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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 févr. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LCC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 février 2025 à Heures,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 novembre 2024 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [I] [K] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Février 2025 reçue et enregistrée le 09 Février 2025 à 14h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé,représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [K] [Y]
né le 17 Mars 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [K] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [K] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 4 ans a été notifiée à [I] [K] [Y] le 03 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27 novembre 2024 notifiée le 27 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 1er décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [K] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [K] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 26 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Février 2025, reçue le 09 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de [I] [K] [Y] soulève à l’audience l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en raison de l’incompétence de son auteur, compte tenu de la rédaction défectueuse de l’article 5 de l’arrêté du 25 novembre 2024 portant délégation de signature ;
Mais attendu qu’il est constant que la signataire de la requête est bien mentionnée à l’article 5 susvisé ; qu’il résulte d’une simple lecture de l’arrêté que ce dernier comporte en ces différents articles une suite de délégations de signature en cas d’absence ou d’empêchement des agents mentionnés aux articles précédents ; que la circonstance que l’article 5 de cet arrêté énonce s’appliquer en cas d’absence ou d’empêchement simultané “des agents visés à l’article 5" n’est donc qu’une erreur purement matérielle sans incidence sur la validité de la délégation de signature opérée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu pour le surplus que la requête est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il est constant que [I] [K] [Y] a été incarcéré du 31 janvier 2024 au 1er août 2024 en exécution de la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat d’arrêt, outre la révocation d’un précédent sursis à hauteur de 4 mois, prononcée le 8 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Chambéry en répression de faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive ;
Que cette condamnation récente à une peine d’emprisonnement ferme avec mandat d’arrêt prononcée en répression de faits de violence commis en état de récidive légale suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public ; que cette seule constatation suffit à justifier la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 09 Février 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [I] [K] [Y] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [I] [K] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [K] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [K] [Y] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [K] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [K] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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