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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 3 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F5R
[I] [R], [G] [R]
C/
[K] [O]
— Expéditions délivrées à
Le
— Me Charlotte RUMEAU
— [K] [O]
— PREFECTURE DE LA GIRONDE
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 13]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [R]
né le 08 Octobre 1951 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte RUMEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [G] [R]
née le 27 Juin 1949 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte RUMEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2013, à effet au 1er décembre 2013, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] ont donné à bail à Madame [K] [O] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 10], avec un montant de loyer mensuel actuel de 726,73€ charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] ont fait délivrer à Madame [K] [O] un commandement de payer la somme de 6625,63€ au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] ont assigné Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 13 mai 2025 aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 9] à [Localité 10] ,
— Ordonner l’expulsion de Madame [K] [O] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— Condamner Madame [K] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 5074,82€ correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 19 février 2025,
— Condamner Madame [K] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, soit 726,73€, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Madame [K] [O] à payer une somme de 2000€ de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
— Condamner Madame [K] [O] à payer une somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] [O] aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, Monsieur et Madame [R] , dûment représentés par leur conseil, confirme les termes de leur demande initiale.
Madame [K] [O] est non comparante ni représentée quoique régulièrement assignée à personne.
Le diagnostic social et financier a été communiqué .
À l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibérée au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée à personne et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
*Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 25 février 2025, deux mois avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
*Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur et Madame [R] ont fait signifier le 11 novembre 2024 à Madame [K] [O] un commandement d’avoir à payer la somme de 6625,63€ au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24. I de la loi du 6 juillet 1989.
La locataire s n’a pas réglé les causes dudit commandement.
Ce défaut de régularisation fonde Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 23 décembre2024 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Dans ces conditions la résiliation de plein droit du bail demeurera acquise.
Madame [K] [O] et tout occupant de son chef seront condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
*Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de la provision.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] produisent un décompte selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5074,82€ à la date du 19 février 2025.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée, Madame [K] [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5074,82€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du mois de février 2025, échéance du mois de février incluse.
Madame [K] [O] sera condamnée, en deniers ou quittances valables, au paiement de cette somme de 5074,82 € au titre de la provision due.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération effective des lieux, au montant égal à celui du loyer actuel et des charges , avec revalorisation telle que prévue au bail.
*Sur la demande de dommages et intérêts
Les bailleurs sollicitent au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil la somme de 2000€ .
Cependant ils ne justifient pas du quatum de leur demande. En effet, aucune pièce n’est versée aux débats au soutien de cette demande qui sera par conséquent rejetée.
Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [K] [O] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Madame [K] [O] sera condamné à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] à ce tire la somme de 500€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire à signifier et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 23 décembre2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 11 novembre 2013 entre Madame [K] [O] d’une part et Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] d’autre part, relatif au logement [Adresse 6] à [Localité 10] ;
CONDAMNONS Madame [K] [O] à quitter les lieux loués [Adresse 7] [Localité 10] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [K] [O] d’avoir volontairement libérée les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, soit 726,73€ par mois charges comprise à la date du mois de février 2025 ;
CONDAMNONS Madame [K] [O] à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] la somme de 5074,82€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [K] [O] à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] à compter du 23 décembre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [K] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Madame [K] [O] à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [G] [R] une indemnité de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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