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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00225 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHCP
Minute : 219/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[W] [U]
[I] [V]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Me Alexandre DELORD (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [W] [U] (LRAR) et Madame [I] [V] (LRAR)
Le 09/07/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffiière ;
Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [U]
né le 23 Avril 1999 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
Madame [I] [V]
née le 16 Mai 2000 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 22 mars 2021, la SA d’H.L.M Promologis a donné à bail à [I] [V] et [W] [U] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Le 3 octobre 2022, la société Promologis a fait délivrer à Mme [V] et M. [U] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, une sommation de justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire, et une sommation de justifier de l’occupation du logement.
Le 6 octobre 2022, les clés du logement ont été restituées suite à leur dépôt dans la boîte aux lettres du bailleur.
L’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 27 octobre 2022.
Par actes délivrés le 6 août 2024, la société Promologis a fait assigner Mme [V] et M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en vue d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 2.900,18 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives ;
— 350 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 novembre 2024, en présence de la société Promologis, représentée par son conseil.
Mme [V] et M. [U], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’étaient ni présents, ni représentés.
Aux termes des conclusions remises à l’audience, la société Promologis sollicite désormais la condamnation solidaire de Mme [V] et M. [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.389,65 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 6 janvier 2023, avec intérêts “de droit” à compter de la mise en demeure ;
— 520,53 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie avec intérêts “de droit” à compter de la mise en demeure ;
— 350 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 27 janvier 2025, la juridiction a :
— soulevé d’office l’irrecevabilité de l’action de la société Promologis pour absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la société Promologis à produire les lettres recommandées, avec leurs demandes d’avis de réception, par lesquelles Mme [V] et M. [U] ont été invités à participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 mars 2025 ;
— dit que la présente décision vaut convocation de la société Promologis à l’audience du 3 mars 2025 ;
— dit que la société Promologis devra faire citer Mme [V] et M. [U] à l’audience du 3 mars 2025 ;
— réservé les dépens.
Après un renvoi pour citation des défendeurs, l’affaire a été de nouveau examinée à l’audience du 5 mai 2025, en présence de la société Promologis, représentée par son conseil.
Mme [V] et M. [U], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’étaient ni présents, ni représentés.
La société Promologis maintient ses précédentes demandes.
Il est renvoyé aux conclusions de la société Promologis pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par lettres recommandées envoyées le 26 mars 2024, revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, Mme [V] et M. [U] ont été invités par un commissaire de justice à participer à la procédure simplifiée avec avis qu’une absence de réponse sous un mois valait refus implicite.
Dans la mesure où il appartenait aux locataires de faire connaître leur nouvelle adresse, il y a lieu de considérer qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, étant observé qu’une convocation à une tentative de conciliation aurait également été retournée à l’expéditeur dès lors que l’adresse actuelle des défendeurs est inconnue.
Sur les demande principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les locataires ayant restitué les clés du logement au bailleur le 6 octobre 2022, lui permettant ainsi de disposer librement du bien alors que la société Promologis les a avisés le 2 octobre 2022 de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire, ils ne sont pas redevables des loyers et charges au-delà du 6 octobre 2022.
Au vu du décompte produit, Mme [V] et M. [U] sont solidairement redevables à l’égard de la société Promologis de la somme de 753,26 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 6 octobre 2022.
Sur la remise en état du logement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé, notamment :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La société Promologis réclame le paiement de la somme de 835,53 euros au titre des réparations locatives, sans fournir le détail de ce montant et en indiquant qu’il correspond au nettoyage complet de l’appartement, à la mise en peinture de la porte et ses montants dans le séjour avec application d’un coefficient de vétusté de 70 % ainsi qu’à la dépose et pose de tapisserie sur les murs du séjour.
Elle produit à l’appui de sa demande :
— une facture de nettoyage d’un montant de 255,06 euros ;
— une facture de la Sarl PSO d’un montant total de 26.758,20 euros TTC dont 3.728,60 euros HT pour le logement loué à Mme [V] et M. [U] ;
— un bon de commande de travaux adressé à la Sarl PSO pour un montant de 388,44 euros TTC concernant le logement de Mme [V] et M. [U], prévoyant pour la mise en peinture de boiseries dans le séjour la somme de 48 euros TTC et pour le détapissage et tapissage des murs du séjour la somme de 76,44 euros.
Il résulte de ces éléments que le montant total dû par les locataires pour les réparations locatives que la société Promologis mentionne dans ses conclusions s’élève à 331,50 euros TTC.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître que le logement a été rendu dans un état de saleté important, particulièrement flagrant sur les photographies prises par la commissaire de justice, saleté qui n’est pas mentionnée dans l’état des lieux d’entrée.
Le bailleur est donc fondé à ce que soit mis à la charge des locataires le coût du nettoyage du logement, soit la somme de 255,06 euros.
S’agissant de la porte et des murs du séjour, la commissaire de justice a uniquement noté dans une rubrique générale “désordres” : “sols sales, tapisseries murales tachées, arrachées par endroits et présence de graffitis, parquet rayé, manque vitre porte d’entrée du salon”.
Force est de constater qu’il n’est pas fait spécifiquement mention de l’état de la porte et des murs du séjour.
La société Promologis a elle-même dressé un état des lieux de sortie, selon lequel, dans le séjour, le papier peint est “neuf” avec des “traces de mobiliers et abîmée” et les menuiseries ont un état “usure anormale” avec “encadrement fenêtres abîmée et porte manque vitre”.
L’état des lieux d’entrée mentionne que le papier peint et les menuiseries du séjour présentent un “usage anormal” avec la précision “encadrement fenêtre abîmée”.
Les mentions des deux états des lieux sont incohérentes entre elles et n’établissent nullement le bien fondé des demandes du bailleur relative à la remise en état du séjour.
Le montant du dépôt de garantie étant supérieur au montant alloué au titre de la remise en état du logement, il sera déduit de la somme due au titre des loyers et charges.
En conséquence, Mme [V] et M. [U] seront solidairement condamnés à payer à la société Promologis la somme de 438,26 euros au titre des loyers et charges impayés et la somme de 255,06 euros au titre des réparations locatives
Au vu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la somme de 438,26 euros portera intérêt à compter de l’assignation du 6 août 2024 et la somme de 255,06 euros portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société Promologis sollicite des dommages et intérêts sans préciser la nature du préjudice dont elle réclame réparation, et a fortiori, sans en démontrer la réalité.
Faute pour la société Promologis de justifier d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] et M. [U] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Promologis la charge des frais exposés non compris dans les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement [I] [V] et [W] [U] à payer à la SA Promologis les sommes suivantes :
— 438,26 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;
— 255,06 euros au titre de la remise en état du logement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la SA Promologis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la SA Promologis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum [I] [V] et [W] [U] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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