamner la SARL [W] PAROLA ARCHITECTES au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de Mme [N] épouse [J]
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SARL [W] PAROLA ARCHITECTES expose que Mme [N] épouse [J] ne démontre pas avoir intérêt à agir, dans la mesure où seule sa fille est destinataire des injonctions formulées par la mairie de [Localité 6]. Par ailleurs, elle ajoute que la demanderesse est désormais usufruitière et ne dispose plus de la pleine propriété du bien immobilier, de sorte qu’elle n’est pas tenue de réaliser des travaux conséquents conformément à l’article 605 du code civil.
Néanmoins, Mme [N] épouse [J] agit notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Un contrat a bien été conclu entre la demanderesse et la SARL [W] PAROLA ARCHITECTES et elle estime qu’une faute a été commise par cette dernière concernant l’implantation d’un mur de soutènement. Il appartiendra à Mme [N] épouse [J] de démontrer l’existence du préjudice pour lequel elle sollicite réparation. Toutefois l’existence de ce préjudice n’est pas une condition de recevabilité de l’action. L’action est recevable dès lors que la demanderesse présente un intérêt à agir. Mme [N] épouse [J] a conclu un contrat avec la SARL [W] PAROLA ARCHITECTES, elle estime qu’une faute a été commise dans le cadre de l’exécution de son contrat et la commune de [Localité 6] sollicite désormais la construction de ce mur sous astreinte. Il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de se prononcer sur l’existence du préjudice, en revanche elle dispose d’un intérêt à la présente action puisqu’elle entend obtenir réparation suite à ce qu’elle analyse comme une faute contractuelle.
En conséquence, son action sera déclarée recevable.
Sur la demande subsidiaire aux fins de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SARL [W] PAROLA ARCHITECTES sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par le Tribunal administratif de Nice concernant l’arrêté du 14 février 2023 émis par la commune de Blausasc.
Il sera toutefois relevé que ni la SARL [W] PAROLA ARCHITECTES ni Mme [N] épouse [J] ne sont parties à la procédure devant le Tribunal administratif, de sorte qu’il ne peut être ordonné un sursis dans l’attente d’une procédure dans laquelle aucune partie n’intervient. Par ailleurs, il appartient à la demanderesse de prouver l’existence et l’étendue de son préjudice, c’est ainsi à elle qu’il appartient de fournir les éléments de preuve de nature à démontrer le bien-fondé de son action. Il lui appartiendra ainsi de produire ou non la décision du Tribunal administratif si ce dernier est de nature à éclairer le juge du fond.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
DECLARONS en conséquence Mme [O] [N] épouse [J] recevable en ses demandes ;
REJETONS la demande tendant au sursis à statuer ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état du 5 Juin 2025 à 08h55 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond de la SARL [W] PAROLA ARCHITECTES ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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