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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 25/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES DE LA REGION RHONE-ALPES ( CNT SO 69 ) c/ Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES .., Société MANY CLEAN |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
07 Novembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, Greffière
tenus en audience publique le 19 Septembre 2025
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en dernier ressort, le 07 Novembre 2025 par le même magistrat
N° RG 25/02188 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES DE LA REGION RHONE-ALPES (CNT SO 69), Madame [V] [B] C/ Société MANY CLEAN
DEMANDERESSES
Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNEXES DE LA REGION RHONE-ALPES (CNT SO 69), dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [V] [B], munie d’un pouvoir
Madame [V] [B]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société MANY CLEAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL OXALYS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1352
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Syndicat DES TRAVAILLEURS DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES …
[V] [B]
Société MANY CLEAN
la SELARL OXALYS AVOCATS, vestiaire : 1352
Une copie certifiée conforme au dossier
Par requête reçue le 12 juin 2025 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, le Syndicat des Travailleurs du Nettoyage et des activités annexes de la région Rhône-Alpes CNT SO 69 sollicitait l’annulation du 1er et du 2ème tour des élections professionnelles s’étant tenues au sein de la société MANY CLEAN aux mois d’avril et mai 2025.
Le tribunal de proximité de Villeurbanne rendait le 7 juillet 2025 une ordonnance d’incompétence, et transmettait le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Le syndicat faisait valoir qu’il avait sollicité la société MANY CLEAN le 7 février 2025 en vue de l’organisation d’élections professionnelles. Cette demande étant restée sans suite, il la relançait le 15 avril 2025 et apprenait à cette occasion que le processus électoral avait été enclenché le 3 mars 2025, que le premier tour du scrutin avait été clôturé le 11 avril 2025, et qu’un appel à candidature était ouvert pour le second tour jusqu’au 16 mai 2025.
Il exposait qu’en dépit de sa démarche auprès de l’employeur, il n’a pas été convié à la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
A l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2025, le requérant maintenait sa demande, la complétant par une demande de condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il concluait au débouté des prétentions adverses, soutenant notamment la recevabilité de sa requête, ainsi que son bien-fondé. Il faisait notamment valoir le dépôt de ses statuts en mairie de [Localité 4] le 18 octobre 2024, et la régularité de la désignation de Mme [F] comme secrétaire élue du bureau du syndicat, ayant le pouvoir de formaliser la requête, soulignant qu’aucune contestation quant au fonctionnement interne du syndicat n’avait été élevée dans les voies et délais de recours légalement prévues. Il soulignait en outre respecter les valeurs républicaines et démocratiques, rappelant qu’à cet égard, la cour de cassation ne sanctionnait pas la référence par les syndicats à la lutte des classes et à la suppression de l’exploitation capitaliste.
La société MANY CLEAN arguait en premier lieu de la nullité de l’acte introductif d’instance en raison d’une irrégularité de fond, se référant à l’article 117 du code de procédure civile. Elle considère en effet que la preuve n’est pas rapportée par le requérant de ce que Mme [F] disposait bien du pouvoir de représenter le syndicat, faute que soit caractérisée la réunion le 10 juillet 2024 d’une assemblée générale ayant réuni au moins un quart des adhérents comme le prévoient les statuts. Elle sollicite qu’il soit justifié du dépôt en mairie des statuts du syndicat, ainsi que du fait que Mme [F] jouisse de ses droits civiques et de l’absence d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité relative à ces derniers.
Elle soulève ensuite l’irrecevabilité de la requête faute d’intérêt à agir du syndicat, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile. Selon elle, les statuts du syndicat, en date du 1er octobre 2016, se réfèrent aux statuts constitutifs de la CNT de décembre 1946, selon lesquels le but de transformation de la société que vise le syndicat s’accomplira notamment par le remplacement de l’Etat par un organisme du syndicalisme lui-même et géré par l’ensemble de la société. Elle estime ces mentions contraires aux valeurs républicaines.
Sur le fond, elle fait valoir que le Syndicat des Travailleurs du Nettoyage et des activités annexes de la région Rhône-Alpes CNT SO 69 a été informé du déroulement des élections professionnelles, et invité à négocier le protocole d’accord pré-électoral conformément aux dispositions de l’article L2314-5 du code du travail, qui le permet par tous moyens s’agissant d’une organisation syndicale non représentative. En l’occurrence, il a été procédé aux informations litigieuses par voie d’affichage le 3 mars 2025.
Enfin, elle conteste la validité des attestations produites par le requérant, dont elle estime de surcroît que le contenu est mensonger.
Elle conclut donc au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation reconventionnelle du demandeur à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION
Les pièces produites aux débats démontrent qu’à l’issue du second tour des élections professionnelles qui se sont tenues au printemps 2025 au sein de la société MANY CLEAN, deux candidats ont été élus : Mme [N] [S] pour le premier collège, et M. [W] [R] pour le deuxième collège.
La question de la convocation des organisations syndicales dans le cadre de la présente instance a été posée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2025, les parties convenant qu’aucune d’entre elles n’ayant pris part à la négociation du protocole d’accord pré-électoral, cela n’était pas utile.
Aucune des parties n’a alors soulevé la nécessité de convoquer les élus au CSE.
Pour autant, il appartient au tribunal de procéder à la convocation de toute partie intéressée.
La demande portée par le Syndicat des Travailleurs du Nettoyage et des activités annexes de la région Rhône-Alpes CNT SO 69 tendant à l’annulation tant du premier que du second tour des élections, il apparaît dès lors incontestable que Mme [S] et M. [R] doivent être convoqués, en leur qualité de partie intéressée.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats aux fins de convocation de ces deux élus.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2025, en vue de la convocation de [N] [S], élue au premier collège du CSE de la société MANY CLEAN, et de [W] [R], élu au deuxième collège du CSE de la société MANY CLEAN, à charge pour la société MANY CLEAN de communiquer leurs adresses personnelles au greffe du tribunal.
RESERVE l’ensemble des demandes.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Florence ROZIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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