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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 juin 2025, n° 25/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01918 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q6L
N° Minute :
ORDONNANCE DU 16 Juin 2025
A l’audience publique du 16 Juin 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [D] [H]
née le 04 Janvier 1985 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Cécile BAHANS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [C] [Z] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [H] [D] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 11 janvier 2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 22 janvier 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 05 avril 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [H] [D] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 12 juin 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 13 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 16 juin 2025,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître BAHANS Cécile, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé, in limine litis, des exceptions indiquant que la saisine initiale est illisible, on ne voit pas l’urgence et on lui fournit un dossier incomplet. Les avis mensuels ont été communiqués mais il manque celui de mars 2024. Madame fait l’objet d’une ré-admission sur la base d’une décision de janvier 2024 mais sur les antécédents et antériorité il manque des éléments. Madame était en demande initialement et a été ré-admise suite à son accouchement mais il est craint une rechute et les certificats médicaux disent qu’elle est calme, sans anxiété ainsi les éléments ne sont pas remplis pour une hospitalisation complète .
La patiente a demandé la mainlevée de son hospitalisation complète. Elle a accouché le 24 mai et était à la maternité et son enfant en réanimation. On lui a parlé de soins libres pour se reposer au regard de la situation stressante et on lui a demandé si elle voulait aller en unité mère-enfant.. Lorsqu’ils se sont rendu compte qu’elle était en programme de soin ils l’ont mise en soins sans consentement. Elle estime qu’elle peut être suivie en ambulatoire. Elle sort pour voir son enfant en journée et n’a pas de visite, son conjoint étant au chevet de leur enfant. Elle a un traitement actuellement et dort plutôt bien. Elle a eu des inquiétudes normales vis à vis de sa grossesse car elle a fait deux fausses couches. Elle a posé la question au médecin si depuis début 2024, il ne devait pas y avoir une régularisation de ses soins. Les rendez-vous médicaux sont longs. Elle n’a pas connaissance du certificat médical du 13 juin 2025. Le fait qu’on lui a dit qu’elle devait se reposer est en contradiction car l’hospitalisation qui lui complique la vie plus qu’elle ne la repose.
Vu les observations de son avocat qui indique que madame adhère depuis plus d’un an au suivi CMP. Il n’y a pas de rupture du traitement ou suivi psychiatrique. Tous les certificats médicaux vont dans ce sens. Dans le cadre de la grossesse, elle a respecté les suivis et personne ne s’est inquiété. Aujourd’hui, il n’est pas démontré pourquoi elle serait en hospitalisation complète. Son enfant est né à 35 semaines. Elle est de 9 h à 21 h avec l’enfant alors qu’elle allaite et est en chambre double ce qui interroge sur son besoin de repos ? Il n’y a aucune élément d’inquiétude. Son suivi par le CMP est parfaitement mis en oeuvre. Il n’y a pas de danger pour elle ou pour l’enfant. La mesure n’est plus justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une recrudescence anxieuse dans un contexte d’hospitalisation de son bébé en service de néonatalogie et de switch de traitement de fond pour un projet d’allaitement.
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de les recevoir.
Pour difficilement lisible que soit la demande d’admission du 11 janvier 2024, elle émane du mari. Par jugement judiciaire du 22 janvier 2024 l’hospitalisation complète a été maintenue. Le 05 avril 2024 un programme de soin a été mis en oeuvre sur la base d’un certificat médical, il n’y a donc pas à produire le certificat médical mensuel de mars 2024.
En conséquence, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière. Madame a eu l’avis médical du 13 juin 2025 qui est en procédure.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de ses inquiétudes concernant l’hospitalisation et la mesure de soins sans consentement en cours qu’elle ne comprend pas malgré le explications. Elle peut se montrer ambivalente à la poursuite de l’hospitalisation. Elle n’entend que partiellement que la situation de stress actuel et que les modifications récentes de traitement puisse majorer les risque de décompensation de son trouble psychiatrique. Il n’appartient pas au Juge de substituer son appréciation à celles des soignants quant à l’accord sur les soins de la patiente.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [D] [H],
Rejete l’exception de nullité formée par le conseil de Mme [D] [H]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [D] [H],
Me Cécile BAHANS,
M. [C] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01918 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q6L
Ordonnance en date du 16 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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