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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 30 janv. 2026, n° 25/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A. ONEY BANK agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02655 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFJB
Minute 26-
Jugement du :
30 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM lors des débats et Madame Nathalie WILD greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 21 novembre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. ONEY BANK agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [P] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 septembre 2022, la société anonyme ONEY BANK a consenti à Madame [Y] [P], épouse [H] un crédit renouvelable (n°2020244219172788) de 1 900 euros au taux révisable de 19,16 % remboursable en 30 mensualités de 78,90 euros et une dernière de 40,10 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, ONEY BANK a adressé à Madame [Y] [P], par courrier en date du 4 juillet 2024 (pli avisé non réclamé en date du 8 juillet 2024), une mise en demeure la sommant de payer la somme de 573,92 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, ONEY BANK a adressé à Madame [Y] [P], par lettre recommandée avec avis de réception d’un commissaire de justice en date du 19 septembre 2024 et reçue le 26 septembre 2024, une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit 3 070,18 euros.
Par de commissaire de justice en date du 6 août 2025, ONEY BANK a fait assigner Madame [Y] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal :
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 3 070,18 euros, avec intérêts au taux contractuel de 22,10 % à compter du 19/09/2024 et jusqu’au complet paiement ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— A titre subsidiaire :
— la fixation de la déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation ;
— la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues ;
— A titre infiniment subsidiaire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
— la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes restant dues ;
— En tout état de cause :
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile, la société se prévaut de la régularité du contrat de prêt et des impayés de l’emprunteuse. Subsidiairement, elle considère que l’assignation vaut mise en demeure et constitue utilement le point de départ de la déchéance du terme dans l’hypothèse où l’acquisition de la clause résolutoire se serait pas retenue. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir les manquements graves et répétés de l’emprunteuse dans l’exécution de ses obligations justifiant une résiliation judiciaire du contrat.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
La société ONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [Y] [P], non comparante, n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la société ONEY BANK justifie du contrat de prêt signé électroniquement par l’emprunteuse. La société ONEY BANK ne justifie toutefois pas du certificat qualifié de signature électronique délivré à la signataire par un prestataire de service de certification électronique (PSCE) en complément du fichier de preuves versé aux débats. Il n’est dès lors pas possible de présumer de la fiabilité de la signature recueillie.
Pour autant, la demanderesse produit divers éléments (notamment la carte d’identité roumaine de l’emprunteuse ainsi qu’un relevé d’identité bancaire au sein d’une banque rémoise) permettant de s’assurer de la réalité de la signature par l’emprunteuse. En l’absence de toute contestation de l’emprunteuse, non comparante, laquelle a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé des fonds, la régularité des signatures sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société ONEY BANK, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 décembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 6 août 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-3) et une mise en demeure préalable de payer la somme de 573,92 euros, précisant le délai de régularisation (21 jours), a bien été adressée le 4 juillet 2024 (pli présenté le 8 juillet 2024 et revenu avisé non réclamé) ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. L’historique de compte permet également de s’assurer de l’absence de régularisation par l’emprunteuse dans le délai imparti.
Il en résulte donc que la banque a pu régulièrement considérer que le contrat était résilié et solliciter le remboursement intégral du prêt.
Sur la nullité du contrat
En l’espèce, la demanderesse produit un contrat de prêt et un relevé de compte justifiant du déblocage des fonds le 23 novembre 2023 à hauteur d’un montant, en principal, de 1900 euros (700+1200), au profit de Mme Madame [Y] [P]. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En l’espèce, il convient de relever des irrégularités et notamment :
— Sur les conséquences de l’absence des lettres annuelles préalables à la reconduction
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, la société ONEY BANK ne justifie pas de l’envoi à Madame [Y] [P], trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat, de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
Dès lors, par application des articles L. 312-65, L. 312-77 et L. 341-du Code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
— Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
En l’espèce, il est indiqué dans le document versé aux débats que la société ONEY BANK a effectué une consultation obligatoire du FICP les 02 septembre 2022, 22 février 2023, 20 mars 2023, 6 juin 2023 et 20 mai 2024. En revanche, ces pièces ne permettent pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation.
Ces documents ne peuvent suffire à justifier que la société ONEY BANK a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation.
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la société ONEY BANK, sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
∙ Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société ONEY BANK en ne produisant qu’un historique de compte compris entre la période du 25 novembre 2023 au 13 août 2024 ne met pas le juge en capacité de pouvoir calculer le montant des sommes déjà réglées par l’emprunteuse et venant en soustraction de la somme totale mise à disposition.
En conséquence, la société ONEY BANK sera déboutée de sa demande de paiement formulée à titre principal ainsi que de manière subséquente et sur le fondement de l’article L. 312-38 du Code de la consommation, lequel expose limitativement les coûts pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, de sa demande de capitalisation des intérêts.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
L’article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’i incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, ONEY BANK ne caractérise ni la faute de la Madame [Y] [P], ni une quelconque mauvaise foi de sa part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence, la société ONEY BANK sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société anonyme ONEY BANK, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte-tenu de la situation respective des parties et de la solution du litige, il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de la société ONEY BANK sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme ONEY BANK ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n° 2020244219172788 conclu entre la société anonyme ONEY BANK et Madame [Y] [P], épouse [H] le 2 septembre 2022 ;
DEBOUTE la société ONEY BANK de ses demandes en paiement au titre du prêt n°2020244219172788 consenti à Madame [Y] [P], épouse [H] le 2 septembre 2022;
DEBOUTE la société ONEY BANK de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société ONEY BANK de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive ;
CONDAMNE la société ONEY BANK aux dépens ;
DEBOUTE la société ONEY BANK de ses autres et plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière La vice-présidente
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