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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 sept. 2025, n° 25/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03864 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TFS
N° MINUTE :
11/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2573
DÉFENDERESSE
Madame [G] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 16 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/03864 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TFS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 décembre 2017, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 682,21 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 7755,59 euros au titre de son arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [S] le 29 novembre 2024.
Par assignation du 24 mars 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5755,59 euros à titre de provision sur son arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ; subsidiairement, une indemnité d’occupation « d’un montant de X (d’environ 1,5 ou 2 fois le loyer) » 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 mars 2025.
À l’audience du 10 juin 2025, le conseil de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a indiqué que la dette locative avait été apurée, qu’il renonçait à ses demandes principales, et ne maintenait que ses demandes liées à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [G] [S] , comparante en personne, a confirmé avoir réglé la dette locative et ne s’oppose pas aux demandes formées au titre des frais accessoires, mais en sollicite la diminution, et subsidiairement la possibilité de les payer en 2 ou 3 fois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, 16 septembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le bailleur a déclaré à l’audience se désister de ses demandes formulées dans son assignation à l’encontre de Mme [G] [S] , à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Ces dernières demandes ne constituant pas des prétentions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] s’analyse en un désistement d’instance. Force est enfin de constater que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’ainsi, le désistement est parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [G] [S] ne s’étant pas opposée au paiement des dépens, elle y sera condamnée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, au regard de la situation des parties et en équité, il n’y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à hauteur de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] renonce à ses demandes principales visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail la liant à Mme [G] [S] et à l’expulsion de cette dernière,
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 et celui de l’assignation du 24 mars 2025,
CONDAMNE Mme [G] [S] au paiement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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