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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01637 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVJU
AFFAIRE : [T] [O], [J] [O] C/ [V] [X], Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [O]
née le 04 Août 1961 à [Localité 11] (USA),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [O]
né le 11 Mai 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [X], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement français sis [Adresse 3], en qualité d’assureur de Monsieur [V] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 8 Avril 2025
Notification le
à :
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812,
Expédition
Maître [R] [Z] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] et son épouse, Madame [T] [O] (les époux [O]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 12], ont confié à Monsieur [V] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom « [X] [H] », la fabrication et l’installation d’un abri en bois en bordure de piscine.
L’entrepreneur a établi une facture en date du 13 janvier 2022, d’un montant de 18 920,00 euros.
Les maîtres d’ouvrage se plaignant d’infiltrations d’eau au travers de la couverture de l’abri, le cabinet POLYEXPERT a été dépêché par leur assureur et a établi un rapport d’expertise amiable, en date du 07 mars2024, retenant que les infiltrations avaient pour origine un défaut de pente de la toiture de l’ouvrage. Il a chiffré le montant des travaux de réparation à 11 924,00 euros TTC.
Le cabinet POLYEXPERT a établi un second rapport d’expertise amiable en date du 03 juin 2024, faisant état d’un fléchissement d’une panne en raison de son sous dimensionnement et / ou d’un manque d’appui, d’une dégradation d’une partie du plancher en OSB 3 non couverte et d’une fuite sur la cuve du récupérateur d’eau. Il a chiffré le montant des travaux de réparation à 19 818,00 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 21 août 2024, les époux [O] ont fait assigner en référé
Monsieur [V] [X], entrepreneur individuel ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [X] ;
aux fins d’expertise in futurum et en paiement d’une indemnité provisionnelle.
A l’audience du 19 novembre 2024, les époux [O], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner solidairement Monsieur [V] [X] et la SAS TETRIS ASSURANCE à leur payer la somme provisionnelle de 11 924,00 euros, à valoir sur la reprise des désordres ;
condamner les mêmes à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Monsieur [V] [X], cité domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [X], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestation et réserves quant à la demande d’expertise ;
rejeter toute demande de condamnation à son encontre ;
condamner les époux [O] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse où ils solliciteraient sa condamnation ;
CONDAMNER les époux [O] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la facture n° DP1301/01 du 13 janvier 2022 et les rapports du cabinet POLYEXPERT des 07 mars et 03 juin 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [V] [X] dans leur survenance.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [O] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [O] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1792, alinéa 1, du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la demande indemnitaire provisionnelle n’est pas motivée et ne repose que sur deux expertises amiables, du même cabinet et qui ne traitent pas des mêmes désordres, sauf à réitérer les mêmes constatations.
Or, le juge ne peut se fonder une condamnation exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été de manière contradictoire et en présence de l’autre partie (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279), le rapport d’expertise extra-judiciaire devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490).
En l’absence d’élément de preuve corroborant l’un ou l’autre des rapports précités, la preuve de l’obligation indemnitaire de Monsieur [V] [X] n’est pas rapportée et la société TETRIS ASSURANCE n’a pas été assignée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [O] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [O], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que l’assureur
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [O] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports d’expertises amiables du cabinet POLYEXPERT, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [O], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [O] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [O] ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des époux [O] et de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [V] [X], fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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