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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 19/05715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la SARL [ R ], S.A.R.L. TECNI' LOGIS SARL, Société |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
27 Mars 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 19/05715 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IN25
AFFAIRE :
[D] [I]
[H] [Y] épouse [I]
C/
S.A.R.L. TECNI’LOGIS SARL
Société [R]
[T] [J]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la SARL [R]
Société MMA IARD SA prise en sa qualité d’assureur de la SARL [R]
Société THELEM ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de M. [J]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [H] [Y] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. TECNI’LOGIS SARL [Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société [R]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [T] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la SARL [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société MMA IARD SA prise en sa qualité d’assureur de la SARL [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société THELEM ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de M. [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Exposé du litige
M. [D] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] (ci-après désignés « les époux [I] ») sont propriétaires d’une maison ancienne sise [Adresse 2] dans le centre-ville de [Localité 11] (35).
Courant 2016, Monsieur et Madame [I] ont entrepris de faire réaliser des travaux d’ouverture de la façade maçonnée donnant sur le jardin pour y implanter une baie vitrée unique sur une longueur de 5 mètres.
La SARL Tecni’Logis a établi en ce sens un devis de menuiserie extérieure le 28 mai 2016, pour un montant de 12 200 euros TTC.
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à M. [T] [J], suivant devis établi le 1er juillet 2016, entrepreneur assuré auprès de la SAM Thelem Assurances ; les travaux de métallerie ont par ailleurs été confiés à la SARL [R], assurée auprès de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après désignées « les MMA »), suivant un devis du 2 septembre 2016.
Les travaux ont débuté au mois de novembre 2016 par l’intervention de M. [J] qui devait procéder au dégarnissement et à la dépose d’une partie du mur du bâtiment existant pour permettre à la SARL [R] d’encastrer les profilés métalliques (poutrelles de type IPN) destinés à rigidifier le mur et le stabiliser, afin de pouvoir y implanter la baie de 5 mètres en rez-de-chaussée.
Le 24 novembre 2016, la SARL [R] est intervenue sur l’ouvrage préparé par la SARL [J] mais n’a pu mettre en œuvre intégralement les IPN.
Constatant le même jour la présence de lézardes à l’étage situé au-dessus de la zone en travaux, les époux [I] ont fait diligenter par le cabinet Lithek Conseil et le cabinet Cristalis des opérations d’expertise privées, en présence de M. [J], de la SARL [R] et de leurs assureurs respectifs ; des réunions d’expertise se tenaient dans ce cadre les 29 novembre 2016 et 5 décembre 2016, et des travaux d’étaiement étaient engagés en urgence afin d’éviter l’écroulement de l’ouvrage.
Un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif aux travaux réparatoires a été établi par le cabinet Lithek Conseil le 20 mars 2017.
Les opérations d’expertise amiable se sont poursuivies jusqu’au mois de juillet 2017, une réunion d’expertise ayant notamment été organisée le 19 mai 2017 pour permettre aux conseils techniques des assureurs Thelem et MMA de discuter et valider le CCTP avant d’envisager la consultation des entreprises.
Des indemnités provisionnelles à valoir sur la liquidation définitive des préjudices des époux [I] ont été versées à ces derniers par les assureurs Thelem et MMA pour un montant total de 350 448,20 euros (soit 297 881 euros versés par Thelem et 52 567,20 euros versés par les MMA) ; les travaux de reprise ont été exécutés entre le 9 octobre 2017 et le 5 novembre 2018.
Les parties n’ont pu se mettre d’accord sur l’indemnisation des préjudices consécutifs subis par les époux [I].
C’est dans ces conditions que les époux [I] ont, par actes d’huissier de justice délivrés les 26 juillet, 31 juillet et 8 août 2019, fait assigner la SARL [R], les MMA, M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances devant le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 68 018,80 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 septembre 2019, la SARL Tecni’Logis a par ailleurs fait assigner les époux [I] devant le même tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 12 261,61 euros, correspondant au solde de ses factures ; cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG 19/5759, a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2023.
Par assignation délivrée le 9 février 2022, les époux [I] ont mis en cause la SARL Tecni’Logis aux fins de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir ; cette procédure, enrôlée sous un numéro de RG distinct (22/906) a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 août 2023.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°3) notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, les époux [I] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances,
✓ DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [I] recevables et bien fondés en leur requête,
✓ CONDAMNER in solidum Monsieur [J], la SARL [R], et les compagnies THELEM ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au paiement de la somme de 68 019,80 €,
✓ DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes et ordonner la capitalisation des intérêts,
✓ CONDAMNER in solidum les mêmes au paiement du coût du procès-verbal de constat à hauteur de 408,74 € dans l’hypothèse où le Tribunal l’exclurait des dépens,
✓ CONDAMNER in solidum Monsieur [J], la SARL [R], et les compagnies THELEM ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir Monsieur et Madame [I] de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre eux au profit de la société TECNI’LOGIS dans le cadre de l’instance n° RG 19/05759,
✓ SURSEOIR à statuer de ce chef dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans cette instance n° RG 19/05759,
✓ DIRE et JUGER commun et opposable à la société TECNI’LOGIS le jugement à intervenir,
✓ DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande reconventionnelle,
✓ DEBOUTER toute partie de toute demande plus ample ou contraire,
✓ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
✓ CONDAMNER in solidum Monsieur [J], la SARL [R], et les compagnies THELEM ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
✓ CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 2 décembre 2016, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit du Cabinet ACTB représenté par Laurent BOIVIN. »
***
Les époux [I] ont par ailleurs notifié le 27 septembre 2022 leurs dernières conclusions dans l’instance RG n° 19/05759 (jointe à l’instance principale le 9 février 2023), aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 1184 ancien du Code civil,
1°) S’agissant de la facture F23413,
Déclarer l’action en paiement de la société TECNI’LOGIS irrecevable comme prescrite,
Subsidiairement,
Prononcer la résolution du marché du 8 juillet 2016 aux torts exclusifs de la société TECNI’LOGIS,
En tout état de cause, dire et juger que la société TECNI’LOGIS a manqué à ses obligations,
Débouter en conséquence la société TECNI’LOGIS de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
2°) S’agissant des factures F22720 et F22721,
Constater que Monsieur et Madame [I] ne sont plus débiteurs d’aucune somme au titre du marché de travaux de reconstruction,
Subsidiairement,
Condamner la société TECNI’LOGIS à payer à Monsieur et Madame [I] une somme de 3 427,31 € à titre de dommages-intérêts,
Ordonner la compensation des créances réciproques des parties,
Condamner la société TECNI’LOGIS à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Laurent BOIVIN. »
*****
M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances ont notifié leurs dernières conclusions (n°4) par RPVA le 14 juin 2022, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
« Constater que Monsieur [J] et la compagnie THELEM s’en rapportent à Justice sur le principe de la responsabilité et celui de la garantie,
Constater que Monsieur [J] et la compagnie THELEM s’en rapportent à Justice sur :
— Le coût du relogement/déménagement/garde meuble
— Les frais annexes suivants :
o Les abonnements gaz-électricité
o Les frais postaux
o Les frais de pension des animaux
o Les frais de nettoyage
Débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes :
— Au titre du coût des travaux en ce qu’elle excède la somme de 268.437 + 42.217,21 = 310.654,24
— Au titre du coût de l’assurance DO sauf la part de celle-ci qui serait supérieure à celle qui aurait dû être assumée pour les travaux d’origine
— Au titre du coût de l’assistance d’un technicien
— Au titre des frais annexes portant sur :
o L’hôtel et le gîte
o L’équipement du bien loué
o Les frais d’hôtel pour accueil de la famille
o Les frais d’assurance habitation du bien sinistré
o Les consommations du bien sinistré
o Les frais financiers
— Au titre de la garantie sur les sommes dues à TECHNI’LOGIS
Réduire à de plus justes proportions :
— La demande au titre des dommages immatériels
— La demande au titre des frais irrépétibles
Débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance en ce qu’elle est dirigée contre THELEM.
Exclure de la condamnation aux dépens les frais du constat d’huissier en date du 2 décembre 2016.
