Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 1er avr. 2025, n° 22/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/02798 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HQB7
AFFAIRE : [R] / [J]
MINUTE :
Expédition le :
la SELARL [14]
Me Cleo DELON
Juge des enfants
Copie exécutoire le :
aux parties par LRAR
[18]
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002917 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Février 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [F] [R] épouse [J]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 21]
et
Monsieur [U] [Y] [J]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 10] 2009 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 23] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 09 septembre 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [R] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
RAPPELLE que les modalités concernant les enfants s’appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants compétent,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[22]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
*Pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, l’échange des enfants ayant lieu les vendredis 19h,
*Le jour de la fête des Mères est réservé à la mère et le jour de la fête des Pères au père,
*Partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIR que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
FIXE à la somme mensuelle totale de 320,00 euros (soit 80,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [U] à payer cette somme à Madame [R] [F],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [15]
Adresse : [Adresse 7],
Téléphone : [XXXXXXXX04] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [F] :
*[J] [L] né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 16] (38), majeur,
*[J] [S] né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 16] (38),
*[J] [K] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 16] (38),
*[J] [E], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 19] (26).
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants compétent,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Fait
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Adresses
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- L'etat ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Crèche ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Bail ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Audience ·
- Date ·
- Cahier des charges ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Certificat ·
- Consultant ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Conforme ·
- Caisse d'épargne ·
- République française ·
- Copie ·
- Original ·
- Département ·
- Extrait ·
- Huissier de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.