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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 27 avr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] CONTENTIEUX, Société [ 4 ] [ Localité 4 ], Société, Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YM – Jugement du 27 Avril 2026
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YM
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [K]
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 27 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [N] [Q], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :[W] [P]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4] [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [8] CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [10], demeurant [Adresse 10]
représenté par Mme [B]
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YM – Jugement du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 20 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 19 juin 2025, Madame [N] [Q] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 juillet 2025, la commission déclarait cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 13 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [K], Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 25 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [N] [Q], qui lui avaient été notifiées le 3 octobre 2025. La débitrice avait déjà bénéficié d’un moratoire sur 24 mois du 6 janvier 2023 au 6 janvier 2025.
Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 20 mars 2026.
* *
A l’audience, Morbihan Habitat indiquait que Madame [Q] avait quitté le logement qu’il lui louait en juin 2023. Le bailleur actualisait sa créance à la somme de 6.915,05 euros au lieu de 6.440,10 euros comme retenu dans l’état des créances du 16 octobre 2025. Il faisait observer qu’étant âgée de 42 ans et étant aide cuisine au chômage, sa situation ne pouvait être irrémédiablement compromise.
Les SGC [K] écrivaient pour indiquer que la débitrice n’était redevable d’aucune dette envers eux.
Le [3] écrivait pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Madame [N] [Q] ne comparaissait pas et n’avait pas signé l’avis de réception de sa convocation. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire était mise en délibéré au 27 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, [10] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 13 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, ni la bonne foi, ni la situation de surendettement de la débitrice ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de Madame [Q].
Sur les créances
Morbihan Habitat a actualisé sa créance à la hausse lors de l’audience mais sans communiquer son décompte à la débitrice. Compte tenu de l’absence de cette dernière et faute de savoir si ce décompte est contesté ou non, la créance de [W] [P] restera fixée à la somme de 6.440,10 euros.
Sur les mesures imposées
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l’espèce, l’EPIC [W] [P] estime que l’effacement des dettes imposé par la Commission n’est pas justifié puisque Madame [Q] serait en capacité de retrouver un emploi, lequel lui permettrait un retour à meilleure fortune.
Il s’avère qu’en l’absence de la débitrice à l’audience, le Juge ne dispose pas d’éléments actualisés sur sa situation personnelle et financière lui permettant de vérifier que les éléments pris en compte par la Commission reflètent toujours sa situation.
Il n’est donc pas établi que la débitrice se trouve encore à ce jour dans une situation irrémédiablement compromise, qui justifierait un effacement de ses dettes, d’autant plus qu’un moratoire lui avait déjà été accordé et qu’il n’est pas expliqué pourquoi la débitrice se trouve toujours en situation d’inactivité professionnelle.
En conséquence, le juge ne peut que renvoyer le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan en application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’Etat.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable,
DÉCLARE recevable la requête présentée par Madame [N] [Q] auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
MAINTIENT la créance de [W] [P] à la somme de 6.440,10 euros;
DIT que la situation de Madame [Q] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [N] [Q],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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