Déduire du total des sommes allouées la provision de 350.448,20€,
Condamner in solidum la société [R] et les compagnies MMA à garantir Monsieur [J] et la compagnie THELEM à hauteur de 15% de toutes les condamnations mises à leur charge à l’égard de Monsieur et Madame [I]
Condamner Monsieur et Madame [I] à verser à Monsieur [J] la somme de 4.778,25€ au titre des travaux effectués.
Subsidiairement, réduire l’enveloppe indemnitaire globale de la somme de 4.778,25€. »
*****
Dans leurs dernières conclusions (n°3) notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SARL [R] et les MMA demandent au tribunal de :
« – CONSTATER que la société [R] et les MMA s’en rapportent à l’appréciation souveraine du Tribunal sur la prise en charge :
▪ du coût du relogement,
▪ les frais de chenil,
▪ des frais de déménagement/aménagement, garde meuble
▪ des frais d’entretien d’immeuble hors nettoyage.
— FIXER la somme des travaux de reprise à 268.437 € comme convenue entre les parties.
— DEBOUTER purement et simplement les époux [I] de leurs demandes d’indemnisation présentées à l’encontre des MMA et de la société [R] au titre :
▪ de l’évaluation faite pour les travaux d’un montant de 284.03,44 €
▪ du poste « imprévisions »
▪ du coût de l’assurance dommage ouvrage,
▪ du préjudice financier,
▪ de la prise en charge des frais d’hôtel de leur famille,
▪ de la prise en charge des frais d’équipement de leur appartement,
▪ des honoraires d’assistance technique,
▪ des frais d’entretien de l’immeuble sinistré,
▪ du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
▪ de la demande en garantie des sommes dues à la société TECHNI’LOGIS.
▪ de la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
▪ de la demande de prise en charge du coût du procès-verbal de constat d’un montant de 408,74 €.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [J], et son assureur la société THELEM, à relever et garantir la société [R] et les MMA à hauteur de 85 % de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
A titre subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande des époux [I] au titre des frais irrépétibles.
A titre très subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande des époux [I] relative à l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
— JUGER bien fondées les MMA à opposer aux tiers le montant de leur franchise contractuelle au titre des dommages immatériels.
— DEDUIRE des condamnations prononcées à l’encontre des MMA leur franchise contractuelle au titre des dommages immatériels d’un montant de 1.600 € (revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 connu au jour de la réception et le jour du règlement de l’indemnité).
En tout état de cause,
— DEDUIRE des sommes qui seraient allouées la somme de 350.448,20 € déjà versée aux époux [I]. »
*****
La SARL Tecni’Logis a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 14 décembre 2021 dans l’instance RG n° 19/05759 (jointe à l’instance principale le 9 février 2023), aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et I104 du Code Civil,
Recevoir la société TECNILOGIS en son exploit introductif d’instance.
Lui en allouer le plein et entier bénéfice.
Condamner Monsieur et Madame [I] à verser a la société TECNILOGIS la somme de 11 304,09 € (solde factures n° 22721 et 23413].
Ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le tout nonobstant caution ou appel.
Condamner Monsieur et Madame [I] à verser à la société TECNILOGIS la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*****
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 février 2024 et l’affaire renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025.
Motifs de la décision
1. Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs :
Les époux [I] soutiennent que les entreprises [J] et [R] ont engagé leur responsabilité contractuelle à son encontre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors qu’il ressort des notes et rapports techniques versés aux débats que :
— l’entreprise [J], titulaire du lot maçonnerie, a procédé à la dégradation de la structure sans aucune précaution, sans plan d’exécution établi par un bureau d’étude structure béton armé, ni méthode adaptée à un ouvrage du 19e siècle, et a mis en place un étaiement sous-dimensionné, sans aucune étude technique émanant d’un bureau spécialisé ;
— l’entreprise [R], titulaire du lot poutres métalliques, s’est abstenue de tout étude de dimensionnement réalisée par un BET et n’a pas anticipé les difficultés de mise en œuvre (moyens à disposition pour le levage inexistants, absence de méthodologie, absence de plan de pose des poutres métalliques de 500 kg chacune ; ils ajoutent que la mise en œuvre des poutres métalliques en une seule fois ne permettait pas d’assurer toute la stabilité de la façade dans les conditions d’étaiement en place au moment des travaux.
Ils soulignent que ni M. [J] ni la SARL [R] ne se sont intéressés à la descente de charge de l’édifice et notamment du mur de refend en R+1, faisant valoir que le déficit d’étaiement de ce refend a engendré son affaissement et, par répercussion, l’effondrement du mur de la façade sur cour. Ils estiment que les défauts de conception et de mise en œuvre imputables à ces entreprises sont à l’origine de la ruine partielle du bâtiment.
Ils soutiennent que la garantie de leurs assureurs, les sociétés Thelem Assurances et MMA sont par ailleurs acquises, soulignant que les plafonds de garantie de ces derniers s’établissent respectivement à 500 000 euros et 3 415 413 euros.
Ils concluent à la condamnation in solidum de M. [J], de la SARL [R] et de leurs assureurs à les indemniser de leur entier préjudice, soulignant que les défendeurs ne contestent pas le principe de leur responsabilité ou de leur garantie.
M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances s’en rapportent à l’appréciation du tribunal relativement au principe de la responsabilité encourue par l’entrepreneur et au principe de la garantie de l’assureur. Ils soulignent toutefois que les demandeurs prétendent avec incohérence que M. [J] a procédé à la « dégradation de la structure sans aucune précaution » tout en rappelant que ce dernier avait mis en place des étais ; ils ajoutent que, lorsque M. [J] a quitté le chantier, aucun désordre n’était présent, ce qui tend à démontrer que l’étaiement était suffisant et que les difficultés sont survenues à la suite de l’intervention de la SARL [R], en lien avec la méthode d’intervention choisie pour la pose des IPN.
Ils recherchent la garantie de la SARL [R] et des MMA à hauteur de 15% de toutes les condamnations mises à leur charge.
La SARL [R] et les MMA ne contestent pas le principe de la responsabilité de la SARL [R], ni celui de la garantie des MMA, mais affirment que le dommage a pour origine une insuffisance d’étaiement, imputable principalement à l’entreprise [J]. Elles soulignent qu’en phase amiable, un partage de responsabilité a été validé à hauteur de 85% pour l’entreprise [J] et 15% pour la société [R]. Elles ajoutent que les demandeurs soutiennent à tort que la SARL [R] a mis en œuvre deux poutres HEB 240 en une seule fois ce qui n’aurait pas permis d’assurer la stabilité de la façade dans les conditions d’étaiement en place au moment des travaux, observant que, s’agissant de la descente de charge, une pré-étude a été réalisée par le cabinet Gédimat – lequel préconisait la mise en place d’une poutre HEA 240 et d’une poutre IPE 330 – à laquelle la SARL [R] a apporté une rectification en mettant en œuvre deux poutres HEB 260 ; elle ajoute qu’elle avait sur place un camion et deux lève-matériaux, ainsi qu’il ressort notamment des photographies prises sur le chantier.
Elles recherchent la garantie de M. [J] et de la SAM Thelem Assurances à hauteur de 85% de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige compte tenu de la date de la conclusion des marchés de travaux litigieux, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que la responsabilité contractuelle prévue par cet article concerne notamment les désordres affectant des travaux non réceptionnés, les entrepreneurs s’engageant à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat. L’entrepreneur ne peut s’en exonérer qu’en établissant la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il est constant que les travaux n’ont pu être réceptionnés compte tenu des désordres survenus à la suite des interventions successives des entreprises [J] et [R] sur le chantier.
Le cabinet Lithek Conseil relevait dans son rapport du 5 décembre 2016 que l’ensemble de la façade sur cour de l’immeuble des époux [I] présentait des fissures marquées au droit des baies du R+1 et que le mur de refend intérieur, en plein axe de la façade sur cour, présentait un affaissement notable au R+1 ; il indiquait que les fissures ainsi constatées étaient le résultat des travaux en cours de réalisation au droit de la façade sur cour et surtout d’un sujet mal appréhendé par les entreprises ayant œuvré jusqu’alors ; il notait « un déficit criant d’étaiement pour réaliser de tels travaux », soulignant que seuls trois étais métalliques ont été mis en œuvre au niveau des caves, de part et d’autre du mur de refend, ainsi que quatre étais métalliques posés directement sur le parquet de la pièce en rez-de-chaussée, sans mise en place d’un système de contreventement entre chaque travée, laissant ces dernières libres de tout mouvement.
