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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 avril 2025
5AB
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6Y5
S.A. DOMOFRANCE
C/
[F] [R]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/04/2025
Avocats : la SELARL [Localité 11] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
RCS [Localité 8] B 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le 05 Février 1993 à
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assisté de Me Jean TREBESSES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, prenant effet le même jour, la SA DOMOFRANCE a consenti à Monsieur [F] [R], un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant un loyer révisable de 276,97 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 49,11 euros.
Par acte en date du 15 octobre 2024, la SA DOMOFRANCE, alléguant le manquement du locataire à l’obligation de jouissance paisible des lieux, a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de :
— Ordonner la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [R]
— Ordonner son expulsion ainsi que celles de toutes personnes occupantes de son chef, et tous meubles et objets mobiliers lui appartenant, des locaux donnés à bail avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux
— Le condamner aux dépens
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux reports de l’affaire pour échange des conclusions et pièces entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2025.
La SA DOMOFRANCE, représentée par avocat, maintient ses demandes initiales. Elle indique que Monsieur [F] [R] est à l’origine de dégradations, menaces de mort et de troubles de voisinage et que ces agissements constituent des manquements aux obligations découlant du contrat de bail et notamment de l’obligation de jouissance paisible des lieux et des dispositions des articles 1728 et suivants du code civil. Elle ajoute que les troubles occasionnés par le locataire sont répétés et graves, ce qui justifie le prononcé de la résiliation du bail.
Monsieur [F] [R], assisté de son avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— Rejeter les demandes de la SA DOMOFRANCE
— Condamner la SA DOMOFRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [R] fait valoir qu’il est en situation de grande précarité psychiatrique et il s’engage à ne plus renouveler une quelconque attitude qui pourrait poser difficulté. Il ajoute que la SA DOMOFRANCE ne démontre pas l’ampleur et la persistance des troubles apportés à la vie quotidienne du voisinage. Il précise également que les conséquences d’une expulsion seraient pour lui délétères et entraineraient des conséquences graves sur son état de santé dans la mesure où un logement est indispensable pour la poursuite de ses soins.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Il résulte de l’article 1729 du code civil que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. De même, en application de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Selon l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le bail conclu le 28 novembre 2022 rappelle lui-même l’obligation pour le locataire d’user paisiblement des lieux loués.
En immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le fait de troubler la tranquillité des autres occupants.
Il résulte des pièces produites par le demandeur, qu’entre mai 2024 et janvier 2025, plusieurs plaintes ont été déposées par la SA DOMOFRANCE ainsi que par des résidents de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] pour des nuisances sonores, violences, menaces et dégradations de la part de Monsieur [F] [R], occupant du logement n°17 dudit immeuble à toute heure du jour et de la nuit entraînant l’intervention des forces de l’ordre.
Une plainte en date du 21 mai 2024 déposée par la SA DOMOFRANCE fait état de la dégradation des deux portes palières des logements n°19 et 20 de la résidence ainsi que de la dégradation de tuiles de la toiture et de deux vitres du logement n°20 occasionnée par le jet d’haltères par le défendeur depuis son logement. Dans une plainte du 9 mai 2024 Madame [C] [I] a notamment rapporté des bris de tuiles et murs au moyen d’haltères lancées par Monsieur [F] [R], dont elle décrit par ailleurs le comportement mental instable et inquiétant. Dans une plainte déposée par Monsieur [L] [K] le 21 mai 2024, ce dernier fait état de coups portés ce jour-là par Monsieur [F] [R] sur sa porte d’entrée au moyen d’une haltère et des dégradations commises sur sa porte et le même jour sur celle d’un voisin. Il rapporte aussi que les mêmes faits avaient été commis par Monsieur [F] [R] le 1er mai et que ce 1er mai par Monsieur [F] [R] l’avait aussi menacé avec un balai et lui avait mimé le geste de lui couper la gorge. Une autre voisine, Madame [U] [S], occupante de l’immeuble fait état, dans une plainte déposée le 16 mai 2024, de tapage nocturne et de dégradations de sa porte d’entrée ainsi que de jets de poids sur sa fenêtre et celle de sa voisine.
Ces nuisances se sont répétées en janvier 2025. Madame [C] [I] rapporte, dans sa plainte du 21 janvier 2025, que le 16 janvier 2025 ce dernier a de nouveau jeté des petits haltères vers sa fenêtre, a cassé des pots de fleurs, endommagé la fenêtre, un grillage et le mur, puis a tenté de lui jeter des haltères au visage sans l’atteindre. Elle indique que le 17 janvier 2025 elle a vu de nouveau Monsieur [F] [R] sur le toit, cassant la verrière avec des haltères et qu’il a ensuite regagné son logement, puis est allé casser les vitres dans les parties communes. Elle précise que l’année précédente elle avait fait munir sa fenêtre de barres anti-intrusion en raison du comportement de Monsieur [F] [R] et relate la peur qu’il lui inspire compte tenu de son comportement.
Monsieur [F] [R] produit une pièce attestant de son hospitalisation à l’hôpital psychiatrique [10] depuis le 18 janvier 2025 et une attestation de son médecin psychiatre précisant qu’un logement est indispensable pour la poursuite de ses soins.
S’il n’est pas contestable que disposer d’un logement est essentiel, il incombe cependant au bailleur d’assurer la jouissance paisible de leur logement à ses autres locataires. Or les troubles commis par Monsieur [F] [R] sont d’une particulière gravité, attentent à la sécurité physique et morale des autres occupants, et ont été réitérés en janvier 2025 alors même que l’assignation avait été délivrée le 15 octobre 2024. Dans ces circonstances de fait, la résiliation du bail et l’expulsion ne sont pas disproportionnées.
En conséquence, la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire sera prononcée au jour du présent jugement.
L’expulsion de Monsieur [F] [R] et de tous occupants de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due par l’occupant à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé, avec revalorisation dans les conditions contractuelles. Monsieur [F] [R] sera condamné à payer ces indemnités à la SA DOMOFRANCE.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [F] [R], qui succombe, sera tenu aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [R] sera condamné à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 50 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la SA DOMOFRANCE et Monsieur [F] [R] aux torts du locataire à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] occupant de l’appartement n°17 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] à quitter les lieux loués ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [R] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411- 1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SA DOMOFRANCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant mensuel du loyer et des charges réévalués dans les conditions prévue par le bail s’il n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ainsi qu’à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 50 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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