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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 mars 2026, n° 26/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01471 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01471 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELOZ
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 octobre 2024 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [U] [D] [O] [Q] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mars 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [U] [D] [O] [Q], notifiée à l’intéressé le 14 mars 2026 à 15h50 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 18 mars 2026, reçue et enregistrée le 18 mars 2026 à 09h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 26/01471 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELOZ
Monsieur [U] [D] [O] [Q], né le 03 Mars 1964 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Roxane GRIZON – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [U] [D] [O] [Q] ;
Dossier N° RG 26/01471 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELOZ
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— de la violation du principe de dignité humaine de la garde à vue du fait d’un défaut d’alimentation
— d’un délai excessif entre la notification de la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention sans élément justifiant la privation de la liberté de l’intéressé :
Sur le moyen tiré de la violation du principe de dignité humaine de la garde à vue du fait d’un défaut d’alimentation :
Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé, placé en garde à vue depuis le 12 mars 2026 à 22h20, s’est vu proposer une alimentation le 13 mars 2026 à 10h00, alimentation qu’il a refusé. Pour autant, aucune autre mention à la procédure n’est faite quant à d’autres propositions d’alimentation tant dans les locaux de la BTA L'[Localité 3] que dans les locaux de la brigade de [Localité 4] dans laquelle il est resté du 13 mars 2026 19h30 au 4 mars 2026 à 8h30. Le courriel transmis postérieurement précisant que l’intéressé aurait refusé toutes les propositions de repas ne peut permettre de régulariser le procédure au regard du principe de dignité dès lors qu’il en fait nullement mention des heures auxquelles auraient été faites les propositions d’alimentation et leur nombre.
Aussi eu égard à la carence de la procédure sur les propositions de repas durant la mesure de garde à vue qui aura durée plus de 33h00, et fatue de justification de circonstances insurmontables justifiant cette absence, il conviendra de constater que ce défaut de proposition de repas porte atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce notamment au regard de l’état de santé de l’intéressé lequel sortait d’hospitalisation et avait un traitement ;
La procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen résultant d’un délai excessif entre la notification de la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention sans élément justifiant la privation de la liberté de l’intéressé étant constaté toutefois que l’intéressé a vu sa garde à vue levée à 8h30 le 14 mars 2026, qu’il a fait l’objet d’un procès verbal de convocation à une audience et d’une demande de placement sous controle judiciaire par le procureur de [Localité 5] le 14 mars à 12h15 et s’est vu notifié le placement en rétention le 14 mars 2026 à 15h50 sans qu’aucune précision ne soit apportée sur la chaine privative de liberté entre le déferement devant le procureur et la notification de l’arrêté de placement en rétention, soit un délai de 3h45.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [U] [D] [O] [Q], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [U] [D] [O] [Q] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mars 2026 à 13h13.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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