Il estimait que les entreprises en place n’ont pas abordé la descente de charge de l’ensemble de l’édifice et notamment du mur de refend du R+1, précisant que le déficit d’étaiement de ce refend a engendré un affaissement de ce dernier et par répercussion du mur de la façade sur cour. Il soulignait que l’appui d’un bureau d’études structures aurait permis une analyse concrète et reconsidéré le projet en tant que tel.
Le bureau d’études structure Force et appuis indiquait, à la suite d’une visite sur le site en date du 6 décembre 2016, que « les défauts d’étaiements ont engendré des affaissements des structures en maçonnerie de moellons, avec des ouvertures de fissures importantes en façade SUD et dans le refend de l’étage » ; il relevait, dans son rapport daté du 4 mai 2017, que les étaiements mis en place étaient en nombre insuffisant pour travailler en sécurité et que le point le plus défavorable était leur assises (des calages sommaires sur le sol côté jardin et, en intérieur, un appui sur le plancher bois des caves) ; il exposait que des affaissements, évalués à 7-8 cm, se sont formés en conséquence, engendrant des fissures dans le mur de façade et dans le mur de refend de l’étage qui a basculé vers le jardin ; il précisait qu’aucune solution ne renforcement n’apparaissait envisageable compte-tenu de l’importance des fissures, préconisant une solution de reconstruction.
Le cabinet Cristalis a établi huit rapports d’assistance technique successifs ; dans son troisième rapport, daté du 28 février 2017, il rappelait que les constats réalisés au cours des précédentes réunions d’expertise amiable ont révélé :
— en façade sud-ouest, la présence de fissures d’allure verticale de part et d’autre des linteaux de fenêtre de l’étage, se développant jusqu’au chaînage en partie supérieure ;
— la présence de décollement d’enduit de chaque côté des fenêtres de l’étage ;
— la présence d’une fissures continue à l’intérieur, dans les deux chambres du 1er étage côté sud-ouest, se développant depuis la partie basse du refend côté porté d’accès, continuant en diagonale jusqu’à la corniche en cueillie du plafond à deux mètres puis se poursuivant en façade, au-dessus de la corniche jusqu’au linteau des fenêtres ;
— dans la chambre côté rue, un décalage de 2 cm entre les deux vantaux de la fenêtre côté jardin ;
— un basculement de l’escalier d’environ 2 cm, au niveau de la volée allant du 1er au 2e étage, se manifestant par un dégagement des marches et contremarches du limon ;
— la présence de fissures perpendiculaires au mur de refend en plafond du palier du 1er étage, outre une fissure verticale au niveau du refend partant du linteau de la porte jusqu’à la corniche ;
— dans les chambres du 2e étage, un affaissement du plancher de 1 cm environ, observable en pied de la cloison de séparation et du doublage de la façade.
L’expert amiable estimait que la solidité de l’ouvrage était largement compromise à raison des désordres l’affectant ; il estimait que « l’entreprise [J] a réalisé la mise en place d’un étaiement sous dimensionné réalisé de ‘‘bric et de broc'' sans étude technique émanant d’un bureau spécialisé » et a « procédé à la dégradation de la structure sans aucune précaution, sans plan d’exécution produit par un bureau d’étude structure béton armé, ni de méthode adapté à cet ouvrage d’une ancienne ‘‘facture'' (19e siècle) ».
Il ajoutait que la SARL [R] n’a pas davantage fait procéder à un dimensionnement préalable par un BET, ni anticipé les difficultés de mise en œuvre, soulignant que les moyens à disposition pour le levage étaient inexistants, qu’aucune méthodologie n’a été évoquée, ni aucun plan de pose pour la mise en place des poutres métalliques de 500 kg chacune ; il précisait que la mise en place de ces poutres HEB 240 en une seule fois ne permettait pas d’assurer la stabilité de la façade en cours des travaux dans les conditions d’étaiement en place au moment des travaux.
Il ressort des conclusions convergentes de ces techniciens que les désordres apparus sur l’immeuble des époux [I] sont imputables aux interventions conjuguées des entreprises [J] et [R], lesquelles sont intervenues sur l’ouvrage sans anticiper convenablement la descente de charge de l’ensemble de l’édifice et notamment du mur de refend du R+1, en l’absence de consultation préalable d’un bureau d’étude structure béton armé ; l’étaiement mis en place par M. [J] préalablement à l’intervention du métallier s’est avéré insuffisant, tandis que la SARL [R] aurait dû refuser d’intervenir sur l’ouvrage au vu de ces conditions d’étaiement afin de prévenir la survenance de tout désordre.
Si la SARL [R] indique avoir procédé à la mise en œuvre de poutres HEB 260 et non des poutres HEB 240 critiquées par le cabinet Cristalis, elle ne le démontre aucunement, étant observé que son devis établi le 2 septembre 2016 prévoyait bien la fourniture et la pose de deux poutres HEB 240 et non de poutres HEB 260.
Il s’ensuit que ces deux entreprises ont manifestement manqué à leur obligation de résultat avant réception, engageant leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [I], maîtres de l’ouvrage ; il convient de souligner que ni M. [J] ni la SARL [R] ne contestent le principe de cette responsabilité, tandis que la SAM Thelem Assurances et les MMA, leurs assureurs respectifs, ne contestent pas la mobilisation de leurs garanties, lesquelles apparaissent due en conséquence.
M.[J], la SARL [R], la SAM Thelem Assurances et les MMA doivent dès lors indemniser, in solidum, les maîtres de l’ouvrage de leur entier préjudice.
2. Sur la réparation du préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage :
Les époux [I] sollicitent la condamnation in solidum de M. [J], de la SARL [R], de la SAM Thelem Assurances et des MMA à leur payer la somme de 68 019,80 euros, en réparation de leurs différents préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de leurs dernières conclusions et capitalisation des intérêts. Ils évaluent le montant total de ces préjudices à la somme de 418 468 euros, de laquelle ils déduisent les provisions versées par les assureurs Thelem Assurances et MMA à hauteur d’un montant total de 350 448,20 euros.
Il convient d’envisager successivement chacun des postes de préjudice allégués pat les époux [I].
2.1. Sur le préjudice matériel :
Les époux [I] évaluent ce préjudice à la somme de 337 526,40 euros, précisant que cette somme correspond au coût des travaux réparatoires (284 083,44 euros) et des travaux de mise en sécurité (42 217,24 euros), tel qu’il est ressorti des réunions d’expertise amiable qui se sont tenues au cours de l’été 2017 et jusqu’au 23 avril 2018, auquel s’ajoute un poste imprévision pour 11 143,22 euros correspondant au coût des travaux imprévus effectivement engagés ; ils font valoir que, contrairement aux allégations des défendeurs, ce dernier poste est parfaitement justifié, dès lors qu’un traitement des bois s’est avéré nécessaire puisque la maison est restée complètement ouverte sur l’extérieure pendant plusieurs mois, ainsi qu’en témoignent les photographies versées aux débats, et que la reprise d’un WC dégradé à l’occasion de la reprise de l’escalier qui s’était désolidarisé du mur s’est avérée nécessaire
M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances demandent à voir ramener la somme allouée aux demandeurs au titre des travaux de reprise à la somme de 268 437 euros (correspondant à l’évaluation faite dans un cadre amiable), augmentée de la somme de 42 217,24 euros au titre des travaux conservatoires. Ils contestent la somme réclamée au titre des travaux imprévus, faisant valoir que les travaux de traitement du bois et de reprise du WC fissuré sont dépourvus de lien avec le sinistre et ne paraissent pas pouvoir être considérés comme des travaux imprévisibles.
La SARL [R] et les MMA font valoir que seule la somme de 268 437 euros, qui avait été convenue entre les parties, doit être prise en compte pour évaluer ce préjudice ; elles soutiennent que la somme de 11 143,22 euros sollicités au titre du poste « imprévision » doit être écartée dans la mesure où ces postes de travaux ne sauraient être qualifiés d’imprévisibles.
Il ressort du septième rapport d’expertise technique établi par le cabinet Cristalis le 21 juillet 2017, à la suite d’une réunion d’expertise contradictoire s’étant tenue le 20 juillet 2017 en présence d’experts missionnés par les assureurs Thelem (M. [V]) et MMA (M. [O]), que les parties se sont accordées, sur la base du chiffrage présenté par le cabinet Lithek Conseil, pour évaluer le coût total des travaux de reconstruction à la somme arrondie de 284 081 euros, ce coût intégrant, outre les montants chiffrés au titre des différents lots (gros œuvre, charpente, couverture, serrurerie, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, plâtrerie, plomberie, électricité, peinture et espaces verts), des frais de maîtrise d’œuvre de conception et de direction (à hauteur de 26 767 euros TTC), des frais de coordination sécurité SPS calculés sur la base de 1% du montant HT des travaux (2 654 euros TTC), le coût de l’intervention d’un bureau d’études techniques (960 euros TTC) ou encore le coût de l’intervention d’un contrôleur technique (3 600 euros TTC).
Cette somme de 284 081 euros, correspondant au montant arrêté entre les parties au stade amiable, doit être retenu pour chiffrage du coût des travaux réparatoires.
Le cabinet Cristalis retenait par ailleurs pour chiffrage des mesures conservatoires un coût de 42 388,84 euros (correspondant au coût TTC des travaux d’étaiement, de mise en sécurité, de butonnage des façades, ainsi que le coût des frais de maîtrise d’œuvre et d’intervention d’un bureau d’études techniques afférents).
Ce poste de préjudice n’a pas été contesté au stade des opérations d’expertise amiables ; il apparaît en tout état de cause que les travaux conservatoires engagés par les maîtres de l’ouvrage étaient absolument nécessaires afin de préserver la structure de l’immeuble dès lors que ce dernier a présenté un risque d’effondrement à la suite de la survenance des désordres.
Le coût de ces mesures conservatoires doit être retenu en conséquence.
Le poste « imprévision » évalué à 11 143,22 euros par les époux [I] ne saurait en revanche donner lieu à indemnisation, en l’absence de production d’éléments techniques de nature à établir que les travaux engagés à ce titre présentaient un lien direct avec les désordres.
Une somme de 326 469,84 euros (284 081 + 42 388,84) doit ainsi être retenue s’agissant du préjudice matériel subi par les époux [I]
2.2. Sur le coût de l’assurance dommages-ouvrage :
Les époux [I] sollicitent l’allocation d’une somme de 7 676,03 euros au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage souscrite pour l’exécution des travaux de reprise ; ils font valoir que la circonstance selon laquelle ils n’ont pas souscrit à l’origine d’assurance dommages-ouvrages n’est pas de nature à faire échec à leur réclamation sur ce point, dès lors qu’il n’était tout simplement pas envisageable d’exécuter les travaux de reprise en l’absence de souscription d’une telle assurance et que leur préjudice doit être intégralement réparé.
M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances observent que l’assurance dommages-ouvrage qui aurait dû être initialement souscrite par les maîtres de l’ouvrage ne l’a pas été, affirmant que ces derniers cherchent aujourd’hui à la faire financer au prétexte de l’exécution des travaux de reprise ; ils ajoutent que la souscription de cette assurance n’est pas en lien avec le sinistre, ce qui justifie le débouté de cette demande.
La SARL [R] et les MMA concluent au rejet de cette demande, observant que la souscription de cette assurance ne présente pas de lien avec le sinistre.
Si le montant de l’éventuelle assurance dommages-ouvrage souscrite par les défendeurs au titre de l’exécution des travaux de reprise présente un lien direct avec le sinistre survenu, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les demandeurs ne justifient pas en l’espèce de la souscription d’une telle assurance, seul un courriel de l’agence AXA [Localité 13] de [Localité 11] faisant état d’un montant de cotisation donné à titre indicatif étant produit au soutien de leur demande, lequel ne saurait constituer une preuve du paiement de ladite cotisation.
Ce poste ne saurait donner lieu à indemnisation en conséquence.
2.3. Sur les frais d’assistance technique :
Les époux [I] font valoir qu’ils ont exposé auprès du cabinet Cristalis et du cabinet Lithek Conseil des frais d’assistance technique nécessaires à la définition des travaux confortatifs et à l’avancée des opérations d’expertise amiables, distincts des honoraires de maîtrise d’œuvre et dont le montant total s’est élevé à la somme de 16 880,49 euros ; ils soulignent qu’ils n’ont pas été indemnisés de ces frais par leur assureur, la société Axa.
M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances observent que ces frais constituent des frais irrépétibles devant être appréciés, en équité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ils ajoutent que les frais du cabinet Lithek correspondent à des frais de maîtrise d’œuvre, déjà pris en charge dans le coût de reprise de l’ouvrage ; ils soulignent que le cabinet Cristalis est intervenu sur mandat de la compagnie Axa, assureur des demandes, de telle sorte qu’en l’absence d’attestation de non prise en charge établie par cet assureur, rien ne prouve que ces sommes ont effectivement été prises en charge par les époux [I] à titre définitif.
La SARL [R] et les MMA concluent également au rejet de cette demande, faisant valoir que le recours à un conseil technique relève d’un choix propre aux demandeurs et n’était pas indispensable puisque des experts techniques avaient par ailleurs été mandatés par les assureurs Thelem et MMA, très réactifs sur la prise en charge demandée ; elles ajoutent que, le cabinet Cristalis ayant été mandaté par l’assureur protection juridique des époux [I], ces derniers ne sont pas fondés à solliciter le remboursement d’une somme qu’ils n’ont pas réglée.
Les frais d’assistance technique engagés par les époux [I] constituent des frais irrépétibles, exposés pour les besoins de la présente procédure, devant être examinés dans le cadre de la demande formée par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ils ne sauraient dès lors donner lieu à indemnisation sur un fondement distinct.
2.3. Sur le coût du relogement :
Les époux [I] soutiennent qu’ils ont exposé des frais de relogement à hauteur de 22 774,13 euros, dont ils sont bien fondés à réclamer indemnisation ; ils indiquent qu’ils ont été contraints de se reloger compte tenu de l’effondrement de toute une partie de leur maison, d’entreposer les meubles qui s’y trouvaient dans un garde-meuble et de procéder à leur déménagement puis à leur ré-emménagement.
M. [T] [J], la SAM Thelem Assurances, la SARL [R] et les MMA s’en rapportent à l’appréciation du tribunal s’agissant de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice n’est pas discuté par les défendeurs dans son principe ou son quantum et est justifié par la production de factures, d’un contrat de location, d’avis d’échéance et de quittances de loyer ; le risque d’effondrement de l’immeuble par suite de la survenance des désordres a nécessité le relogement des demandeurs ainsi que le déplacement et le stockage de leurs meubles.
La somme de 22 774,13 euros doit être retenue à titre d’indemnisation.
2.4. Sur les frais annexes :
Les époux [I] font valoir qu’ils ont dû exposer des frais annexes, distincts de leurs frais de ceux exposés au titre de leur relogement, puisqu’ils ont dû, immédiatement après la survenance du sinistre et face à l’urgence, séjourner à l’hôtel puis en gîte, avant de trouver un bien à louer qu’ils ont dû équiper ; ils soulignent que le logement loué n’était pas équipé d’un congélateur alors que celui équipant le logement sinistré était resté coincé entre les étais, ajoutant que la dimension de certains de leurs meubles ne permettait pas de les installer dans le nouveau logement, de sorte qu’ils ont dû racheter certains éléments ; ils affirment qu’ils ont par ailleurs dû souscrire à des abonnements au gaz et à l’électricité et procéder à un changement d’adresse auprès de La Poste ; ils ajoutent qu’ils ont dû mettre leurs animaux en pension pendant les travaux de sécurisation de la maison et exposer des frais d’hôtel supplémentaires pour recevoir leur famille ; ils font enfin valoir qu’ils ont dû engager des dépenses liées à l’entretien de l’immeuble sinistré en cours de travaux, à savoir le coût du chauffage hors gel, le coût de la consommation d’eau, l’assurance habitation du mois de décembre 2016 au mois de juillet 2018 et enfin le coût du nettoyage de la maison après travaux non compris dans le chiffrage mais indispensable au vu de l’ampleur du chantier.
Ils évaluent ce préjudice à la somme totale de 10 448,86 euros.
M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances s’en rapportent à l’appréciation du tribunal s’agissant des abonnements de gaz et d’électricité, des frais postaux, des frais de pension des animaux et des frais de nettoyage ; ils font en revanche valoir que les frais de relogement à l’hôtel et en gite doivent être écartés dès lors que ces sommes sont d’ores-et-déjà comprises dans le poste relogement/déménagement/garde-meuble ; ils ajoutent que rien n’établit que les équipements dont les demandeurs sollicitent le remboursement n’étaient pas déjà à leur dispositions notamment dans les garde-meubles, soulignant qu’il s’agit d’équipements qu’ils ont selon toute vraisemblance conservé, de sorte qu’ils ne sauraient donner lieu à indemnisation ; ils affirment que les frais d’hôtel pour accueillir la famille n’apparaissent pas davantage en lien avec le sinistre ; ils exposent que les frais d’assurance habitation et les frais afférents aux consommations de fluides, qui auraient été assumés en tout état de cause par les époux [I], ne sont pas davantage justifiés.
La SARL [R] et les MMA soutiennent que les frais d’hôtel, de gîte, les abonnements de gaz, d’électricité, les frais de chenil ont déjà été pris en charge ; elles font valoir que la somme de réclamée au titre des frais d’équipement n’est pas justifiée, les assurances, qui ont déjà avancé les frais pour la prise en charge de la location d’un garde-meuble, n’ayant pas vocation à financer la nouvelle décoration intérieure des époux [I] ; elles soulignent que la demande relative à la prise en charge des frais d’hôtel de leur famille n’est pas davantage justifiée.
Les frais d’hôtel, de location d’un gîte, de pension pour animaux, de réexpédition de courrier postal apparaissent justifiés, dès lors que les époux [I] ont dû se reloger en urgence au vu de l’ampleur des désordres ayant affecté leur maison et que le contrat qu’ils ont conclu pour la location d’un nouveau logement n’a pris effet qu’à compter du 1er janvier 2017 ; la circonstance selon laquelle ces frais ont d’ores-et-déjà donné lieu au versement d’une provision par les assureurs n’apparaît pas de nature à disqualifier ce poste de préjudice.
Les frais de consommation d’eau et d’électricité et d’assurance habitation afférents au logement sinistré et exposés jusqu’en juillet 2018, date de réinstallation des époux [I] dans les lieux, doivent également donner lieu à indemnisation, dès lors que les demandeurs ont dû assumer le coût des consommations d’énergie relatives à leur nouveau logement ; il en va de même des frais de nettoyage du logement à la suite des travaux de reprise, justifiés compte tenu de l’ampleur des travaux de reconstruction entrepris.
Les frais de consommation d’énergie relatifs au logement loué jusqu’à l’exécution des travaux de reprise ne sauraient en revanche donner lieu à indemnisation, dans la mesure où, si le sinistre n’était pas survenu, les époux [I] auraient été amenés à exposer des frais de même nature au sein du logement dont ils sont propriétaires ; seuls les frais liés à la souscription de nouveaux contrats de consommation d’énergie doivent être pris en compte.
Les frais d’achat d’équipement et de meubles et les frais exposés pour l’hébergement de membres de leur famille venus leur rendre visite n’apparaissent pas davantage justifiés, les demandeurs ne démontrant pas avoir été dans l’impossibilité d’héberger les membres de leur famille dans le logement loué ni d’équiper suffisamment ce dernier au moyen des meubles dont ils disposaient.
Au vu des justificatifs produits, ce préjudice s’établit comme suit :
— Frais d’hébergement en hôtel du 24/11/2016 au 03/12/2016 : 881,50 euros ;
— Frais d’hébergement en gîte du 03/12/2016 au 22/12/2016 : 1 024 euros ;
— Frais de réexpédition de courrier postal : 47,50 euros ;
— Consommation d’eau (logement sinistré) : 400,24 euros ;
— Consommation d’électricité (logement sinistré) : 1 795,05 euros ;
— Cotisations d’assurance habitation entre 12/2016 et 07/2018 (logement sinistré) : 1 285,53 euros ;
— Frais de souscription gaz et électricité (logement loué) : 75,32 euros ;
— Frais de pension pour 4 animaux du 05/12/2016 au 11/12/2016 : 468 euros ;
— Frais de nettoyage à la suite du chantier : 973,50 euros.
Montant total retenu : 6 950,64 euros.
2.5. Sur le préjudice financier :
Les époux [I] exposent avoir dû débloquer 80 000 euros de leur épargne afin de pourvoir aux dépenses induites par la survenance des désordres, engendrant des prélèvements sociaux liés aux opérations d’achat sur leur contrat d’assurance vie (1 376,38 euros), un impôt sur le revenu corrélatif (536,84 euros) et des frais de versement sur ledit contrat d’assurance vie (1 500 euros), soit un préjudice évalué à la somme totale de 3 413,22 euros ; ils soulignent que ce préjudice est directement en lien avec le sinistre puisque que les provisions qui leur ont été versées par les assureurs se sont avérées insuffisantes et ne leur ont pas permis de faire face à l’ensemble des frais liés à la consolidation et à la restructuration de leur maison, étant observé que l’indemnité provisionnelle la plus importante leur a été versée huit mois après l’engagement des travaux conservatoires.
M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances concluent au rejet de cette demande, faisant valoir que ce préjudice n’est pas justifié en l’état des pièces produites par les demandeurs et que les compagnies d’assurance ont fait preuve de diligence en mandatant des experts dès connaissance du sinistre intervenu et en finançant les mesures provisoires nécessaires.
La SARL [R] et les MMA exposent que le retard accusé par la société Thelem dans le paiement de l’indemnité provisionnelle la plus importante ne saurait leur être imputable, de sorte que la demande formée à leur encontre doit être rejetée.
Pour preuve de la réalité de ce préjudice, les époux [I] versent aux débats un courriel de leur conseil bancaire daté du 11 mars 2021 faisant état deux rachats partiels opérés en 2018 sur leur contrat d’assurance vie, moyennant 1 913,22 euros de fiscalité (prélèvements sociaux et impôt sur le revenu/prélèvement forfaitaire libératoire) laissés à leur charge, à savoir :
— un rachat partiel de 30 537,18 euros bruts intervenu le 9 février 2018 ;
— un rachat partiel de 51 662,09 euros bruts intervenu le 29 mars 2018.
Ils produisent par ailleurs un courriel de ce même conseiller bancaire, daté du 24 avril 2018, faisant état de frais sur versement de 1 500 euros en cas de versement de 50 000 euros sur ledit contrat d’assurance vie (pour reconstituer l’épargne retirée).
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des courriers adressés par le conseil des époux [I] aux défendeurs les 7 juillet 2017 et 4 mai 2018, que les demandeurs ont dû relancer ces derniers à plusieurs reprises avant d’obtenir le règlement des sommes nécessaires au financement des travaux de reprise, alors que les provisions versées jusqu’alors par les assureurs étaient manifestement insuffisantes ; dans ces conditions, le lien entre les rachats partiels effectués par les époux [I] sur leur contrat d’assurance vie en 2018 et les désordres apparaît suffisamment établi, ces derniers ayant nécessairement dû procéder au règlement, à leurs frais avancés, des sommes nécessaires à l’engagement des travaux de reprise exécutés à compter de septembre 2017.
Ce préjudice doit être évalué à la somme de 1 913,22 euros (correspondant aux prélèvements sociaux et aux prélèvements forfaitaires libératoires afférents à ces rachats partiels) ; il n’en est revanche pas justifié de la réalité du versement de 50 000 euros allégué, le courriel produit en date du 24 avril 2018 n’attestant pas de la réalisation de cette opération.
2.5. Sur le préjudice immatériel (préjudice moral et de jouissance) :
Les époux [I] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice moral et de jouissance très important, qu’ils évaluent à la somme de 20 000 euros ; ils font valoir que ce préjudice résulte de l’angoisse générée par l’effondrement de leur immeuble puis par la nécessité d’avoir à déménager dans l’urgence, ainsi de la perte de jouissance d’une maison au confort bourgeois pendant 20 mois (dont la valeur locative est estimée à 1 600 euros par mois) et des troubles et tracas liés aux opérations d’expertise amiable.
M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances font valoir que la demande est disproportionnée et doit être ramenée à de plus justes proportions ; ils ajoutent que ce préjudice, qui ne saurait relever de la garantie de la société Thelem, ne peut peser que sur M. [J].
La SARL [R] et les MMA font valoir que l’indemnité sollicitée n’est pas justifiée et revêt un caractère forfaitaire ; elles ajoutent que les garanties du contrat des MMA ne sont pas mobilisables, s’agissant d’un préjudice dépourvu de caractère pécuniaire, n’entrant pas dans la définition du dommage immatériel apportée en page 5 des conditions générales ; elles soulignent qu’aucune indemnité ne saurait être allouée aux demandeurs au titre d’un préjudice de jouissance, puisque le préjudice lié à leur relogement fait l’objet d’un poste de préjudice distinct ; elles soulignent à titre subsidiaire que l’indemnité sollicitée est disproportionnée et surévaluée.
Les époux [I] n’ont pu jouir de leur bien, rendu inhabitable par suite de la survenance des désordres, et ce jusqu’à l’exécution des travaux de reprise ; il en ressort un nécessaire préjudice de jouissance, distinct du préjudice réparé par l’indemnité allouée au titre des frais de relogement, lequel doit être intégralement indemnisé par l’allocation d’une somme de 300 euros par mois entre décembre 2016 et juillet 2018 (soit une durée de 20 mois), soit un montant total de 6 000 euros.
Il apparaît par ailleurs que ces derniers ont subi un nécessaire préjudice moral à raison de l’angoisse générée par l’effondrement partiel de leur maison et des démarches qu’ils ont dû entreprendre dans l’urgence afin de rechercher une solution de relogement ; ce préjudice moral doit être intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Une somme totale de 11 000 euros doit ainsi être allouée aux époux [I] au titre de leurs préjudice immatériels consécutifs (préjudice de jouissance et préjudice moral).
Cette somme ne saurait toutefois être supportée par les MMA dès lors que seuls les préjudices pécuniaires entrent dans la définition du préjudice immatériel apportée au sein de ses conditions générales, dont l’opposabilité n’est pas contestée ; en revanche, la SAM Thelem Assurances, qui ne produit pas les conditions particulières ou générales de son contrat, ne justifie pas de l’inapplicabilité de ses garanties.
2.6. Sur les condamnations et les demandes en garantie :
Le préjudice subi par les époux [I], tous postes confondus, s’établit ainsi à la somme totale de 369 107,83 euros (soit 326 469,84 € + 22 774,13 € + 6 950,64 € + 1 913,22 € + 11 000 € = 363 107,83 €), de laquelle il convient de déduire les provisions versées par les assureurs Thelem et MMA à hauteur de 350 448,20 euros, ramenant le montant de l’indemnité devant être allouée aux demandeurs à la somme de 18 659,63 euros (369 107,83 € – 350 448,20 €), soit 7 659,63 euros au titre de leurs différents préjudices matériels et financiers et 11 000 euros au titre de leurs préjudices immatériels consécutifs.
Compte-tenu de ce qui précède, M. [T] [J], la SARL [R], la SAM Thelem Assurances et les MMA sont condamnés in solidum à payer aux époux [I] la somme de 7 659,63 euros en réparation de leurs préjudices matériels et financiers.
S’agissant de la contribution à la dette, au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, à leur sphère d’intervention respective et du partage de responsabilité retenu au stade des opérations d’expertise amiables, il convient de condamner les défendeurs à se garantir chacun de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances : 85 %,
— pour la SARL [R] et les MMA : 15 %.
M. [T] [J], la SARL [R], la SAM Thelem Assurances sont par ailleurs condamnés in solidum à payer aux époux [I] la somme de 11 000 euros en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs (préjudice de jouissance et préjudice moral), pour lesquels la garantie des MMA n’en en revanche pas due ainsi qu’il a été précédemment observé.
S’agissant de la contribution à la dette, au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, à leur sphère d’intervention respective et du partage de responsabilité retenu au stade des opérations d’expertise amiables, il convient de condamner les défendeurs à se garantir chacun de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances : 85 %,
— pour la SARL [R] : 15 %.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date de la notification des dernières conclusions des époux [I], avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, cette dernière étant de droit lorsqu’elle est demandée.
Il y a lieu de dire que les MMA sont fondées à déduire des sommes mises à leur charge leur franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros (mentionnée au sein du tableau des garanties annexé aux conditions particulières signées par la SARL [R] le 07/08/2013) : elles ne justifient pas en revanche de l’opposabilité aux tiers de la franchise de 1 600 euros mentionnée au sein de ses conditions particulières datées du 01/01/2020 (avenant), ses dernières n’étant pas signées par son assurée.
3. Sur les demandes reconventionnelles en paiement :
3.1. Sur la demande en paiement formée par M. [J] :
M. [T] [J] expose que sa prestation a fait l’objet d’un devis en date du 1er juillet 2016, avec versement d’un acompte de 1 500 euros ; il expose que si les travaux ont été interrompus en raison du sinistre survenu, une partie des prestations a néanmoins été réalisée, affirmant que le fait que sa responsabilité est engagée est sans lien avec le droit qui est le sien d’être payé de sa prestation.
Il conclut à la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 4 778,25 euros, correspondant au solde de son marché, après déduction de l’acompte versé.
Il fonde sa demande à titre principal sur le fondement de l’article 1103 ainsi que des articles 1193 à 1195 du code civil et subsidiairement, dans l’hypothèse où le moyen tiré de la prescription serait accueilli, sur le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice, faisant valoir qu’en étant indemnisés d’un préjudice en lien avec des travaux qu’ils n’ont pas réglés, les époux [I] obtiendraient en définitive l’exécution de ces travaux sans en avoir assumé le coût et bénéficieraient ainsi d’un enrichissement sans cause contraire au principe d’indemnisation intégrale, de sorte que la somme de 4 778,25 euros devrait être déduite du montant des indemnités allouées en réparation de leur préjudice.
Les époux [I] soutiennent que cette demande en paiement est prescrite en application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation ; ils soulignent que M. [J] a, pour contourner cette disposition d’ordre public, attendu le 14 mars 2021 pour émettre une facture correspondant au devis du 1er juillet 2016 ; ils affirment que le délai de prescription biennal n’a pu courir à compter de la date de l’émission de cette facture que l’entrepreneur a délibérément tardé à émettre, le point de départ de ce délai devant être fixé au 5 décembre 2016, date de la seconde réunion d’expertise contradictoire à laquelle M. [J] connaissait les faits lui permettant d’exercer son action, puisqu’il ne pouvait ignorer qu’il était rigoureusement exclu qu’il exécute les travaux qui lui avaient été commandés.
Ils ajoutent que le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice ne saurait faire échec à la prescription qui relève de la sécurité juridique, d’autant que rien n’empêchait M. [J] de faire le nécessaire en temps utile pour recouvrer sa créance s’il l’estimait certaine et exigible.
Ils font subsidiairement valoir que la demande reconventionnelle formée par M. [J] est mal fondée, dès lors que d’une part les travaux réalisés par ce dernier, à l’origine de la ruine du bâtiment et ayant nécessité sa reconstruction, ne sauraient être considérés comme restés simplement inachevés ce qui aurait pu fonder une demande en paiement partiel, et que les seules prestations effectivement réalisées représentent un montant de 5 343,25 euros TTC ainsi qu’il ressort du devis établi par M. [J], de sorte que le solde après déduction de l’acompte de 1 500 euros versé ne s’élève qu’à la somme de 3 843,25 euros TTC.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation «?l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.?»
Par ailleurs, en vertu de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à ses dispositions, l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, Civ. 1re, 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, Civ. 3e., 1er mars 2023, pourvoi n°21-23.176).
En l’espèce, M. [J] a établi le 14 mars 2021 une facture d’un montant de 4 778,25 euros TTC correspondant à une partie des prestations mentionnées dans son devis du 1er juillet 2016.
Il est constant que M. [J] n’a pu exécuter l’ensemble des prestations initialement convenues par suite de la survenance des désordres ; la seconde réunion d’expertise amiable contradictoire en date du 6 décembre 2016, à laquelle M. [J] a participé, a en effet permis d’établir qu’une démolition/reconstruction des ouvrages s’imposait en vue de reprendre ces désordres ; ce dernier ne pouvait donc ignorer dès cette date qu’il ne pourrait réaliser le surplus des prestations mentionnées dans son devis du 1er juillet 2016, de sorte qu’il lui était loisible d’établir une facture à hauteur des seules prestations exécutées pour en réclamer le paiement.
Le point de départ du délai biennal de prescription doit ainsi être fixé au 6 décembre 2016, de sorte que sa demande en paiement du solde du prix de son marché, formée pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 11 octobre 2021, est irrecevable comme étant prescrite.
Sa demande subsidiaire tendant à voir déduire des sommes mises à sa charge le montant du solde de son marché sur le fondement de la réparation intégrale du préjudice ne saurait davantage prospérer, dès lors que les indemnités allouées aux époux [I] ne consistent pas à réparer le préjudice résultant de l’inexécution des prestations confiées à M. [J] mais celui causé par la survenance des désordres provoqués par les interventions conjuguées de M. [J] et de la SARL [R], ayant nécessité la démolition et la reconstruction d’une partie du bien des époux [I].
3.2. Sur la demande en paiement formée par la SARL Tecni’Logis :
La SARL Tecni’Logis sollicite la condamnation des époux [I] à lui payer une somme de 11 304,09 euros, correspondant au solde de ses factures n°22721 et 23413.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutiennent les époux [I], sa demande formée au titre de la seconde de ces factures n’est pas prescrite, dès lors qu’il est constant que le point de départ du délai de prescription consiste dans la date d’établissement de la facture litigieuse ; elle souligne que cette dernière a été établie le 14 septembre 2018, tandis que l’action en paiement a été introduite selon assignation signifiée le 10 septembre 2019 ; elle ajoute que la prestation de litigieuse n’a jamais pu intervenir, faisant valoir qu’il ne saurait lui être reproché un retard dans l’émission de sa facture alors même qu’il est constant qu’elle n’a pas pu réaliser l’intégralité de sa commande et que le délai d’émission de cette facture est en lien avec des opérations d’expertise amiable auxquelles elle n’était pas partie ; elle affirme qu’elle se trouvait dans l’ignorance des travaux qui seraient finalement validés dans ce cadre, ajoutant qu’elle a finalement déduit de sa facture définitive les prestations de pose non validées.
Elle ajoute que les époux [I] ne sont pas fondés à solliciter le prononcé de la résiliation de son marché initial, faisant valoir qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne saurait lui être reproché dès lors qu’elle n’avait pas de compétence en matière de structure d’immeuble et qu’il appartenait aux demandeurs de s’adjoindre les conseils techniques d’un maître d’œuvre et de procéder à une étude de structure pour apprécier les conditions de réalisation de l’ouvrage commandé ; elle souligne que sa responsabilité a été écartée lors des opérations d’expertise amiable, de sorte que les demandeurs n’ont pas dirigé de demandes à son encontre dans le cadre de l’instance principale.
Elle fait par ailleurs valoir que les époux [I] ne sauraient valablement lui opposer une exception d’inexécution, soulignant que les huisseries prévues dans son devis initial ont été fabriquées mais n’ont pu être mises en œuvre qu’à raison de la carence des entreprises [J] et [R] ; elle soutient qu’il ne lui appartient pas de supporter les conséquences de l’incurie de ces tiers au contrat l’unissant aux époux [I], ajoutant que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies en l’espèce.
Elle soutient enfin, s’agissant de son second marché relatif aux travaux de reprise, elle fait valoir que les époux [I] ne lui ont pas intégralement réglé cette prestation alors qu’ils en ont été remboursés par les assureurs, réalisant un bénéfice.
Les époux [I] soutiennent que la demande en paiement formée au titre de la facture F23413 est prescrite en application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation ; ils soulignent que la SARL Tecni’Logis a, pour contourner cette disposition d’ordre public, attendu le 9 novembre 2018 pour émettre une facture correspondant au devis du 1er juillet 2016 ; ils affirment que le délai de prescription biennal n’a pu courir à compter de la date de l’émission de cette facture que l’entreprise a délibérément tardé à émettre, le point de départ de ce délai devant être fixé au 5 décembre 2016 et au plus tard au 29 mai 2017, date à laquelle la société Tecni’Logis leur a réclamé le paiement de la somme de 11 236,78 euros correspondant à son devis du 8 juillet 2016, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les faits lui permettant d’exercer son action.
Ils sollicitent à titre subsidiaire le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Tecni’Logis, sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil compte tenu des inexécutions suffisamment graves qui lui sont imputables, faisant valoir que cette dernière a commis un défaut de conception – en préconisant la mise en place d’une baie vitrée de plus de cinq mètres de long en s’abstenant de consulter un bureau d’études structure pour s’assurer de la faisabilité technique de tels travaux – et a manqué à son devoir de conseil – en s’abstenant d’interroger le maçon sur le caractère réalisable des travaux projetés et de conseiller aux maîtres de l’ouvrage de s’adjoindre les services de professionnels compétents ; ils soulignent qu’il n’appartient pas au maître d’ouvrage profane d’imaginer les risques éventuels liés à la réalisation de travaux ni même simplement leur faisabilité, mais bien au constructeur de les en informer.
Ils font valoir à titre encore plus subsidiaire qu’ils sont fondés à opposer l’exception d’inexécution à la SARL Tecni’Logis, dès lors qu’il constant que les travaux contractuellement convenus aux termes du devis du 8 juillet 2016 n’ont pas été exécutés, puisqu’il est apparu que la baie vitrée commandée ne pouvait pas être mise en œuvre sans risque d’atteinte à la solidité de l’immeuble ; ils ajoutent que le sinistre dont ils ont été victimes a présenté, en leur qualité de maîtres de l’ouvrage profanes, toutes les caractéristiques de la force majeure.
S’agissant du second marché de la SARL Tecni’Logis (travaux de reprise), ils soutiennent que ce dernier a bien été soldé ainsi qu’il ressort du décompte général et définitif établi par le cabinet Lithek ; ils ajoutent qu’ils sont fondés à déduire du solde du marché de reconstruction le montant de l’acompte de 3 427,31 euros versé initialement en l’absence d’exécution par le menuisier du marché initial, faisant valoir qu’il y a lieu à défaut de condamner la SARL Tecni’Logis au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’inexécution contractuelle qui lui est imputable, et d’opérer une compensation entre les créances réciproques des parties ; ils affirment n’avoir été indemnisés du lot confié à la SARL Tecni’Logis dans le cadre des travaux de reprise qu’à hauteur de 5 989,89 euros TTC, la porte-fenêtre mise en œuvre en remplacement de celle qui n’a jamais pu être posée n’ayant fait l’objet d’aucun remboursement.
3.2.1. Sur la facture n°F23413 :
S’agissant du moyen tiré de la prescription de la facture n° F23413 établie le 8 mars 2018, correspondant au premier marché confié à la SARL Tecni’Logis suivant devis du 8 juillet 2016, il convient de rappeler que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir.
Il est en l’espèce constant que la baie vitrée qui devait être posée par la SARL Tecno-Logis n’a jamais pu être mise en œuvre par suite de la survenance du sinistre ayant affecté l’immeuble des époux [I] ; contrairement à ce qu’elle soutient, la SARL Techno-Logis a bien été partie prenante aux premières opérations d’expertise amiable, puisqu’elle était représentée aux réunions du 5 décembre 2016 et 16 janvier 2017.
Par ailleurs, par un courrier recommandé du 9 mai 2017, la SARL Tecni’Logis demandait aux époux [I] de bien vouloir lui régler sous huit jours la somme de 11 236,78 euros TTC correspondant au solde de son marché, sans pour autant avoir préalablement procédé à l’établissement d’une facture d’un même montant. Il ressort par ailleurs d’un précédent courrier qu’elle adressait au conseil des époux [I] le 27 avril 2017 que la SARL Tecni’Logis avait à cette date connaissance de l’impossibilité de procéder à la pose de la baie vitrée initialement commandée, puisqu’elle y indiquait :
« Maître,
Suite à une conversation téléphonique avec Mr [I], il a été convenu de se rapprocher de vous afin de pouvoir ajouter au sinistre le montant de la fourniture des menuiseries qui ne pourront être posées, en effet les dimensions vont changer et l’adapter est impossible.
N’étant pas responsables de cette situation, nous vous demandons de nous indiquer à qui nous devons facturer ces menuiseries et ce que nous devons en faire. Le montant du préjudice s’élève à 11236,78 € TTC. (…) »
***
Il s’ensuit que le 9 mai 2017, date de son courrier réclamant aux époux [I] le paiement du solde de son marché, la SARL Tecni’Logis avait connaissance des faits lui permettant d’agir ; cette date doit être retenue comme point de départ du délai biennal de prescription.
Sa demande en paiement du solde du prix de son premier marché (correspondant à la facture n°F23413), formée pour la première fois dans son assignation délivrée le 10 septembre 2019, est irrecevable comme étant prescrite.
3.2.1. Sur la facture n°F22721 :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du second marché de la SARL Tecni’Logis, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL Tecni’Logis, intervenue dans le cadre des travaux de reconstruction de l’immeuble appartenant aux époux [I], a établi le 28 mai 2018 une facture n°F22721 pour un montant TTC de 9 139,72 euros et un total net à payer de 4 384,83 euros (après déduction de l’acompte reçu d’un montant de 4 754,89 euros), portant sur la pose de plusieurs fenêtres et de volets roulants.
La SARL Tecni’Logis expose que les demandeurs restent lui devoir une somme de 3 427,31 euros au titre de cette facture, après déduction d’un règlement de 957,52 euros intervenu le 23 avril 2020, correspondant à la retenue de garantie de 5%.
Si les époux [I] soutiennent que cette facture a été intégralement soldée, ils n’en rapportent pas la preuve, étant observé que le certificat de paiement établi le 20 juillet 2018 par le maître d’œuvre, le cabinet Lithek Conseil, aux maîtres de l’ouvrage, proposant qu’il soit payé la somme de 18 192,93 euros à la SARL Tecni’Logis, ne saurait démontrer la réalité d’un tel paiement.
La somme de 3 427,31 euros réclamée par la SARL Tecni’Logis correspond au montant de l’acompte qui lui avait été versé par les époux [I] dans le cadre de son marché initial ; pour autant, cette somme ne saurait venir en déduction des sommes dues au titre de son second marché.
Les époux [I], qui ne démontrent pas s’être libérés de leur obligation au paiement des sommes facturées, sont condamnés à payer à la SARL Tecni’Logis la somme de 3 427,31 euros.
Les demandeurs recherchent subsidiairement l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL Tecni’Logis et la condamnation de cette dernière au paiement d’une même somme de 3 427,31 euros.
Ainsi qu’il a été précédemment observé, il est constant que la baie vitrée que la SARL Tecni’Logis s’est engagée à poser aux termes de son devis du 8 juillet 2016 n’a jamais été mise en œuvre.
Le cabinet Cristalis relevait, dans son second rapport d’assistance technique établi le 21 décembre 2016, à l’issue d’une réunion contradictoire à laquelle la SARL Tecni’Logis était représentée, que cette dernière société « s’est déplacée sur site le 28/05/2016 et a proposé la réalisation d’une menuiserie de grande dimension, sans prévenir les maîtres de l’ouvrage de la difficulté d’une telle opération » ; l’expert amiable estimait que la responsabilité de la société Tecni’Logis était « envisageable de façon secondaire, d’autant plus que la menuiserie a été réalisée avant l’exécution du sous œuvre, ce qui laisse présumer une certitude de la part de la société TECNI’LOGIS d’une issue favorable aux travaux engagés par les entreprises [J] et [R] » ; il ajoutait que « la prise en charge de l’éventuel remplacement de cette menuiserie devrait donc rester à la charge de TECNI’LOGIS ».
Ainsi, s’il apparaît que la survenance du sinistre ayant affecté l’immeuble des époux [I] est principalement imputable à l’action conjointe des entreprises [J] et [R], la responsabilité contractuelle de la SARL Tecni’Logis à l’égard des époux [I] est par ailleurs engagée, sa défaillance dans l’exécution de ses prestations ne relevant pas exclusivement de la survenance d’une cause étrangère mais résultant également d’un défaut de conseil imputable à cette société, qui en sa qualité de professionnel de la construction aurait dû alerter les maîtres de l’ouvrage sur les risques que comportait son intervention pour la solidité de l’ouvrage, en invitant ces derniers à s’adjoindre les conseils de techniciens pour s’assurer de la faisabilité de leur projet.
Le préjudice subi par les époux [I] s’établit à hauteur de l’acompte qu’ils ont versé à la SARL Tecni’Logis au titre de son marché initial, soit la somme de 3 427,31 euros.
La SARL Tecni’Logis est condamnée à payer aux époux [I] cette somme de 3 427,31 euros.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties en application des articles 1347 et suivants du code civil, lesquelles présentent un caractère certain, liquide et exigible, et de constater leur extinction par l’effet de cette compensation.
4. Sur le surplus des demandes :
M. [T] [J], la SARL [R], la SAM Thelem Assurances et les MMA, qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’y inclure le coût du procès-verbal de constat du 2 décembre 2016 qui ne revêt manifestement pas la nature de dépens de la présente instance.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, à leur sphère d’intervention respective et du partage de responsabilité retenu au stade des opérations d’expertise amiables, il convient de condamner les mêmes à se garantir chacun de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances : 85 %,
— pour la SARL [R] : 15 %.
L’équité commande de les condamner à payer aux époux [I] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par les défendeurs de ce même chef.
Il convient de répartir cette condamnation comme pour les dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne in solidum M. [T] [J], la SARL [R], la SAM Thelem Assurances, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [D] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] la somme de 7 659,63 euros en réparation de leurs préjudices matériels et financiers ;
Condamne les mêmes à se garantir chacun de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances : 85 %,
— pour la SARL [R] et les MMA : 15 %.
Condamne in solidum M. [T] [J], la SARL [R] et la SAM Thelem Assurances, à payer à M. [D] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] la somme de 11 000 euros en réparation de leurs préjudices immatériels et consécutifs (préjudice de jouissance et préjudice moral) ;
Condamne les mêmes à se garantir chacun de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances : 85 %,
— pour la SARL [R] : 15 %.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que les MMA sont fondées à déduire des sommes mises à leur charge leur franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros (mentionnée au sein du tableau des garanties annexé aux conditions particulières signées par la SARL [R] le 07/08/2013) ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [T] [J] au titre du solde de son marché ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement formée par la SARL Tecni’Logis au titre du solde de son premier marché (correspondant à la facture n°F23413) ;
Condamne M. [D] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] à payer à la SARL Tecni’Logis la somme de 3 427,31 euros,
Condamne la SARL Tecni’Logis à payer à M. [D] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] la somme de 3 427,31 euros,
Ordonne la compensation des créances réciproques entre la SARL Tecni’Logis, d’une part, et M. [D] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I], d’autre part, et constate leur extinction par l’effet de cette compensation,
Condamne in solidum M. [T] [J], la SARL [R], la SAM Thelem Assurances, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
Condamne les mêmes à se garantir chacun de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances : 85 %,
— pour la SARL [R] : 15 %.
Condamne in solidum M. [T] [J], la SARL [R], la SAM Thelem Assurances, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [D] [I] et Mme [H] [Y] épouse [I] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les mêmes à se garantir chacun de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après :
— pour M. [T] [J] et la SAM Thelem Assurances : 85 %,
— pour la SARL [R] : 15 %.
Déboute les défendeurs de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La présidente
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